[AZA]
P 61/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 9 mai 2000
dans la cause
E.________, recourante, représentée par K.________, avocat,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimée,
et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
A.- E.________ est au bénéfice de prestations com-
plémentaires de l'AVS. Le 18 mars 1999, elle a requis
auprès de la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-
après : la caisse) le remboursement de plusieurs factures,
d'un montant total de 51 540 fr. 85, pour frais de maladie
encourus de janvier 1998 à début mars 1999.
Par décision du 16 avril 1999, la caisse a accepté de
prendre en charge la somme de 6433 fr. 85, en invitant la
prénommée à s'adresser directement à son assureur-maladie
notamment pour les dépenses - à hauteur de 15 720 fr. 30 -
découlant de soins à domicile et d'aides dans la tenue du
ménage qui lui avaient été prodigués par des tiers privés
de 1998 à 1999.
B.- L'assurée a recouru devant le Tribunal cantonal
jurassien (Chambre des assurances) contre cette décision,
en concluant au remboursement du montant de 15 720 fr. 30.
Elle a produit une lettre de son assureur-maladie lui refu-
sant la prise en charge de cette somme, au motif que les
soins en cause avaient été dispensés par des personnes non
reconnues au sens de la LAMal.
Le 15 juin 1999, en cours de procédure, la caisse a
rendu une nouvelle décision - portant précisément sur ces
frais -, par laquelle elle a accepté de rembourser les
prestations fournies jusqu'à concurrence de 4800 fr. pour
l'année 1998, ainsi qu'une facture de 546 fr. pour l'année
1999. Prenant acte de cette nouvelle décision, l'autorité
cantonale a, par jugement du 11 août 1999, rejeté le re-
cours de l'assurée.
C.- Reprenant ses conclusions de première instance,
E.________ interjette recours de droit administratif contre
ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de
dépens. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de recou-
rir aux services de tiers privés, la seule organisation
d'aide reconnue à son domicile manquant de personnel pour
répondre à ses besoins d'assistance.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.
D.- Par lettre du 18 février 2000, le Tribunal fédéral
des assurances a invité la caisse à se déterminer sur l'al-
légation de la recourante, selon laquelle les soins de base
prescrits par son médecin traitant n'avaient pas pu lui
être prodigués par une institution de soins à domicile re-
connue en raison d'un manque d'effectifs.
Dans sa réponse, la caisse a exposé que les soins à
domicile médicalement requis par l'assurée lui avaient ef-
fectivement été dispensés. Elle a produit une déclaration
du Service d'aide et de soins à domicile (SAS) indiquant
que leur service n'avait jamais limité l'assistance appor-
tée à E.________ - exception faite des interventions re-
quises au-delà de 20h, celles-ci étant fournies par son
partenaire - et que leur aide s'élevait à 33,5 heures par
semaine, dont 18 heures de soins et 15,5 heures de ménage.
Considérant en droit
:
1.- Selon l'art. 3d al. 1 let. b LPC, les bénéficiai-
res d'une prestation complémentaire annuelle doivent notam-
ment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins
et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures am-
bulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment
établis. Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels
frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa
(art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil
fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département
fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance
relative à la déduction des frais de maladie et de frais
résultant de l'invalidité en matière de prestations
complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1).
Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998,
l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins
et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de
l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et
dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité
publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont
fournies par des institutions privées, les frais en décou-
lant sont également pris en considération, dans la mesure
où ils correspondent aux frais encourus dans un établisse-
ment public ou reconnu d'utilité publique (cf. art. 13
al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire
ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du
ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr.
au plus par année civile, du moment que ces prestations
sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même
ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue
(cf. art. 13 al. 6 OMPC).
2.- En l'occurrence, selon les certificats médicaux
des docteurs J.________ et H.________, l'état de santé de
l'assurée requiert entre 7 à 8 heures de soins à domicile
par jour. Or, selon les renseignements obtenus par la
caisse - qui n'ont pas été remis en cause par la recou-
rante - cette dernière bénéficie d'une aide apportée par
son compagnon à raison de 2 à 3 heures par jour ainsi que
d'une assistance quotidienne de 4 heures 3/4 dispensée
depuis 1994 par le SAS. Il ressort du dossier que les frais
afférents au SAS sont intégralement pris en charge par
l'assureur-maladie, en tant qu'ils portent sur des soins
prévus dans la LAMal, et par les prestations complé-
mentaires pour les autres soins (cf. art. 13 al. 1 OMPC).
Aussi bien doit-on admettre que les besoins en soins
médicalement attestés de l'assurée sont entièrement cou-
verts et que l'aide supplémentaire qui lui a été prodiguée
pour un montant de 15 720 fr. 30 va au-delà de celle rendue
nécessaire en raison de son invalidité, bien qu'on ignore
par ailleurs la nature exacte des prestations fournies. A
ce titre et dans la mesure où cette aide a été dispensée
par des personnes indépendantes ne faisant pas partie d'une
organisation de soins à domicile privée, publique ou
reconnue d'utilité publique, elle ne peut être remboursée
par les prestations complémentaires que jusqu'à concurrence
de 4800 fr. par année civile conformément à l'art. 13 al. 6
OMPC.
Le grief soulevé par la recourante se révèle ainsi mal
fondé, de sorte que le recours doit être rejeté.
3.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, la procédure est gra-
tuite (art. 134 OJ). La recourante qui succombe ne saurait
prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédéra-
le (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :