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Original
 
[AZA 0]
1P.269/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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18 mai 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
___________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
K.________, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à B.________, avocat à Lausanne;
(suspension d'une procédure pénale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 19 novembre 1999, K.________ a formé une plainte pénale contre la société I.________ et ses organes, en particulier B.________, pour escroquerie, usure, "appropriation de technologie" et diffamation. Employé durant quatre ans par I.________, K.________ aurait fourni des technologies de pointe à cette société, sur la base de promesses de participation aux bénéfices, qui n'auraient pas été tenues. I.________ l'aurait ensuite discrédité, et aurait par ailleurs enregistré sous son nom un brevet dénommé I.________ 12 en attribuant indûment l'invention à deux autres de ses employés.
B.- Le 14 décembre 1999, K.________ a requis du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, chargé de la cause, la saisie, en mains des sociétés A.________ et I.________, du dossier concernant l'élaboration du brevet I.________ 12, à titre de moyen de preuve.
Par ordonnance du 12 janvier 2000, le juge d'instruction a refusé d'ordonner le séquestre, en considérant que la demande se rapportait à un différend de nature exclusivement civile, et que le plaignant disposait, pour sauvegarder ses droits sur le brevet I.________ 12, des voies de droit prévues par la LBI et par l'art. 332 CO. Cette décision a été confirmée le 18 février 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 26 avril 2000. A cette occasion, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas insoutenable de renvoyer le recourant à agir préalablement par la voie civile pour faire constater l'éventuelle infraction relative au dépôt de la demande de brevet. Le recourant ne rendait pas vraisemblable le risque de destruction ou d'altération de preuves se trouvant en mains de A.________ ou de I.________.
C.- Le 23 février 2000, le juge d'instruction a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu au civil sur la titularité du brevet I.________ 12, et a imparti à K.________ un délai au 25 mars 2000 pour ouvrir une action civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 28 mars 2000 du Tribunal d'accusation. La question préalable de la titularité du brevet était complexe en fait et en droit, ce qui justifiait la suspension.
D.- K.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au juge d'instruction pour qu'il reprenne l'instruction de l'enquête pénale.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414).
a) Outre l'annulation de l'arrêt cantonal, le recourant demande le renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il reprenne l'enquête pénale. Compte tenu de la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités), et en l'absence d'une exception à cette règle, cette seconde conclusion n'est pas recevable: l'annulation de la mesure de suspension serait suffisante pour rétablir une situation par hypothèse contraire au droit constitutionnel.
b) L'arrêt attaqué confirme la suspension de l'enquête pénale jusqu'à droit connu sur le procès civil que le recourant a été invité à intenter, jusqu'au 25 mars 2000. Dès lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale, mais n'en constitue qu'une étape, cette décision est incidente. Il y a donc lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 87 OJ.
aa) Selon cette disposition, le recours de droit public fondé, comme en l'espèce, sur l'art. 4 aCst. , est recevable contre les décisions finales ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable.
Dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 - et applicable au cas d'espèce, puisque le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu le 28 mars 2000 -, l'art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l'art. 4 aCst. (FF 1999 7160). Un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique: un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure et les frais qui en résultent, est insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42).
bb) Selon la jurisprudence, l'art. 87 OJ ne s'applique pas au recours pour déni de justice formel, car l'intéressé doit pouvoir faire remédier immédiatement à un retard à statuer, ou à un refus de le faire, en particulier lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une procédure (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144, 117 Ia 336 consid. 1a p. 337-338, cités par le recourant).
Cette jurisprudence s'applique toutefois essentiellement aux cas dans lesquels la suspension de la procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépens d'un événement dont on ignore s'il se produira, et sur lequel l'intéressé n'a aucune prise. Il en va autrement dans le cas d'espèce: renvoyé à agir devant le juge civil, le recourant ne se trouve pas dans une situation différente de celle où le juge d'instruction ordonne une mesure probatoire - telle une commission rogatoire ou une expertise - dont on sait que l'administration prendra du temps (cf. arrêt du 31 mars 1994 dans la cause V.
et L., consid. 1 non publié à la SJ 1994 p. 547). Le recourant aura l'occasion d'y faire établir une partie en tout cas des faits sur lesquels est fondée sa plainte pénale, de sorte qu'on ne saurait assimiler la suspension contestée à une inaction de l'autorité constitutive d'un déni de justice.
Outre la durée de la procédure civile et les frais qui y sont liés, le recourant ne peut faire valoir aucun préjudice irréparable puisque, quelle que soit l'issue de la cause civile, l'instruction pénale reprendra et le recourant aura alors l'occasion de s'exprimer sur la pertinence des considérations, en fait et en droit, retenues au civil.
2.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public apparaît irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'est pas alloué de dépens, car les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1000 fr.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 18 mai 2000 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,