[AZA]
C 83/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 14 avril 2000
dans la cause
M.________, recourante, représentée par Maître K.________,
avocat,
contre
Commission cantonale de recours en matière de chômage,
Sion, intimée
A.- Par décision du 24 février 1998, la Caisse publi-
que cantonale valaisanne de chômage a reconnu à M.________
le droit à une indemnité dès le 1er janvier 1998 sur la
base, uniquement, d'un emploi à temps partiel, qu'elle
avait exercé au service de l'entreprise C.________. En
revanche, les périodes durant lesquelles elle s'était con-
sacrée à l'éducation de ses deux enfants - et n'avait de ce
fait pas exercé à plein temps une activité soumise à coti-
sations - ne pouvaient pas compter comme périodes de coti-
sations.
B.- Le 13 mars 1998, M.________ a recouru contre cette
décision devant la Commission cantonale valaisanne de
recours en matière de chômage.
C.- Par écriture du 28 février 2000, M.________ a
interjeté un recours de droit administratif pour déni de
justice contraire à l'art. 4 al. 1 aCst.
La commission cantonale a conclu au rejet du recours.
Le 21 mars 2000, elle a notifié à l'assurée une décision,
datée du 1er septembre 1999, par laquelle elle a rejeté le
recours du 13 mars 1998.
Considérant en droit
:
1.- Du moment que la commission cantonale de recours a
rendu sa décision, le recours de droit administratif est
devenu sans objet.
Pour un tel cas, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi
à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances;
re terminée et statue sur les frais du procès par une déci-
sion sommairement motivée, en tenant compte de l'état de
choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Il y a donc lieu d'examiner, sommairement, si le re-
cours de droit administratif aurait eu des chances de suc-
cès.
2.- Dans le cas particulier, il s'est écoulé environ
deux ans entre le moment où le recours de droit cantonal a
été déposé et celui où la commission de recours a notifié
sa décision aux parties. Sur le plan des faits et du droit,
le litige ne soulevait pas de problèmes particulièrement
difficiles. Néanmoins, diverses mesures d'instruction ont
dû être mises en oeuvre pour déterminer si la condition de
la nécessité économique selon l'art. 13 al. 2bis LACI
étaient réalisées (cf. art. 13 al. 2ter LACI). Même si la
durée de la procédure cantonale se situe en l'espèce à la
limite de ce qui est admissible pour un litige de cette
nature, force est de constater, cependant, qu'elle n'est
pas excessive au point de constituer un retard injustifié
au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-
rances (RAMA 1997 no U 286 p. 339; arrêts non publiés M. du
16 juillet 1999 [I 314/99], V. du 25 février 1998 [I 10/98]
et H. du 31 décembre 1998 [I 582/98]).
En conclusion, un examen sommaire permet de considérer
que le grief tiré d'un retard injustifié n'aurait certaine-
ment pas été admis par le Tribunal fédéral des assurances,
de sorte que la recourante n'a pas droit à une indemnité de
dépens à la charge de l'Etat du Valais (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours de droit administratif du 28 février 2000
(cause C 83/00) est déclaré sans objet et l'affaire
est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :