BGer 2A.158/2000
 
BGer 2A.158/2000 vom 11.05.2000
2A.158/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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11 mai 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
SM.________,
contre
la décision rendue le 21 mars 2000 par le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de V a u d;
(irrecevabilité du recours cantonal contre le refus d'une
autorisation de séjour pour études)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 13 décembre 1999, le Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à SM.________ pour le motif qu'elle désirait poursuivre sa formation à l'Université de Fribourg.
SM.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, mais n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti.
Par décision du 13 mars 2000, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.
SM.________ a présenté ensuite sur une demande de restitution de délai, en déclarant qu'elle avait oublié d'effectuer le versement, car elle était trop occupée par son inscription à l'Université de Lausanne. Cette demande a toutefois été rejetée par le Juge instructeur le 21 mars 2000, lequel a également confirmé sa décision du 13 mars 2000.
2.- Par lettre du 31 mars 2000, SM.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral, en relevant qu'elle avait payé l'avance de frais après l'échéance et en expliquant sa situation, en particulier ses problèmes d'inscription à l'Université.
Le Tribunal fédéral a requis la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223 consid. 1 p. 224).
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouverte, en matière de police des étrangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (ATF 124 II 289 consid. 2a p. 291 et les arrêts cités, 361 consid. 1a p. 363). Or, en l'espèce, la recourante n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823. 21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142. 20). En outre, dans la mesure où elle n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, elle n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie du recours de droit public (ATF 122 II 186 consid. 2 p. 192 et 118 Ib 145 consid. 6 p. 153; cette jurisprudence, rendue en relation avec l'art. 4 aCst. , a été récemment confirmée sous l'empire de l'art. 9 Cst. dans l'arrêt P. du 3 avril 2000 destiné à la publication). En tant que le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, il est donc irrecevable, aussi bien comme recours de droit administratif que comme recours de droit public.
b) En l'espèce, la décision attaquée ne porte toutefois pas sur le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante, mais uniquement sur la question de l'avance de frais; elle a donc été rendue en application du droit cantonal de procédure. Dans ce cas, la voie du recours de droit public est en principe ouverte au recourant pour se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou de droits qui découlent directement de l'art. 29 Cst. (auparavant art. 4 aCst.), lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 122 II 186 consid. 2 p. 192; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 95 consid. 2 p. 100, 157 consid. 2a/bb p. 160 et 220 consid. 2a p. 222).
Or, sur ce point, la recourante reconnaît qu'elle a omis d'effectuer le versement de l'avance de frais par sa faute et ne fait valoir aucune violation des règles de procédure au sens de la jurisprudence précitée. Son argumentation ne porte ainsi pas sur le refus du Juge instructeur de restituer le délai pour verser l'avance de frais, mais sur sa situation d'étudiante; en particulier, elle insiste sur le fait qu'elle a besoin de deux mois, soit jusqu'en juin 2000, pour obtenir une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne, qui lui permette de terminer ses études. Force est donc de constater que le recours n'est pas dirigé contre l'objet de la décision attaquée et qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, conformément à l'art. 90 al. 1 OJ (voir aussi ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
Au demeurant, il y a lieu de relever que la décision attaquée est justifiée car, d'une manière générale, la négligence dans le versement de l'avance de frais en temps utile fait obstacle à la restitution de délai.
4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 11 mai 2000 ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,