[AZA 0]
4P.4/2000
Ie COUR CIVILE
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16 mai 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
N.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à D.________, représenté par Me Gérard de Cerjat, avocat à Genève;
(art. 4 Cst. ; procédure civile, appréciation arbitraire des
preuves)
Considérant en fait et en droit:
1.- D.________ a été chargé par le Tribunal de première instance du canton de Genève de procéder à la vente aux enchères d'une copropriété dans le cadre d'une procédure en partage opposant N.________ et son ex-épouse B.________. Il a instrumenté la vente le 2 mars 1990. L'immeuble a été adjugé à dame B.________.
La procédure en partage a pris fin devant le Tribunal fédéral le 8 février 1994. Dame B.________ a été condamnée à payer à N.________ 120 000 fr. avec intérêts, et le notaire D.________ invité à verser ce montant à l'intéressé.
2.- Des difficultés ont surgi lors de l'établissement des comptes par le notaire. Le 30 mars 1995, N.________ a assigné D.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement d'environ 56 000 fr., intérêts en sus. Ce montant représentait d'une part le solde du partage, d'autre part des dommages-intérêts fondés sur la violation du devoir de diligence du notaire (mauvais placements, paiements indus de dettes pesant sur la masse en partage et frais d'avocat pour la période précédant l'introduction de l'action). Les honoraires du notaire étaient également contestés. Par jugement du 25 mars 1999, le Tribunal de première instance a admis l'action à concurrence d'environ 49 500 fr. avec intérêts.
Sur recours du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 12 novembre 1999; le notaire a vu sa condamnation réduite au paiement d'une somme d'environ 10 000 fr., intérêts en sus.
3.- N.________ interjette un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt du 12 novembre 1999, dont il conclut à l'annulation.
D.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité et à confirmer l'arrêt attaqué.
La cour cantonale se réfère à ses considérants.
Par arrêt du 9 mai 2000, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en réforme interjeté parallèlement par le recourant.
4.- Le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, est ouvert indépendamment de la question de savoir si un recours en réforme au Tribunal fédéral est pendant ou non. L'intimé méconnaît la signification de l'art. 84 al. 2 OJ lorsqu'il invoque cette disposition pour conclure à l'irrecevabilité du recours de droit public.
5.- La décision attaquée a été rendue le 12 novembre 1999. L'art. 9 Cst. n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2000 (RO 1999 2556). Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant doit donc être examiné selon l'art. 4 aCst.
a) Seuls les moyens expressément soulevés et clairement motivés ne sont examinés dans la procédure du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ainsi, lorsque comme en l'espèce le recourant se plaint d'arbitraire, il lui incombe de démontrer concrètement en quoi la décision attaquée est insoutenable dans son résultat (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue dans la décision attaquée pourrait aussi entrer en considération voire même serait préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a).
b) La Cour de justice a constaté que l'intimé avait, sur le montant de 120 000 fr. qu'il devait au recourant à titre de part de liquidation de la copropriété qu'il avait été chargé de vendre, déduit à bon droit 27 994 fr.15 représentant trois dettes faisant l'objet de saisies sur la part de copropriété du recourant; elle a souligné qu'agissant ainsi le notaire n'encourrait aucune responsabilité à l'égard du débiteur poursuivi, à plus forte raison si celui-ci avait lui-même omis de faire opposition. Elle a retenu que le solde restant de 92 005 fr.85 avait été placé à court terme le 11 juillet 1990 en dépit du fait qu'à ce moment-là le prix de vente n'avait pas été intégralement versé. Elle a considéré que le notaire n'avait de la sorte nullement violé son devoir de diligence.
Le recourant soutient que la cour cantonale a déterminé de manière arbitraire le solde à placer en sa faveur.
Celui-ci ne se monterait pas à 92 005 fr.85, mais à 114 505 fr.85.
Le grief doit être écarté. Le recourant perd de vue que les 120 000 fr. auxquels il a droit ont été définitivement fixés à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 1994. Il ne démontre pas, dans la présente procédure, en quoi les raisons, avant tout fondées sur le droit des poursuites, qui ont amené la cour cantonale à admettre la déduction du montant des trois saisies seraient arbitraires.
c) Il ressort de l'arrêt attaqué que l'adjudicataire n'a pas versé l'entier du prix de vente dans les huit jours ainsi que cela lui incombait. Dans ces conditions, la vente devait être annulée et une nouvelle mise aux enchères organisée. La cour cantonale a retenu que l'intimé avait manqué à cette obligation, et toléré la demeure de l'adjudicataire.
Elle a considéré toutefois que le recourant n'en avait subi aucune dommage, car l'organisation de nouvelles enchères aurait retardé l'encaissement d'un nouveau prix de vente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois; le notaire avait par ailleurs effectivement placé dès juillet 1990 un montant de 90 000 fr. à court terme nonobstant le non-paiement de l'intégralité du prix de vente.
L'opinion selon laquelle la violation d'obligations contractuelles ne confère pas de prétention en dommagesintérêts lorsque le préjudice serait survenu également en cas de comportement conforme au contrat est largement reconnue (ATF 115 II 440). Ce qui vaut dans le domaine contractuel vaut également, mutatis mutandis, dans les relations juridiques fondées sur la loi. A priori, la cour cantonale n'a donc violé aucun principe juridique clair et indiscuté en jugeant que le recourant ne pouvait prétendre à la réparation de son dommage dès lors que celui-ci se serait de toute façon produit même si le notaire avait respecté ses obligations légales et organisé une nouvelle mise aux enchères de la copropriété.
Le recourant prétend que le notaire aurait dû sommer l'adjudicataire de verser l'entier du prix de vente en la menaçant de résilier la vente, démarche qui aurait été couronnée de succès parce que l'intéressée n'aurait pas laissé échapper l'affaire. Cette circonstance ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué. Le recourant de démontre pas, comme cela lui appartient (art. 90 al. 1 let. b OJ), qu'il aurait déjà soulevé à satisfaction de droit l'argument devant les instances cantonales. Il s'agit donc d'un moyen nouveau, inadmissible dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2a).
d) Le recourant allègue en dernier lieu que la cour cantonale aurait déterminé son dommage de manière arbitraire.
Dans la mesure où il invoque des éléments de fait différents que ceux que ressortent des constatations jugées non arbitraires de la cour cantonale, le moyen n'a pas d'objet.
6.- Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mai 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,