[AZA]
I 629/99 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier
Arrêt du 11 mai 2000
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
rue du Lac 37, Clarens, recourant,
contre
R.________, intimé, représenté par B.________,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 5 août 1998, par laquelle l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après :
l'office) a refusé d'allouer une rente d'invalidité à
R.________, ressortissant espagnol;
vu le jugement du 24 mars 1999, par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé
contre cette décision par R.________ et lui a reconnu le
droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre
1997;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par l'office qui conclut à la confirmation de
sa décision;
vu la réponse de l'intimé qui conclut, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u
:
que le litige porte sur le droit de l'intimé à une
rente d'invalidité;
que selon une jurisprudence constante (ATF 112 V 94
consid. 4), pour pouvoir prétendre une rente de l'assuran-
ce-invalidité suisse, le requérant doit avoir payé pendant
au moins une année entière des cotisations aux assurances
sociales suisses (art. 36 al. 1 LAI), être invalide au sens
des art. 4, 28 et 29 LAI et être affilié aux assurances so-
ciales suisses lors de la survenance de l'événement assuré
(art. 6 al. 1 en relation avec l'art. 1er LAI);
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI);
que s'agissant du droit à une rente, la survenance de
l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance
conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit, notamment, au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant
une année sans interruption notable (let. b);
que les premiers juges ont considéré que l'intimé
avait été contraint d'abandonner son activité lucrative en
Suisse en raison de lombosciatalgies le 6 septembre 1996 et
qu'aucune activité ne pouvait plus être exigée de lui de-
puis cette date;
que le recourant fait valoir que l'invalidité de l'in-
timé est survenue alors qu'il était rentré en Espagne et
avant son retour en Suisse, en avril 1994, pour y reprendre
une activité lucrative;
que l'intimé a exercé une activité soumise à cotisa-
tions en Suisse en qualité de charpentier-coffreur de 1980
à 1989, à l'exception de 1982, puis d'avril à décembre
1994, de mars à décembre 1995 et de mars à septembre 1996,
de sorte que la condition posée par l'art. 36 al. 1 LAI est
réalisée;
qu'il a été opéré d'une hernie discale en Espagne en
1991;
qu'après cette opération, il a bénéficié d'un traite-
ment de réhabilitation et a pu reprendre ses activités ha-
bituelles (rapport du 20 mai 1998 du docteur T.________ du
service de traumatologie de l'Hôpital X.________);
qu'il a repris son activité lucrative en Suisse en
qualité de travailleur saisonnier d'avril 1994 au 6 septem-
bre 1996, date à laquelle il dû l'interrompre en raison de
lombosciatalgies;
que depuis son retour en Suisse et jusqu'à cette date
il avait travaillé sans limitation;
qu'aucun des médecins consultés n'a attesté une inca-
pacité de travail antérieure au 6 septembre 1996;
que le docteur G.________ a indiqué, sans précisions,
que le patient travaillait au-dessus de ses forces depuis
1994;
que cette opinion ne suffit pas pour établir au degré
de la vraisemblance prépondérante que l'intimé était déjà
invalide lors de son retour en Suisse;
que par conséquent, celui-ci est resté assuré au sens
de la législation suisse jusqu'au 6 septembre 1997 (cf.
art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Con-
fédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969);
que selon le docteur H.________, neurologue, qu'aucun
autre médecin ne contredit, depuis le 6 septembre 1996,
l'intimé n'est plus en mesure de travailler en qualité de
charpentier-coffreur mais peut exercer, au moins à 50 %,
une activité légère exempte du port de charges, de déplace-
ments en terrain inégal et permettant de fréquents change-
ments de positions (rapport du 2 février 1999);
que l'assuré présentait ainsi en date du 6 septembre
1997 une incapacité de travail de 40 % au moins ayant duré
une année sans interruption, de sorte qu'il pouvait préten-
dre une rente pour autant que son degré d'invalidité fût
suffisant;
que le recourant a fixé à 3200 fr. par mois le revenu
réalisable par l'intimé malgré son handicap;
que les premiers juges ont au contraire estimé que la
capacité de gain résiduelle de l'intimé était nulle;
que, d'une part, aucun élément du dossier ne permet de
conclure à la possibilité pour l'intimé de réaliser un gain
d'invalide de 3200 fr. par mois;
que, d'autre part, selon l'avis du docteur H.________,
l'intimé jouit d'une capacité de travail et de gain rési-
duelle qu'il lui incombe de mettre à profit compte tenu de
son obligation de réduire le dommage (ATF 117 V 278 con-
sid. 2b et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 219 sv.);
que faute d'une instruction suffisante sur ce point,
le revenu d'invalide de l'intéressé ne peut toutefois être
établi;
qu'il n'est dès lors pas possible de trancher le point
de savoir si l'intimé était invalide dans une mesure suffi-
sante pour justifier l'octroi d'une rente d'invalidité le
6 septembre 1997 (art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI);
qu'il convient donc de renvoyer la cause au recourant
pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle dé-
cision;
que l'intimé qui succombe ne saurait prétendre l'oc-
troi d'une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 132 en corrélation avec l'art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 mars
1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Vaud du 5 août 1999 sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour
complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :