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Original
 
[AZA]
P 5/00 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 19 mai 2000
dans la cause
C. T.________, requérant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, place
Chauderon 7, Lausanne, opposante
A.- C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une
rente de l'assurance-invalidité.
Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta-
tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision
du 22 mars 1994.
B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.
C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé
par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con-
sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec
sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc-
cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis
en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en
considération, dans le calcul du revenu déterminant, la
part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion
en monnaie suisse.
D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le
Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision
de l'arrêt précité.
La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à
verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais
de justice présumés.
Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire présentée par
C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa-
raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un
nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés.
Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant
de 500 fr.
Considérant en droit
:
1.- a) Bien que la motivation du requérant soit peu
claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la
requête que l'intéressé entend invoquer l'art. 137 let. b
OJ (en liaison avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances est recevable lorsque le requérant a connais-
sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve
des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans
la procédure précédente.
b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse
entrer en matière sur une demande de révision fondée sur
les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les
conditions posées par ces dispositions soient réalisées,
car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece-
vabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992,
note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non
publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93).
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que
le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie
et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences
formelles (cf. art. 140 et 141 OJ).
2.- A l'appui de sa demande, le requérant a produit
des copies de deux actes judiciaires : un jugement du
Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui
sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation
et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente
du règlement de la succession de son auteur W. T.________
par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita-
tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement
d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con-
ciliation dans le litige opposant D. T.________ et
C. T.________ au sujet du partage de la succession de
W. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces
seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du
17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en
cause la constatation que C. T.________ est propriétaire
avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et
de droits immobiliers sis en France.
3.- Cela étant, la demande de révision est manifeste-
ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, en corrélation avec
l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de
justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant
et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il a versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :