[AZA]
I 698/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier
Arrêt du 18 avril 2000
dans la cause
M.________, recourant, représenté par P.________,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- a) M.________, ressortissant espagnol né en 1957,
a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses
enfants dès le mois de décembre 1986 (décision de la Caisse
de compensation du canton de Soleure du 14 août 1989). Se-
lon les constatations médicales de l'époque (cf. en parti-
culier le rapport du 26 mai 1989 émanant de X.________, à
B.________), l'assuré présentait un status après fracture
de la première vertèbre lombaire avec déformation cunéifor-
me, "lumboischialgie" droite et évolution dépressive sé-
vère. Il était totalement incapable de travailler aussi
bien dans son ancienne profession d'aide-maçon, qu'en
dehors d'un atelier protégé où sa capacité de gain ne
dépassait pas 33 %.
A la suite du retour de l'assuré dans son pays d'ori-
gine en 1990, le dossier a été transmis à la Caisse suisse
de compensation qui, lors d'une première révision de la
rente en 1991, a confirmé le droit à la rente entière.
En 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'é-
tranger (ci-après : l'office AI) a entrepris une deuxième
révision qui a abouti au remplacement de la rente entière
d'invalidité par une demi-rente à partir du 1er avril 1996
(décision du 20 février 1996).
b) Par jugement du 15 avril 1997, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité pour les personnes résidant à l'é-
tranger (ci-après : la commission de recours) a rejeté le
recours formé par l'assuré contre cette décision.
c) M.________ a recouru contre ce jugement au Tribunal
fédéral des assurances.
Par arrêt du 30 octobre 1997, le tribunal a admis le
recours et annulé le jugement entrepris ainsi que la déci-
sion de l'office AI (du 20 février 1996), et a renvoyé la
cause à l'administration pour instruction complémentaire
sur le plan médical et nouvelle décision au sens des consi-
dérants.
B.- A la suite de cet arrêt, l'office AI a chargé le
Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità
(SAM) de Z.________ de procéder à une expertise médicale.
Se fondant sur les conclusions des experts (rapport du
SAM du 9 septembre 1998), l'office AI a derechef statué que
la rente entière d'invalidité de l'assuré était, à partir
du 1er avril 1996, remplacée par une demi-rente (décision
du 12 janvier 1999).
C.- Par jugement du 12 octobre 1999, la commission de
recours a rejeté le recours formé par M.________ contre
cette décision.
D.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant au maintien d'une rente entière d'invalidité
après le 1er avril 1996. A l'appui de ses conclusions, il
produit un rapport établi le 22 novembre 1999 par le doc-
teur L.________.
L'office AI conclut au rejet du recours en déposant
une prise de position de son service médical (rapport du
8 janvier 2000 de la doctoresse E.________), tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.
Considérant en droit
:
1.- Les dispositions légales et conventionnelles ainsi
que la jurisprudence applicables au présent cas ont été
correctement rappelées dans le jugement entrepris. Il suf-
fit par conséquent d'y renvoyer.
2.- A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont
considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré
dans une mesure propre à justifier le remplacement de sa
rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du
1er avril 1996. Ils ont fondé leur point de vue sur les
conclusions de l'expertise aménagée au SAM (rapport du
9 septembre 1998).
Pour sa part, le recourant soutient qu'il présente
toujours une incapacité de travail de 100 %. Il étaye son
opinion sur les constatations du docteur L.________
(rapport du 22 novembre 1999).
3.- a) Les experts du SAM ont posé le diagnostic de
syndrome lombovertébral chronique sur fracture du corps
vertébral L1 (remontant au 30 décembre 1985), ainsi que
spondylose et discarthrose au niveau Th11 - L1. Comme af-
fections secondaires, ils ont retenu que l'assuré souffrait
d'un syndrome dysphorique hypocondriaque, d'un trouble
somatoforme douloureux, de dislipémie ainsi que d'hyperuri-
cémie. Selon les experts, les affections secondaires d'ori-
gine psychique n'entraînent pas d'incapacité de travail; à
la lumière de l'anamnèse et des pièces médicales au dos-
sier, ils considèrent par ailleurs que le caractère non
invalidant de ces affections se vérifiait déjà lors de la
révision de la rente en février 1996. Quant aux troubles
somatiques, essentiellement d'ordre orthopédique, les
experts du SAM constatent qu'ils interdisent à l'assuré de
travailler comme maçon, mais qu'ils ne l'empêchent en re-
vanche pas de mettre à profit une capacité de travail com-
prise en 65 et 70 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire
qui soit légère et autorise l'alternance des positions
assises et debout (surveillant, contrôleur, ouvrier tra-
vaillant dans une fabrique ou sur une chaîne de mon-
tage...).
Pour rendre leurs conclusions, les experts du SAM se
sont fondés sur les résultats des examens pluridiscipli-
naires qu'ils ont pratiqués pendant la durée du séjour de
l'assuré (examens radiologiques, examens de laboratoire,
électrocardiogramme, consultations psychiatrique et ortho-
pédique), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à
disposition; ils ont également pris en considération les
plaintes de l'assuré. Aussi bien leur rapport remplit-il
toutes les exigences mises par la jurisprudence pour qu'on
puisse lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF
122 V 160 consid. 1c et les références) et il n'y a pas de
motifs de s'écarter des conclusions qui y sont contenues.
b) Au demeurant, celles-ci ne sont, contrairement à
l'opinion du recourant, pas contredites par le docteur
L.________. Ce dernier considère en effet dans son rapport
du 22 novembre 1999, en accord avec ce qu'il avait déjà
mentionné dans un précédent rapport (du 22 août 1996), que
dans une activité adaptée du genre de celle décrite par les
experts du SAM, l'assuré pourrait travailler durant
5 heures par jour (soit 25 heures par semaine); or, ce
temps de travail médicalement exigible correspond à peu
près à 60 % d'un horaire de travail normal (42 heures par
semaine). Certes, le docteur L.________ est d'avis, au vu
de la situation du marché de l'emploi et du niveau de for-
mation de l'assuré, que celui-ci dispose en réalité seule-
ment d'une capacité de travail théorique, si bien que son
invalidité doit être fixée à 100 %. C'est toutefois mécon-
naître le fait, d'une part que l'évaluation de l'invalidité
doit se faire en fonction "d'une situation équilibrée du
marché du travail" (art. 28 al. 2 LAI) et que, d'autre
part, une formation insuffisante constitue un motif étran-
ger à l'invalidité dont l'intimé n'a pas à répondre (ATF
107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989
p. 325 consid. 2b).
Conformément aux conclusions du SAM, il y a ainsi lieu
de retenir que le recourant jouit, depuis le mois de fé-
vrier 1996, d'une capacité de travail comprise entre 65 et
70 % dans une activité adaptée à son handicap.
c) Par rapport à la situation qui prévalait au moment
de l'octroi de la rente entière en décembre 1986, où seule
subsistait une capacité de travail en atelier protégé, on
doit dès lors admettre que la capacité de gain de l'assuré
s'est notablement améliorée depuis le mois de février 1996.
En mettant à profit sa capacité de travail résiduelle, ce
dernier pourrait en effet réaliser un revenu de l'ordre de
50 % de celui qui serait le sien sans invalidité, ainsi que
cela ressort de la comparaison des revenus - non contestée
et qui n'apparaît pas critiquable - effectuée le 6 novembre
1998 par l'intimé.
Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies
et la rente entière d'invalidité allouée au recourant de-
puis le mois de décembre 1986 doit être réduite à une demi-
rente; en outre, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, cette réduction prend effet le 1er avril 1996, soit le
premier jour du deuxième mois ayant suivi la notification
de la décision de révision rendue par l'intimé le 20 fé-
vrier 1996 (cf. ATF 106 V 18 et RCC 1989 p. 279).
4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :