Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA]
C 329/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Ferrari et Leuzinger;
Berset, Greffière
Arrêt du 6 avril 2000
dans la cause
K.________, recourant,
contre
Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,
Considérant
:
que par décision du 6 avril 1998, l'Office de chômage
du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a déclaré
K.________ inapte au placement et a suspendu son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif
pris que celui-ci était sans travail par sa propre faute;
que par décision du 3 novembre 1998 le Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;
que par jugement du 31 mars 1999, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté par K.________ contre cette décision;
que par arrêt du 3 août 1999, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé
par le prénommé contre ce jugement;
que par acte du 31 août 1999, complété par écriture du
13 septembre suivant, K.________ demande la révision de cet
arrêt;
qu'il est douteux que la requête du prénommé satis-
fasse aux exigences formelles posées par la loi, notamment
compte tenu du fait que le requérant n'indique pas de
motifs de révision au sens de l'art. 140 OJ;
que cette question peut rester ouverte, dès l'instant
où la demande en révision doit de toute manière être
rejetée;
que K.________ demande en premier lieu de pouvoir
s'exprimer oralement;
que l'art. 6 al. 1 CEDH relatif à l'obligation d'or-
ganiser des débats publics ne garantit pas un droit à une
procédure de révision d'un jugement entré en force et ne
s'applique pas à une telle procédure (JAAC, 1994 no 100
p. 721; arrêts non publiés du Tribunal fédéral D. du 28 mai
1997 [1P. 33/1997] et M. du 12 octobre 1994 [21083/92]);
que K.________ fait valoir essentiellement des moyens
tendant à démontrer que le Tribunal n'a pas apprécié des
faits ressortant du dossier;
qu'à teneur de l'art. 136 let. d OJ, la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est
recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas
apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;
que selon la jurisprudence, tel est le cas lorsqu'une
pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du
juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent,
en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à
un élément déterminé et essentiel du dossier (RJAM 1982
no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf.
aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222,
96 I 280);
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits cor-
rectement interprétés en tant que tels ne constitue pas un
motif de révision quand bien même elle serait erronée ou
inexacte - la décision sur le point de savoir si un fait
est déterminant relevant également de l'appréciation juri-
dique;
qu'en l'espèce, on a peine à discerner, à la lecture
de la demande de révision, en quoi l'autorité fédérale
attaquée aurait par inadvertance omis de prendre en consi-
dération des faits importants qui ressortent du dossier;
qu'en effet, dans son arrêt du 3 août 1999, le Tribu-
nal fédéral des assurances a constaté que le requérant
avait résilié de son propre chef son contrat de travail, en
raison de rapports tendus avec le chef de cuisine auquel il
était subordonné;
que ces constatations résultent sans ambiguïté, d'une
part, de la lettre de résiliation du 26 janvier 1998 que
l'intéressé a adressée à son employeur et, d'autre part, de
la lettre du 18 février 1998 qu'il a envoyée à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage;
que, dans ce contexte, c'est en vain que le requérant
se contente de répéter, sans preuve à l'appui, que les con-
ditions de travail étaient inacceptables et que l'attitude
de son supérieur "qui ne le désirait plus" l'a contraint à
quitter son emploi;
qu'ainsi les conditions posées par l'art. 136 let. d
OJ ne sont pas réalisées;
qu'au surplus, les griefs soulevés par le requérant
portent sur la violation de son droit d'être entendu devant
la cour cantonale, ce qui ne constitue pas un motif de
révision recevable (arrêt A. non publié du Tribunal fédéral
du 28 juin 1988 [1P.221/1988]);
que par conséquent, dans la mesure où elle est receva-
ble, la présente demande de révision est manifestement mal
fondée;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en sup-
portera les frais,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a ef-
fectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :