[AZA 0]
5C.65/2000
IIe COUR CIVILE
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28 avril 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.
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Dans la cause civile pendante
entre
Fondation X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,
et
M.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;
(action selon l'art. 85a LP)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l'art. 85a LP, action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.
Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la Fondation conclut, en substance, au rejet de la demande; l'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Par arrêt de ce jour (5C. 66/2000), la IIe Cour civile n'est pas entrée en matière sur le recours en nullité connexe de la défenderesse.
2.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en application de l'art. 85a LP (ATF 125 IIII 149) par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; la valeur litigieuse étant largement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ.
3.- La Cour de justice a examiné d'office si l'action instituée par l'art. 85a LP est recevable lorsque - comme en l'espèce - "le débiteur a formé opposition au commandement de payer, sans qu'une mainlevée provisoire ou définitive ait été prononcée"; passant en revue la doctrine et les avis exprimés lors des "discussions devant les Chambres", elle a retenu que ce moyen de défense peut être "invoqué dès l'ouverture de la poursuite et à n'importe quel stade de celle-ci, y compris dans l'éventualité d'une opposition encore en vigueur".
Or, il a manifestement échappé tant à la cour cantonale qu'aux parties que le Tribunal fédéral a précisément tranché cette question par la négative (ATF 125 III 149; approuvé par Huber, in IWIR 2/1999, p. 48 ss; critiques: Spühler/Tenchio, in AJP 1999, p. 1241 ss et Graham-Siegenthaler/Bernheim, in RSJ 96/2000, p. 177 ss); il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence (arrêts non publiés de la IIe Cour civile dans les causes 5C.145/1998 et 5C.200/1998). Peu importe que la recourante n'ait pas critiqué sous cet angle la décision attaquée, dès lors que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 63 al. 1 OJ) sans s'en tenir aux seuls moyens invoqués et, en particulier, sans pouvoir refuser d'examiner ceux qui ne l'auraient pas été (FF 1943 p. 131; ATF 118 II 83 consid. 2b p. 85 et les références). En tant qu'elle se fonde sur l'art. 85a LP, l'action est, partant, irrecevable.
L'autorité inférieure a ajouté que cette action "devrait aussi être déclarée recevable au titre d'action ordinaire en constatation de droit", conformément aux principes posés dans l'arrêt paru aux ATF 120 II 20 (confirmé à l'ATF 125 III 149 consid. 2d p. 153 in fine); elle n'a, toutefois, émis qu'une simple hypothèse ("devrait"), sans affirmer pour autant que l'action aurait été également exercée à ce titre, notamment afin d'éviter que la poursuite en cause ne soit portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. a LP). Il ressort, au contraire, des constatations de l'arrêt attaqué, qui lient la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que l'intimé a bien introduit une "action fondée sur l'art. 85a LP, aux fins de faire constater que l'éventuelle créance de la Fondation à son endroit est atteinte par la prescription" et a "conclu de la sorte à l'annulation de la poursuite no XXXX". Et, de fait, c'est cette action que les magistrats précédents ont accueillie, comme le démontre le dispositif de leur décision, l'action ordinaire en négation de droit ne pouvant aboutir à l'annulation formelle de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, N 18 ad art. 85a LP).
4.- En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et l'action déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et déclare l'action du demandeur irrecevable.
2. Met à la charge de l'intimé:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer
à la recourante à titre de dépens.
3. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,