BGer 4C.12/2000 |
BGer 4C.12/2000 vom 09.05.2000 |
{T 0/2}
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4C.12/2000
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Ie C O U R C I V I L E
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9 mai 2000
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffière:
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Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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N.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jacques
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Emery, avocat à Genève,
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et
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D.________, défendeur et intimé, représenté par Me Gérard de
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Cerjat, avocat à Genève;
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(activité du notaire; responsabilité; honoraires)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- La loi de procédure civile genevoise (ci-après:
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LPC gen.) contient des dispositions spéciales sur les actions
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en partage (art. 398 ss). Selon celles-ci, le Tribunal peut
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en particulier nommer un notaire chargé des opérations de
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partage, notamment d'organiser l'aliénation de biens non ré-
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partissables matériellement (art. 402 al. 1 let. b et d LPC
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gen.).
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D.________ a été chargé par le Tribunal de première
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instance du canton de Genève de procéder à la vente aux en-
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chères d'une copropriété dans le cadre d'une procédure en
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partage opposant N.________ et son ex-épouse B.________. Il a
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instrumenté la vente le 2 mars 1990. L'immeuble a été adjugé
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à dame B.________.
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La procédure en partage a pris fin devant le Tribu-
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nal fédéral le 8 février 1994. Dame B.________ a été condam-
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née à payer à N.________ 120 000 fr. avec intérêts, et le no-
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taire D.________ invité à verser ce montant à l'intéressé.
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2.- Des difficultés ont surgi lors de l'établisse-
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ment des comptes par le notaire. Le 30 mars 1995, N.________
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a assigné D.________ devant le Tribunal de première instance
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du canton de Genève en paiement d'environ 56 000 fr., inté-
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rêts en sus. Ce montant représentait d'une part le solde du
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partage, d'autre part des dommages-intérêts fondés sur la
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violation du devoir de diligence du notaire (mauvais place-
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ments, paiements indus de dettes pesant sur la masse en par-
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tage et frais d'avocat pour la période précédant l'introduc-
|
tion de l'action). Les honoraires du notaire étaient égale-
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ment contestés. Par jugement du 25 mars 1999, le Tribunal de
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première instance a admis l'action à concurrence d'environ
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49 500 fr. avec intérêts.
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Sur recours du défendeur, la Cour de justice du
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canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 12 novem-
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bre 1999; le notaire a vu sa condamnation réduite au paiement
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d'une somme d'environ 10 000 fr., intérêts en sus.
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3.- Parallèlement à un recours de droit public,
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N.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre
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l'arrêt du 12 novembre 1999. Réservant l'admission du recours
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de droit public, circonstance qui rendrait le recours en ré-
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forme sans objet, il prend des conclusions tendant à l'annu-
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lation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de D.________
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à lui verser 42 393 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 15
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mars 1994.
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D.________ conclut principalement à l'irrecevabi-
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lité du recours en réforme, subsidiairement à son rejet dans
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la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l'arrêt
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entrepris.
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4.- Lorsqu'une décision cantonale est simultanément
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attaquée par la voie d'un recours en réforme et par celle
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d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en
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règle générale d'abord le deuxième (art. 57 al. 5 OJ); la
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décision qui clôt une procédure de recours en réforme se
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substitue en effet à la décision cantonale, de sorte que le
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recours de droit public perdrait son objet s'il ne devait
|
être examiné qu'en second lieu. La jurisprudence prévoit tou-
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tefois une exception à cette règle lorsque le recours en ré-
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forme paraît d'emblée irrecevable, de sorte que le Tribunal
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fédéral n'aura de toute façon pas à entrer en matière sur le
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fond. Dans un tel cas, l'issue de la procédure du recours en
|
réforme n'a pas d'influence sur le recours de droit public,
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la décision d'irrecevabilité ne se substituant pas à la déci-
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sion attaquée (ATF 117 II 630 consid. 1a; 118 II 521 consid.
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1b; 122 I 81 consid. 1).
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En l'occurrence, on se trouve précisément dans un
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cas où le caractère douteux de la recevabilité du recours en
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réforme commande d'examiner celui-ci en premier lieu.
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5.- L'art. 43 al. 1 OJ stipule que le recours en
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réforme est recevable pour violation du droit fédéral. A con-
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trario, on en déduit que cette procédure n'est pas ouverte
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pour se plaindre de violation du droit cantonal (Poudret,
|
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
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vol. II, n° 1.4 ad art. 43). Autrement dit, le recours en
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réforme est irrecevable si les prétentions contestées sont
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soumises au droit cantonal (cf. ATF 123 III 337 consid. 3b;
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123 III 395 consid. 1b; 123 III 414 consid. 3c), étant
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entendu que celui-ci ne change pas de nature s'il incorpore
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des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral
|
et que ce droit s'applique à titre supplétif (ATF 116 II 91;
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119 II 297 consid. 3c; RJB 100/1964 p. 282-284; Poudret, op.
|
cit., n° 1.4.1 ad art. 43).
