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Original
 
[AZA]
H 82/00 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 16 mai 2000
dans la cause
G.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de
rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant
espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-
valoir d'une année entière de cotisations.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier
2000.
C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il
demande la restitution des cotisations qu'il a payées.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.
Considérant en droit
:
1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit
rédigé en langue espagnole.
Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3
en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1
et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une
langue officielle de la Confédération, en règle générale
dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-
rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25
al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :
la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin
1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de
correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-
nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition
conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue
espagnole.
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des
extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci
s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de
5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-
sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour
l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-
sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse
(art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS).
Dans son recours de droit administratif, G.________ se
contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en
Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-
tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à
établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les
extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141
al. 3 RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références,
110 V 97 consid. 4a et la référence).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente
ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus
prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas
son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS;
art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne).
4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-
tion des cotisations qu'il a payées.
a) Bien que la décision administrative litigieuse ne
porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-
voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de
procédure, à cette question, tant les parties que les
premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36
consid. 2a et les références).
b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit
au remboursement des cotisations payées à l'assurance-
vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un
tel remboursement est exclu par la convention de sécurité
sociale.
Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-
tions ont été payées, c'était encore la convention de
sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)
qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le
remboursement des cotisations non formatrices de rentes.
Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au
sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité
sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non
publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-
vier 1993, H 26/90).
La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès
lors bien fondée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est
annulé dans la mesure où il dénie au recourant le
droit au remboursement des cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le
recours est rejeté pour le surplus.
II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-
tion afin qu'elle procède au remboursement desdites
cotisations.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 16 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :