BGer 1P.195/2000 |
BGer 1P.195/2000 vom 23.05.2000 |
[AZA 0]
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1P.195/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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23 mai 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représentée par Me Henri Carron, avocat à Monthey,
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contre
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le jugement rendu le 18 février 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Juge II du district de M o n t h e y et à Y.________, représenté par Me André-François Derivaz, avocat à Monthey;
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(procédure d'assistance judiciaire civile; récusation)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 5 mai 1999, Y.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce prononcé le 4 juin 1980, dans le but de diminuer la pension due à son ex-épouse X.________ de 500 fr. à 250 fr. par mois. Le montant indexé de la pension s'élevait à 824 fr. 50. Y.________ a requis des mesures provisoires.
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Le 2 juin 1999, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires et a demandé l'assistance judiciaire, pour les mesures provisoires et pour le fond.
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B.- Le 16 août 1999, le Juge II du district de Monthey, statuant sur mesures provisoires, a fixé la contribution d'entretien à 566 fr. par mois.
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Par décision du même jour, il a accordé à X.________ l'assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation d'un avocat d'office avec effet au 2 juin 1999. Dans le calcul du revenu mensuel de l'intéressée, il a tenu compte de la pension de 824 fr. 50, ramenée à titre provisoire à 566 fr. Le solde disponible s'élevait à 231 fr. 50, ce qui permettait à la requérante de payer par tranches l'avance de frais, estimée à 1000 fr.
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C.- X.________ a formé un pourvoi en nullité contre cette décision. Elle concluait à l'octroi de l'assistance judiciaire totale en produisant un décompte de l'Office cantonal de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ORAPA) relatif à l'arriéré de pension dû par Y.________. Le 7 octobre 1999, X.________ a produit une copie de la détermination de Y.________ du 4 octobre 1999, dont il résulte que celui-ci était en retard dans le paiement des pensions et ne versait que 250 fr. par mois.
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Le 14 janvier 2000, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ pour la procédure de pourvoi cantonal, et mis à sa charge 50 fr. de frais. Cette décision a été annulée par arrêt du 22 mai 2000 du Tribunal fédéral, sur recours de droit public, car elle omettait de se prononcer sur la rémunération de l'avocat d'office.
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Par jugement du 18 février 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi, dans la mesure de sa recevabilité: la requérante avait omis d'indiquer, tant dans sa requête d'assistance judiciaire que lors de l'audience du 2 juin 1999, les défauts de paiement de Y.________ depuis le mois d'octobre 1998.
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D.- X.________ forme un recours de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, pour le cas où ses dépens ne pourraient être recouvrés.
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Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son jugement. Y.________ a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours est formé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale. La décision attaquée est certes de nature incidente, puisqu'elle concerne un refus partiel d'assistance judiciaire, mais, compte tenu du dommage irréparable que ce refus est susceptible de causer à la recourante, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (ATF 125 I 161 consid. 1p. 162).
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2.- La recourante invoque les art. 58 aCst. , 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle relève que le Juge cantonal Z.________ faisait partie de la cour cantonale qui a rejeté son pourvoi. Or, ce magistrat était précédemment l'avocat de Y.________ dans la procédure de divorce ayant abouti au jugement rendu le 4 juin 1980. Cela constituerait un cas de récusation obligatoire au sens de l'art. 25 let. c du code de procédure valaisan.
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a) D'après la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 ss consid. 5a, 118 Ia 284 consid. 3a, 116 Ia 138 consid. 2d).
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En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue de la procédure pour se prévaloir de la composition incorrecte de l'autorité à l'occasion d'un recours, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 280 consid. 3e).
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En l'espèce, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir demandé la récusation du Juge Z.________ au moment du dépôt de son recours ou, à tout le moins, avant que la cour cantonale ne statue. En effet, le Tribunal cantonal comprend onze juges, et les cours sont composées de trois juges. La recourante ne pouvait donc s'attendre d'emblée à ce que le magistrat contesté statue sur son pourvoi. S'agissant d'un cas allégué de récusation obligatoire, elle pouvait au contraire présumer que le magistrat se récuserait d'office s'il était appelé à fonctionner dans la cause.
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b) Indépendamment des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges et dont le justiciable peut exiger une application exempte d'arbitraire, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par les art. 58 aCst. et 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et les arrêts cités).
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La jurisprudence considère que certains liens, en particulier professionnels entre un juge et une partie, peuvent constituer un motif de récusation. Il en va ainsi d'un juge pénal exerçant la profession d'avocat et ayant un intérêt financier dans une affaire connexe à la procédure pénale (ATF 116 Ia 135), d'un juge à temps partiel lié à une partie par un contrat de mandat en qualité d'avocat ou intervenu à plusieurs reprises pour une partie en tant qu'avocat (ATF 116 Ia 485 consid. 3 p. 488 ss), ou d'un juge suppléant appelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions juridiques qu'une autre cause pendante qu'il plaide comme avocat (ATF 124 I 121).
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c) Il n'est pas contesté que le Juge Z.________, alors avocat à Monthey, était bien le mandataire de Y.________, en tout cas jusqu'au prononcé du jugement de divorce du 4 juin 1980 qui, au point 5 de son dispositif, fixe la pension mensuelle en faveur de la recourante à 500 fr. Même si quelque vingt ans se sont écoulés depuis ce jugement, on ne saurait admettre la participation de ce magistrat à la procédure de modification du jugement de divorce, car les questions qui se posent dans ce cadre se situent dans le prolongement de la procédure de divorce, et la recourante pourrait avoir des raisons objectives suffisantes de douter de l'impartialité du Juge Z.________. Il n'en va pas différemment de la procédure d'assistance judiciaire: il s'agit certes d'une procédure administrative, formellement distincte de la procédure au fond, mais les questions à résoudre dans ce cadre sont voisines: l'autorité d'assistance judiciaire doit rechercher d'une part si le requérant est démuni, ce qui oblige à examiner ses revenus et fortunes, compte tenu, dans le cas d'espèce, de la pension alimentaire versée, effectivement ou non; elle doit d'autre part examiner les chances de succès sur le fond.
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En l'espèce, la recourante faisait valoir, dans son pourvoi en nullité, que l'intimé était en retard dans le paiement de la pension alimentaire et qu'il en avait spontanément réduit le montant à 250 fr., soit autant de reproches formulés à l'encontre de son ex-mari. Même si la cour cantonale n'a pas examiné ces griefs, pour des motifs de procédure, cela ne change rien à la suspicion que la recourante pouvait légitimement avoir à l'encontre du Juge Z.________; le fait que ce magistrat ait été l'avocat de Y.________ dans le cadre de la procédure de divorce aurait dû conduire à sa récusation.
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3.- Le recours de droit public doit par conséquent être admis pour ce motif. Le jugement attaqué est annulé, et il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau, dans une autre composition, sur le pourvoi qui lui était soumis.
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La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens; celle-ci est mise à la charge de l'Etat du Valais, Y.________ n'ayant procédé ni en instance cantonale, ni devant le Tribunal fédéral. L'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée pour les besoins de la procédure fédérale. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 700 fr., à la charge de l'Etat du Valais.
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4. Déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge II du district de Monthey et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 mai 2000 KUR/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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