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Le demandeur fait valoir que le notaire n'aurait
|
pas respecté son devoir de diligence et réclame sur cette
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base des dommages-intérêts. Il allègue en outre que la Cour
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de justice aurait établi le préjudice en violation du droit
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fédéral et se plaint du montant exagéré des honoraires al-
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loués au défendeur. Il convient de déterminer si ces diverses
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prétentions relèvent ou non du droit fédéral.
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6.- Dans le canton de Genève, la rémunération du
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notaire chargé des opérations de partage n'est pas régie par
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la législation sur le notariat; elle est fixée par le Tribu-
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nal (art. 404 al. 1 LPC gen.), qui s'inspire notamment des
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dispositions fédérales sur le contrat de mandat (Bertossa/
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Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
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civile genevoise, n° 1 ad. art. 404). L'application du droit
|
fédéral, même à titre supplétif, ne change toutefois pas la
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nature du droit cantonal public, on l'a vu plus haut. De mê-
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me, le fait que la rémunération n'ait pas été arrêtée dans le
|
cadre de la procédure en partage, mais dans celui d'une nou-
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velle procédure, ne modifie pas la nature des prétentions li-
|
tigieuses.
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Le recours en réforme doit donc d'emblée être dé-
|
claré irrecevable en ce qui concerne le montant des honorai-
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res alloués au notaire.
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7.- Reste à examiner à quel droit les prétentions
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en dommages-intérêts formulées par le demandeur sont soumi-
|
ses.
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a) Que ce soit dans le système du notariat libre ou
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dans celui du notariat fonctionnarisé, le notaire exerce des
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actes de puissance publique (ATF 73 I 366 consid. 2; 124 I
|
297 consid. 4a). Lorsqu'il accomplit ses fonctions ministé-
|
rielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit pu-
|
blic et échappent au champ d'application des dispositions
|
contractuelles sur le mandat (ATF 90 II 274 consid. 1; 96 II
|
45; 103 Ia 85 consid. 5a; Fellmann, Commentaire bernois, n.
|
152 ss ad art. 394 CO; le même, Die vermögensrechtliche Ver-
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antwortlichkeit des Notars, Revue Suisse du Notariat et du
|
Registre Foncier 67/1986, p. 129 ss; Denis Piotet, Aspects
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particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire
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bernois, in: Le Notaire Bernois 1997, p. 97 ss). Cela vaut,
|
spécialement, lorsque le notaire n'a pas été choisi par les
|
parties conformément aux règles sur la liberté contractuelle,
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mais dans le cadre d'une procédure devant un tribunal et
|
qu'il apparaît de la sorte comme un auxiliaire de la justice.
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En l'absence de rapport contractuel de droit privé, la res-
|
ponsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâ-
|
ches officielles est soumise principalement au régime insti-
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tué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au
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droit fédéral (art. 61 al. 1 CO; ATF 90 II 274 consid. 1; 96
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II 45; RJB 100/1964 p. 282 ss; Piotet, ibidem; Brehm, Commen-
|
taire bernois, n° 29 ad art. 61 CO; Carlen, Notariatsrecht
|
der Schweiz, p. 134; Brückner, Schweizerisches Beurkundungs-
|
recht, p. 184; Marti, Bernisches Notariatsrecht, n° 2 ad art.
|
36 LN [Loi sur le notariat]).
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b) Outre leurs fonctions ministérielles, les no-
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taires effectuent régulièrement d'autres tâches (par ex.
|
rédaction de contrats ou de statuts non soumis à la forme
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authentique, partage de successions, administration de fortu-
|
nes) qui relèvent du droit privé fédéral, singulièrement des
|
règles sur le contrat de mandat, y compris en ce qui concerne
|
consid. 1; Fellmann, Commentaire bernois, n° 154 ss ad art.
|
394 CO; Carlen, op. cit., p. 135; Marti, op. cit., n° 1 ss ad
|
art. 19 et n° 1 ss ad art. 37 LN). Ces dernières activités
|
entrent dans le champ d'application de l'art. 61 al. 2 CO in-
|
terdisant aux cantons de déroger aux dispositions sur la res-
|
ponsabilité civile du code des obligations, ou plutôt, en
|
réalité, d'alléger la responsabilité de leurs fonctionnaires
|
ou employés publics dans l'exercice d'une industrie (Brehm,
|
op. cit., n° 49 ad art. 61 CO; Marti, Commentaire zurichois,
|
n° 196 ad art. 6 CC).
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c) Distinguer entre les activités relevant du droit
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privé fédéral ou celles relevant du droit public cantonal
|
peut se révéler difficile lorsque, comme en l'espèce, le no-
|
taire rend des services qui vont certes au-delà des tâches
|
ministérielles au sens strict, mais qui restent néanmoins
|
dans un étroit rapport avec celles-là. Le défendeur, désigné
|
par un tribunal pour mettre aux enchères un immeuble, se voit
|
en l'occurrence reprocher d'avoir enfreint les règles sur
|
l'adjudication et sur le placement ou la répartition du pro-
|
duit de la vente. Ces diverses activités relèvent d'après
|
leur nature partiellement du droit public et partiellement du
|
contrat de mandat. Si le notaire viole alors ses obligations,
|
comment apprécier sa responsabilité- Faut-il le faire selon
|
un régime unique ou non- La question a été tranchée par la
|
négative en première instance; la Cour de justice ne s'est
|
quant à elle pas prononcée.
|
En accord avec la jurisprudence allemande, une par-
|
tie de la doctrine défend - avec de solides arguments -
|
l'opinion selon laquelle la responsabilité du notaire doit
|
s'examiner selon un régime uniforme. Ainsi, lorsque, aux
|
fonctions ministérielles proprement dites, se greffent des
|
tâches purement privées, la responsabilité du notaire pour
|
l'ensemble de ses activités relève du droit public (Carlen,
|
op. cit., p. 135; Piotet, Aspects particuliers de la respon-
|
sabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 105 ss; cf.
|
aussi RJB 100/1964, p. 282 ss, consid. II/2).
|
Partant du même souci d'application uniforme du
|
droit, le Tribunal fédéral a reconnu aux cantons la compéten-
|
ce, déduite directement de l'art. 6 CC, de régler la respon-
|
sabilité de leurs notaires pour l'ensemble de leurs activi-
|
tés, à condition de ne pas alléger celle-ci par rapport à ce
|
que prévoit le droit privé fédéral (ATF 70 II 221; Denis
|
Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres
|
officiers publics, thèse Lausanne 1981, p. 62 ss; le même,
|
Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du
|
notaire bernois, p. 106 ss; Sylvie d'Aumeries, La responsabi-
|
lité civile du notaire et son assurance, thèse Lausanne 1980,
|
p. 137 ss). On reconnaît de la sorte au droit cantonal public
|
une force expansive, qui va au-delà d'une simple réserve, et
|
qui permet de tenir compte de l'intérêt général dans des do-
|
maines déjà régis par le droit privé, pour autant que le
|
droit fédéral ne soit pas éludé (Huber, Commentaire bernois,
|
n° 70 ss, 73 ss ad art. 6 CC; Marti, Commentaire zurichois,
|
n° 45 ss ad art. 6 CC; cf. aussi ATF 122 III 101 consid. 2).
|
Cette manière de voir se concilie avec l'interprétation à
|
donner de l'art. 61 al. 2 CO. Il n'y a aucun motif de s'écar-
|
ter de la jurisprudence de l'ATF 70 II 291, que le recourant
|
ne critique d'ailleurs pas. En conséquence, il faut reconnaî-
|
tre aux cantons le pouvoir de soumettre par voie législative
|
l'ensemble de l'activité des notaires à un régime particulier
|
de responsabilité, pour autant que celui-ci ne soit pas allé-
|
gé par rapport aux dispositions fédérales.
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d) La loi genevoise sur le notariat du 25 novembre
|
1988 stipule en son art. 11 ce qui suit:
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"1. Le notaire est civilement responsable de tout
|
dommage qu'il cause dans l'exercice de son activité
|
ministérielle ou professionnelle, soit d'une maniè-
|
re illicite, intentionnellement ou par négligence,
|
soit en violation de ses obligations contractuel-
|
les.
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2. Les actions civiles découlant de cette respon-
|
sabilité sont soumises aux règles générales du code
|
des obligations.
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3. L'Etat de Genève ne répond pas des conséquen-
|
ces civiles des fautes commises par les notaires."
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Le canton de Genève a ainsi réglé de manière uni-
|
forme la responsabilité des notaires pour l'ensemble de leurs
|
activités, en renvoyant au droit fédéral privé à titre sup-
|
plétif (Piotet, Aspects particuliers de la responsabilité
|
patrimoniale du notaire bernois, p. 107). On l'a vu, ce ren-
|
voi n'est pas critiquable. Il ne modifie en rien le caractère
|
cantonal de la législation applicable - le demandeur ne remet
|
d'ailleurs pas en question ce procédé en invoquant la force
|
dérogatoire du droit fédéral. Il en découle que les préten-
|
tions litigieuses dans la présente procédure sont intégrale-
|
ment soumises au droit cantonal, de sorte que le recours en
|
réforme est irrecevable.
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8.- L'issue de la procédure commande de mettre à la
|
charge du demandeur les frais de justice ainsi qu'une indem-
|
nité de dépens (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l :
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1. Déclare le recours irrecevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
|
charge du recourant;
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3. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
|
demnité de 2500 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
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taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
|
tice du canton de Genève.
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____________
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Lausanne, le 9 mai 2000
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ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président,
|
La greffière,
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