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Original
 
[AZA]
C 287/99 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier
Arrêt du 11 avril 2000
dans la cause
P.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), rue de Venise 12, Monthey,
contre
Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, avenue du Midi 7, Sion, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
A.- P.________, née en 1953, restauratrice diplômée, a
travaillé comme contrôleuse au service de D.________, à
M.________. Les rapports de travail ont pris fin le 17 mars
1997, en raison de la faillite de l'employeur.
P.________ a fait contrôler son chômage dès le 17 mars
1997 et elle a présenté une demande d'indemnité de chômage
dans laquelle elle a déclaré être disposée et capable de
travailler à plein temps. A partir du 13 octobre 1997, elle
a été déclarée totalement incapable de travailler, pour une
durée indéterminée, par son médecin traitant, le docteur
W.________.
Le 5 novembre 1997, P.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Par la suite, sur proposition de l'office régional de
placement, elle a présenté une demande de collaboration
auprès de la Fondation "I.________", qui fournit des
conseils en intégration et en réinsertion professionnelle
et qui fonctionne comme bureau de placement d'utilité
publique. Le 25 mars 1998, elle a eu un entretien avec un
conseiller de cette fondation. Dans une lettre du 3 avril
1998 à l'office régional de placement, ce conseiller a
relaté en ces termes le contenu de l'entrevue :
"Le 25 mars, j'ai reçu Mme P.________ afin d'envisager une
réinsertion professionnelle. Avant même d'avoir pu lui
présenter les buts de notre Fondation, elle m'énuméra
toutes ses limitations face au monde du travail : hernie
discale, disque écrasé, scoliose, nerf sciatique doulou-
reux, arthrose au genou gauche, apnée du sommeil, asthme
ainsi que l'ablation de ganglions sous le bras...
Mme P.________ me présenta un certificat maladie attestant
qu'elle se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis
le mois d'octobre 1997. Elle m'annonça avoir fait une de-
mande de rente AI et vouloir attendre la décision.
Au vu de ce qui précède et d'un commun accord, nous avons
interrompu notre entretien. Mme P.________ ne présentant
aujourd'hui aucune capacité de travail".
L'office régional de placement a transmis le dossier à
l'Office cantonal valaisan du travail. Par lettre du
14 avril 1998, celui-ci a demandé à l'assurée divers ren-
seignements, en particulier à propos des activités qu'elle
serait en mesure d'exercer. L'assurée a répondu le 23 avril
1998 qu'elle serait apte à travailler comme contrôleuse de
précision, pour autant que son employeur fît preuve de com-
préhension, car elle ne pouvait demeurer assise, sans in-
terruption, plus de quinze à trente minutes. D'autre part,
affirmait-elle, la station debout prolongée était incompa-
tible avec son handicap.
Par décision du 8 septembre 1998, l'office cantonal du
travail a nié l'aptitude au placement de l'assurée, avec
effet au 3 avril 1998, au motif qu'elle n'était pas capa-
ble, même dans une situation de marché du travail équili-
brée, d'exercer une activité lucrative.
B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto-
nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé contre cette décision par l'assurée.
C.- P.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel elle conclut, implicitement, à l'annula-
tion du jugement cantonal et à la reconnaissance de son
aptitude au placement. Elle fait valoir que la décision de
l'office cantonal du travail aurait dû être précédée d'un
avertissement sous la forme d'une suspension de son droit à
l'indemnité. Elle conteste par ailleurs le caractère rétro-
actif de la décision de l'office.
Le Service cantonal valaisan de l'industrie, du com-
merce et du travail conclut au rejet du recours. Quant au
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas
déterminé à son sujet.
D.- Le 26 novembre 1999, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Valais a refusé d'accorder une
rente à l'assurée. En effet, il ressortait d'une expertise
médicale que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte à sa
santé qui fût de nature à diminuer sa capacité de travail,
notamment dans une activité d'ouvrière d'usine.
Considérant en droit
:
1.- a) La coordination entre l'assurance-chômage et
l'assurance-invalidité est réglée à l'art. 15 OACI, édicté
par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compé-
tence que lui confère l'art. 15 al. 2 in fine LACI : lors-
que, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le
marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement
inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-
invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième ali-
néa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de
l'autre assurance; cette reconnaissance n'a aucune inci-
dence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son
aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrati-
ve (art. 15 al. 3 OACI).
b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-
tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-
ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas
de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-
re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-
tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible
chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et la référence).
En vertu du principe de la proportionnalité, l'insuf-
fisance de recherches d'emploi doit cependant être sanc-
tionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à
l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement à
raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve
en présence de circonstances tout à fait particulières.
C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension
antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entre-
prendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les appa-
rences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté
réelle de retrouver du travail. Il en va de même lorsque
l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue
période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes
ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inu-
tilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997, n° 8
p. 31 consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b).
2.- Comme le relèvent les premiers juges, il ne fait
guère de doute que la recourante était objectivement apte
au placement, si l'on considère que le droit à une rente
lui a été refusé, au motif qu'elle ne subissait, à dire
d'expert, aucune incapacité de travail. On relèvera que,
selon toute apparence, la décision de l'office de l'assu-
rance-invalidité n'a pas fait l'objet d'un recours. A juste
titre, les premiers juges retiennent donc que l'assurée a
sans doute exagéré ses problèmes de santé durant la période
de chômage en cause. En se déclarant incapable de travail-
ler dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidi-
té, elle a fait échouer une tentative de réinsertion pro-
fessionnelle dans le cadre de la Fondation "I.________".
Par la suite, elle a déclaré qu'elle était incapable de
travailler plus de quinze à trente minutes sans interrup-
tion en position assise et qu'elle ne supportait pas la
station debout prolongée, ce qui, pratiquement, rendait
illusoire toute possibilité d'un engagement par un
employeur potentiel. Enfin, on relève que la recourante,
depuis le mois de novembre 1997 (époque à laquelle elle a
été considérée comme totalement incapable de travailler par
son médecin traitant) a effectué un nombre très limité de
recherches d'emploi et que ses démarches visaient, dans
leur grande majorité, des postes de vendeuse ou de serveu-
se, qui exigent une station debout prolongée, totalement
incompatible avec le handicap allégué alors par la recou-
rante.
On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances
que, subjectivement, la recourante n'avait pas la volonté
réelle de retrouver un travail, à tout le moins avant qu'il
soit statué sur sa demande de prestations de l'assurance-
invalidité. Dans cette mesure, elle n'était à l'évidence
pas apte au placement (art. 15 al. 3 OACI). Cette aptitude
pouvait être niée sans que l'administration prononçât au
préalable une suspension du droit à l'indemnité.
3.- Dans sa décision du 8 septembre 1998, l'office
cantonal du travail a nié l'aptitude au placement de la
recourante avec effet rétroactif au 3 avril 1998 (et non au
3 avril 1997, comme paraît le croire la recourante), date à
laquelle le conseiller de la Fondation "I.________" a in-
formé l'office régional de placement que l'assurée ne pré-
sentait aucune capacité de travail. On peut admettre, en
effet, qu'à partir de cette date, en tout cas, la recou-
rante n'était subjectivement pas apte au placement.
L'assurée a perçu des indemnités postérieurement au
3 avril 1998, vraisemblablement jusqu'au mois de juillet ou
août 1998. La décision litigieuse sous-tend ainsi implici-
tement une éventuelle demande de restitution à venir, con-
formément à l'art. 95 al. 1 LACI. Au stade actuel de la
procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette
question. On se contentera de relever que le problème de la
restitution devra être examiné à la lumière de la jurispru-
dence relative à la révocation de décisions par la voie de
la reconsidération ou de la révision, dans la mesure où
elle remet en cause les décisions, non formelles, en vertu
desquelles l'intéressée a perçu des prestations (voir par
exemple ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, 121 V 4
consid. 6 et les références). Demeure également réservée,
le cas échéant, une remise de l'obligation de restituer
(art. 95 al. 2 LACI).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à l'Office régional de placement de Mon-
they - St-Maurice et au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie.
Lucerne, le 11 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :