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Original
 
[AZA]
K 41/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Décision du 2 mai 2000
dans la cause
G.________, recourant,
contre
Mutual Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimée,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Vu la décision du 5 novembre 1999, par laquelle la
caisse-maladie Mutual Assurances a levé l'opposition de
G.________ au commandement de payer n° 70289 concernant une
créance de cotisations de la caisse, d'un montant de
1500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1997;
vu la décision du 1er décembre 1999, par laquelle la
caisse a rejeté l'opposition formée par G.________ contre
cette décision;
vu le jugement du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, du 15 février 2000, par lequel cette ju-
ridiction a rejeté le recours de G.________ contre la déci-
sion sur opposition;
vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ contre ce jugement;
vu l'ordonnance du 16 mars 2000, par laquelle le
Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à
verser dans un délai de quatorze jours dès la notification
de l'acte une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant
qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé,
le recours serait déclaré irrecevable;
vu l'écrit du 24 mars 2000, dans lequel G.________
déclare qu'il lui étant impossible de s'acquitter de
l'avance de frais requise, il a entrepris une ultime né-
gociation avec la caisse ayant débouché sur des acomptes
mensuels, et qu'il retire sa requête auprès de la Cour de
céans, étant donné l'accord qui a été trouvé avec l'inti-
mée;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u
:
que le retrait du recours de droit administratif doit
faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait
être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référen-
ce) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF
111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corré-
lation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en
principe la condamnation aux frais encourus jusque-là
(art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, p. 132 et les références);
que l'écrit du 24 mars 2000 est une déclaration de
retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que
le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure n'est en principe pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario);
qu'il y a lieu, en l'espèce, de renoncer à percevoir
des frais judiciaires (art. 153 al. 2 en liaison avec
l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
d é c i d e
:
I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :