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Original
 
[AZA 0]
I 210/00 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 22 mai 2000
dans la cause
D.________, recourant, représenté par B.________, avocat,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul-
teur-oenologue indépendant;
vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office
cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a dénié au pré-
nommé le droit à une rente au regard d'un taux d'invalidité
arrêté à 24 %;
vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva-
lidité;
vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal
cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré
avait manqué à son devoir de collaborer à l'instruction de
la cause;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement à
l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement;
vu la réponse de l'office qui s'en rapporte à justice
quant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale, tandis
qu'il conclut à l'irrecevabilité des autres conclusions du
recours;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u
:
qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le
point de savoir si c'est à juste titre que les premiers
juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement
du devoir de collaborer du recourant;
que dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à
la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi de presta-
tions d'assurance sont irrecevables;
que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3
de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de
recours contre les caisses de compensation et les caisses-
maladie (RO/VS, Volume I, 266);
qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne
donne pas suite à une demande de fournir, dans un délai
fixé, les moyens de preuve indispensables à la solution du
litige qui sont à sa disposition exclusive, le président
lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven-
tuellement, rayée du rôle;
qu'à l'occasion d'un recours de droit administratif,
l'application du droit cantonal ne peut être revu que pour
violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris
le droit constitutionnel fédéral;
que le Tribunal fédéral des assurances examine dès
lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de
l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit
(ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références);
qu'en l'occurrence, par requêtes des 7 et 29 septembre
1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses
activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa-
cré pour chacune d'entre elles, avant et après l'atteinte à
la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité;
que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999,
le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en
mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux
divers domaines considérés, tant pour la période antérieure
à la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a
succédé;
que le tribunal cantonal, estimant les données four-
nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai
expirant au 29 février 2000 pour répondre à ses attentes;
que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou-
rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des
vignes et pépinières et déclaré ne pas pouvoir apporter
plus de précisions à cet égard, en invitant les premiers
juges à ordonner une expertise sur les points qu'ils juge-
raient, le cas échéant, indispensables à la solution du li-
tige;
qu'au vu des pièces produites, on ne saurait suivre le
tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con-
sidère que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes
de fournir des preuves;
que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était
pas fondée à rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985
p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver-
sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait
bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en
procédant d'office à une instruction complémentaire;
que dans cette mesure, le recours doit être admis,
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que
l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus-
tice (art. 156 al. 1 OJ),
que pour le même motif, cet office est redevable d'une
indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can-
tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire
étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le
fond.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'intimé.
III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de
500 fr., lui est restituée.
IV. L'office intimé versera au recourant la somme de
2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :