«AZA 3»
4C.409/1999
Ie C O U R C I V I L E
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17 avril 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Dans la cause civile pendante
entre
ILS Inter-Linge Service S.A., à Bex, défenderesse et recourante, représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne,
et
1. Grichting & Valterio S.A.,
2. Les Creusets S.A. Ateliers de Constructions électro-
mécaniques,
à Sion, demanderesses et intimées, toutes deux représen-
tées par Me François Boudry, avocat à Lausanne;
(contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- a) ILS Inter-Linge Service S.A. (ci-après: ILS) a confié la construction d'une buanderie et blanchisserie industrielle à un architecte qui s'est, en accord avec elle, entouré de spécialistes dont un ingénieur en électricité, chargé d'assumer l'étude, l'appel d'offres et la surveillance des travaux d'électricité. Les formulaires de soumission pour ces travaux incluaient les conditions générales du maître de l'ouvrage, qui renvoient à la norme SIA 118 et qui contiennent notamment les clauses suivantes:
"2.5 Réserves
L'entrepreneur formulera expressément par écrit, en
remettant son offre, ses réserves éventuelles. Les
réserves faites après l'adjudication ne seront pas
prises en considération.
(...)
4.2 Quantités, blocs, prix unitaires
- Les quantités indiquées dans la soumission sont
approximatives et doivent être vérifiées par l'en-
trepreneur; après l'adjudication celui-ci ne pourra
se prévaloir d'un droit quelconque pour métrés in-
suffisants. Pour contrôle des quantités, les plans
sont à disposition chez l'architecte. Aucune plus-
value de prix unitaires ne sera accordée pour le
cas où les quantités prévues seraient inférieures
ou supérieures lors de la réalisation, ou pour les
travaux non exécutés.
- Les prix indiqués dans la soumission sont des
prix forfaitaires par unité d'espèce, ne comptant
aucune plus-value autre que celle spécialement in-
diquée.
(...)
4.3 Adjudication non à forfait
L'adjudication se fera sur la base d'un métré con-
tradictoire, les travaux seront toisés contradic-
toirement au fur et à mesure de leur avancement.
4.4 Adjudication à forfait global
En cas d'adjudication à forfait global, la notion
de forfait global général doit être distinguée de
la notion du prix d'unité à forfait (...).
4.6 Adjudication complémentaire
- Si au cours des travaux, les quantités sont modi-
fiées par rapport à celles indiquées dans la sou-
mission, les prix unitaires seront invariables.
- Pour tous travaux complémentaires demandés par le
Maître de l'Ouvrage ou son représentant, l'entre-
preneur établira un devis calculé sur les mêmes ba-
ses et conditions que la soumission originale. Au-
cun travail complémentaire ne pourra être exécuté
sans ordre préalable du Maître de l'Ouvrage ou de
la DT.
- Dans le cas d'une adjudication à forfait global,
l'entrepreneur indiquera à la DT dans un délai de
quatre jours, les conséquences sur le prix forfai-
taire. A défaut l'entrepreneur s'expose à une non
reconnaissance de la facture se rapportant à ces
travaux.
5.4 Qualité d'exécution
L'entrepreneur adjudicataire prend l'engagement
d'exécuter les travaux de façon parfaite à dire
d'expert (.....). L'entrepreneur ne pourra jamais,
pour dégager sa responsabilité ou pour réclamer une
plus-value, se prévaloir d'une lacune dans la des-
cription des travaux ou d'omission faite par les
architectes ou les ingénieurs, ou d'explications
insuffisantes".
L'entreprise Grichting & Valterio S.A. (ci-après: Grichting), soumissionnaire, a déclaré avoir pris connaissance des conditions de la soumission ainsi que des plans, s'être rendu exactement compte des travaux envisagés et avoir reçu, par conséquent, tous les renseignements pour l'établissement de son offre.
Par lettre du 5 avril 1990, l'architecte a adjugé la réalisation des installations électriques à Grichting et la confection des tableaux de distribution électrique à la société soeur, Les Creusets S.A. Ateliers de Constructions électromécaniques (ci-après: Creusets). La lettre d'adjudication précise ce qui suit: "Messieurs,
Suite à vos offres concernant:
Installations électriques date 22.01.90 Fr. 265 338.17
Tableaux électriques date 23.02.90 Fr. 44 879.00
(........) nous avons l'avantage de vous confirmer par la présente et au nom du Maître de l'ouvrage, l'adjudication à votre entreprise des travaux cités ci-dessus, aux prix unitaires de votre soumission et aux conditions convenues avec vous, à savoir:
Installations électriques rabais 8% escompte 2% compte pro-rata 1%
Tableaux électriques rabais néant escompte 2% compte
pro-rata 1%
(........)"
b) La direction des travaux a été assumée par l'architecte. En raison de l'envergure du chantier, des séances hebdomadaires avaient lieu au cours desquels celui-ci dressait un procès-verbal dont une copie était remise notamment à ILS. L'architecte a pu ainsi se rendre compte, au fur et à mesure, des travaux réalisés par Grichting et Creusets, qui se sont achevés vers la fin du mois d'avril 1991. Les parties n'ont pas pu s'entendre sur le prix à verser pour les prestations effectuées. Grichting a finalement chiffré le total brut de ses prétentions à 445 644 fr.80 (total net: 409 993 fr.20) et Creusets à 69 437 fr.50. Le 14 février 1992, l'architecte a établi un décompte final. Il portait, pour Grichting et pour Creusets respectivement, sur un montant net de 304 949 fr. et de 53 894 fr., au total, ainsi que
sur un solde à leur verser de 69 880 fr. et de 24 605 fr. respectivement. B.- Le 4 février 1993, Grichting et Creusets ont assigné ILS en paiement respectivement de 130 931 fr.30 et de 20 238 fr.10, avec intérêts. Deux expertises ont été ordonnées en cours de procédure.
Par jugement du 29 septembre 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné ILS à verser à Grichting 130 931 fr.30, avec intérêts, et à Creusets 18 283 fr.70, plus intérêts.
C.- ILS interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement rendu par la Cour civile, en ce sens que les conclusions prises par Grichting et Creusets dans leur demande du 4 février 1993 soient rejetées. Les demanderesses proposent le rejet du recours.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- a) Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Le litige porte sur le prix des travaux électriques réalisés. S'agissant du mode de rémunération convenu entre les parties, la défenderesse reproche à la cour cantonale une violation des art. 1, 2 et 18 CO , 2 CC ainsi que 373 CO. Elle estime, en substance, qu'au regard des conditions générales du maître de l'ouvrage, elle pouvait raisonnablement et de bonne foi comprendre qu'hormis une commande de travaux complémentaires, aucun dé-
passement de prix n'interviendrait. La défenderesse considère qu'en tant que spécialiste, l'entrepreneur a pris un engagement clair et précis, qu'il aurait dû émettre des réserves dans son offre ou à l'adjudication et qu'il aurait dû refuser d'exécuter les travaux tels que prévus dans les plans et projets de l'ingénieur. La défenderesse soutient que même à partir de "prix unitaires", termes employés dans les conditions générales, l'on peut calculer une rémunération forfaitaire en convenant qu'elle ne sera pas dépassée. b) Pour la cour cantonale, les conditions générales, qui énumèrent successivement les différentes manières de fixer les prix des travaux, ne précisent pas le mode de rémunération choisi par les parties; les contradictions contenues aux articles 4.2 et 4.3 desdites conditions ne permettraient pas une déduction définitive quant à la volonté des parties à ce sujet. Selon la première expertise, les plans de l'architecte ne comportaient aucun tracé électrique et les soumissionnaires ne disposaient pas de plan de projet contenant les tracés principaux d'installation. De l'avis du second expert, le dossier de soumission ne permettait pas aux soumissionnaires de se faire une idée de l'envergure des travaux, que ce soit du point de vue du volume ou de celui de la technicité. Se ralliant à l'avis des experts pour lesquels le dossier de soumission était incomplet et imprécis, la cour cantonale conclut que les vérifications imposées par l'art. 4.2 des conditions générales ne pouvaient de bonne foi être exigées des soumissionnaires. La déclaration de la demanderesse Grichting ne revêtait donc pas le caractère d'un forfait global et n'emportait pas de renonciation anticipée de sa part à la rémunération des quantités supplémentaires, ce d'autant plus que les quantités n'étaient indiquées qu'approximativement.
Les juges cantonaux estiment, par conséquent, que les cocontractants ont prévu un prix unitaire, choix confirmé à la fois par la lettre d'adjudication et par la défenderesse qui a reconnu avoir convenu que les prix unitaires non devisés correspondraient à ceux de l'Union suisse des installateurs-électriciens (USIE), multipliés par le facteur 0.8. Par ailleurs, la cour cantonale considère que même dans l'hypothèse où les parties auraient à l'origine convenu d'un prix total pour l'ensemble des travaux, elles y ont par la suite implicitement renoncé, puisque le maître de l'ouvrage a admis, en cours de réalisation de celui-ci, des dépassements à concurrence de 28% du montant de l'adjudication, pour l'exécution des installations projetées. c) aa) En l'espèce, l'interprétation des conditions générales permet d'écarter l'hypothèse d'une rémunération forfaitaire convenue, en faveur d'un prix unitaire. Il s'agit cependant dans les deux cas de prix fermes qui rentrent dans le champ d'application de l' art. 373 al. 1 et 3 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 929, p. 274; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3661 et 3669, p. 449). Le prix ferme convenu ne vaut toutefois que pour autant que l'ouvrage finalement exigé par le maître corresponde à celui projeté lors de la conclusion du contrat, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315; 113 II 513 consid. 3b). bb) Il y aura modification de commande lorsque, par exemple, l'entrepreneur doit fournir des prestations supplémentaires, abandonner des travaux déterminés ou encore exécuter certains travaux d'une manière différente de celle qui avait été convenue, que ce soit avec d'autres matériaux ou une autre méthode. Il ne fait aucun doute, en l'espèce, que l'ouvrage projeté a été modifié après la conclusion du contrat. En effet, il ressort des constatations de fait de la Cour civile, qui lient le Tribunal fédéral en instance de
réforme, qu'il y a eu des modifications sur le plan quantitatif, dues à l'inexactitude du dossier de soumission, qu'il y a eu des modifications de pose et d'installation, justifiées par les carences des plans d'exécution, et qu'il y a eu des travaux supplémentaires admis par la défenderesse. Une modification de commande étant intervenue, il importe par conséquent peu que les éléments manquants aient été visibles pour l'entrepreneur à la lecture de la soumission et qu'il ait omis d'émettre des réserves lors du dépôt de son offre ou au moment de l'adjudication.
cc) En cas de modification de commande, l'entrepreneur a droit, en principe, à une rémunération supplémentaire. Sauf convention contraire, le prix des modifications doit être déterminé conformément à l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b p. 516; arrêt non publié du 20 juin 1994, dans la cause 4C.375/1993, reproduit partiellement in SJ 1995 100, consid. 3d). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés (arrêt précité du 20 juin 1994, consid. 3c). En l'espèce, pour déterminer la rémunération des demanderesses, la cour cantonale a tenu compte, comme elle le précise et conformément aux principes susmentionnés, d'une part, de la volonté contractuelle des parties (types d'installations, prix unitaires et rabais contractuels), d'autre part, des exigences découlant de l'art. 374 CO, en se basant notamment sur les expertises ordonnées. Il convient donc d'examiner si les entrepreneurs doivent supporter les conséquences de la modification de commande, rendue nécessaire par un comportement contraire au contrat, auquel cas ils ne disposeraient d'aucune prétention.
3.- a) La défenderesse reproche aux demanderesses de ne pas avoir respecté leur obligation d'avis. A l'appui de son grief, elle invoque d'abord l'arrêt publié aux ATF 116 II 315. Elle fait valoir que l'entrepreneur, qui viole ladite obligation, perd tout droit à l'augmentation de sa rémunération. Ce faisant, elle perd de vue que cette jurisprudence concerne un cas relevant de la «clausula rebus sic stantibus» (art. 373 al. 2 CO) que l'on ne saurait transposer à la modification de commande. Du reste, la défenderesse se contredit, puisqu'elle exclut elle-même la réalisation de circonstances extraordinaires, reprochant aux demanderesses d'avoir allégué à tort leur survenance. b) aa) La défenderesse se réfère ensuite à l'alinéa 3 de l'art. 4.6 des conditions générales, qui instaurerait une obligation d'avis à la charge de l'entrepreneur. Cela ne lui est toutefois d'aucun secours. D'une part, l'alinéa 3 de cet article envisage le cas d'une adjudication à forfait global, hypothèse non réalisée en l'espèce; d'autre part, cet argument de la défenderesse est contredit par son attitude, puisqu'elle a elle-même admis, sans avis préalable direct de la part des demanderesses, de substantiels travaux supplémentaires. De surcroît, ledit alinéa ne prévoit ni un avis écrit, ni un avis direct au maître de l'ouvrage, comme le laisse entendre la défenderesse. En réalité et contrairement à ses affirmations, il ressort des constatations de fait du jugement attaqué que l'architecte, qui assumait la direction des travaux, était parfaitement au courant de ce que faisaient les demanderesses, et qu'il dressait un procès-verbal des séances hebdomadaires, à l'intention notamment de la défenderesse. Aussi, peut-on considérer que celle-ci était renseignée par la direction sur l'avancement des travaux.
bb) La défenderesse relève également que l'approbation des travaux par l'ingénieur ne dispensait pas les demanderesses de l'aviser ou d'aviser la direction des travaux, laissant entendre que l'ingénieur n'en faisait pas partie. La cour cantonale a cependant constaté que la page de garde du formulaire de soumission indiquait que les responsables du projet pour tous renseignements d'ordre technique ou visites sur place étaient l'architecte et l'ingénieur. Les expertises considèrent aussi que la direction des travaux inclut ces deux personnes. La mission de l'ingénieur consistait à vérifier que le travail effectué par les demanderesses était conforme au but visé et que le travail facturé avait bien été réalisé.
cc) Il s'ensuit que les demanderesses n'ont pas manqué à leur obligation d'avis et que le grief de la défenderesse est mal fondé. L'on ne saurait par conséquent retenir, à l'encontre de la cour cantonale, la violation de l'art. 8 CC, invoquée par la défenderesse qui reproche aux demanderesses de ne pas avoir prouvé l'exécution de ladite obligation. c) La défenderesse soutient encore que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste, pour ne pas avoir reproduit expressément l'art. 5.2 des conditions générales, qui figure sous la rubrique "EXÉCUTION" et qui a trait, en substance, aux vérifications des plans et à l'obligation de signaler, immédiatement par écrit à la direction des travaux, d'éventuelles erreurs découvertes. Or, d'après les constatations de fait de la cour cantonale, les documents d'exécution mis à disposition par l'ingénieur étaient quasiment inexistants. L'exécution des travaux se faisaient sur la base de renseignements obtenus en cours de chantier et compte tenu des documents des fournisseurs, qui auraient dû faire l'objet d'une synthèse et de plans d'installations, coordonnés par l'ingénieur. Dès lors, on voit mal comment les deman-
deresses auraient pu remplir les exigences formulées dans cet article. Il convient de relever que même si la cour cantonale s'est abstenue de mentionner expressément l'art. 5.2 desdites conditions ou certains autres allégués, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'en a pas tenu compte et qu'il s'agit là d'une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 55 al. 1 let. d OJ, comme le prétend la défenderesse. L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). En l'espèce, la défenderesse s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans la procédure du recours en réforme (ATF 119 II 84 et les arrêts cités). Il en est de même quand elle reproche aux juges précédents de n'avoir pris en considération qu'une partie des dépositions de l'architecte. En l'absence de violation par les demanderesses de leur obligation d'avis, voire de diligence (art. 364 al. 1 CO), la défenderesse ne saurait se prévaloir de la réparation d'un dommage à ce titre. Au demeurant, la cour cantonale estime que le rapport de causalité entre le comportement fautif des demanderesses et le dommage allégué par la défenderesse n'est pas suffisamment établi, dès lors que la négligence de l'ingénieur, chargé notamment du suivi financier, est déterminante en l'espèce. Or, ledit rapport de causalité naturelle relève du fait et échappe au contrôle du Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 116 II 519 consid. 4a p. 524; 113 II 52 consid. 2 p. 56). Le grief de la défenderesse, formulé à ce sujet, est donc irrecevable (art. 63 al. 2 OJ). 4.- En conclusion, le recours doit être rejeté. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens aux demanderesses (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la charge de la défenderesse;
3. Dit que la défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 avril 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,