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5P.400/1999
IIe COUR CIVILE
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25 mai 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
Dame N.________, représentée par Me Jean-Marc Reymond et François Kaiser, avocats à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à
1. N.________, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève,
2. Dame D.________-N. ________ et
dame L.________-N. ________,
toutes deux représentées par Me Hans Leonz Notter, avocat à Berne,
4. J.________, représenté par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
5. T.________, C.________ et R.________;
(inventaire successoral selon l'art. 553 CC)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- L.________, domicilié à P.________, est décédé le 3 mai 1997, laissant pour héritiers son épouse dame N.________ et ses quatre enfants N.________, dame D.________ née N.________, dame L.________ née N.________ et J.________.
Dans son testament authentique du 5 mars 1993, le défunt a rappelé que, conformément au changement de régime matrimonial homologué par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 novembre 1972, instituant une communauté universelle, "la totalité des biens composant la communauté appartiendra en pleine propriété à son épouse, sans exception ni réserve, s'il venait à décéder avant elle". En outre, il renvoyait à leur réserve ses quatre enfants et instituait en qualité d'exécuteurs testamentaires, en France, T.________, en Suisse, R.________ et C.________.
N.________, dame D.________ et dame L.________ ont fait opposition au testament et ont requis l'inventaire civil des biens de la succession.
Par ordonnance du 3 juillet 1997, l'Office de paix du cercle de Nyon a ordonné l'administration d'office de la succession. Le même jour, la Justice de paix dudit cercle a désigné T.________, R.________ et C.________ comme administrateurs officiels, avec mission de sauvegarder les biens de la succession et d'établir l'actif et le passif successoral.
B.- Dame N.________ s'est opposée à l'établissement de l'inventaire de la succession et a demandé le rapport de l'ordonnance d'administration d'office.
N.________ a déclaré maintenir sa requête d'inventaire. Dame D.________ et dame L.________ en ont fait de même et ont requis le maintien de l'ordonnance d'administration d'office, puis elles s'en sont remises à l'autorité compétente pour l'application du droit. J.________ a conclu au rejet de la requête d'inventaire, estimant que l'administration d'office n'avait plus d'objet, que les administrateurs officiels devaient être relevés de leur mission, qu'aucun inventaire ne devait être établi et que dame N.________ était seule propriétaire de tous les biens. Pour leur part, les trois administrateurs officiels ont déclaré que, dans la mesure où les oppositions au testament avaient "été retirées", leur mission prenait fin et que l'ordonnance qui les avait nommés devait "être rétractée", mais qu'ils demeuraient exécuteurs testamentaires bien que "cette fonction n'ait plus de portée pratique", vu "le régime matrimonial qui liait le défunt à son épouse" et "l'accord intervenu entre les héritiers".
Par ailleurs, l'Administration cantonale des impôts a également sollicité l'inventaire des biens de la succession ainsi que la production de l'inventaire des actifs dressé par le fisc français.
Par décision du 25 septembre 1998, l'office de paix a ordonné l'inventaire civil de la succession au sens des art. 553 ch. 1 et 3 CC , 525 al. 1 et 2 CPC vaud. , chargé les administrateurs officiels d'établir cet inventaire, au besoin par la mise en oeuvre d'experts, et invité tous les héritiers à prêter leur concours actif à cette mesure. Dame N.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. N.________ et dame L.________ ont conclu au rejet de ce recours, J._________ à son admission; dame D.________ n'a pas procédé en seconde instance. Par arrêt du 13 octobre 1999, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
C.- Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , dame N.________ a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, N.________ et dame L.________ ont conclu à son rejet, J.________ à son admission.
Par ordonnance du 2 décembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
Des réponses n'ont pas été requises sur le fond.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 86 consid. 2c p. 93; 124 III 134 consid. 2 et arrêts cités).
La décision ordonnant la prise d'inventaire au sens de l'art. 553 al. 1 CC relève de la juridiction gracieuse J.-F. Poudret, COJ II, p. 17 n. 1.2.39) et ne concerne pas une contestation civile (ATF 94 II 55). Elle ne figure pas non plus au nombre des cas énumérés à l'art. 44 OJ. L'arrêt attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme. Un recours en nullité n'entre pas davantage en ligne de compte.
Recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le présent recours de droit public a en outre été déposé dans les délai et forme requis ( art. 89 et 90 OJ ), et il est dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 aOJ).
b) La recourante produit devant le Tribunal fédéral deux avis de droit établis postérieurement à l'arrêt attaqué (avis des professeurs Georges Khairallah du 9 décembre 1999 et Heinz Hausheer du 7 janvier 2000).
Dans les recours de droit public dirigés contre des décisions de dernière instance cantonale au sens des art. 86 et 87 OJ , le Tribunal fédéral admet la production d'expertises juridiques visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de recours (ATF 126 I 95 et arrêts cités). Tel étant le cas des avis de droit produits avec le présent recours, ceux-ci sont recevables.
2.- La recourante dénonce la violation de son droit d'obtenir une décision motivée sur tous les points invoqués à l'appui de son recours, les juges cantonaux ne s'étant pas prononcés sur le grief d'abus de droit soulevé devant eux.
a) Le droit à une décision motivée n'impose pas au juge de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; SJ 1995 p. 84). Il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 117 Ia 1 consid. 3; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; 114 Ia 233 consid. 2d p. 242).
b) La recourante fait valoir que, dans son mémoire de recours du 5 octobre (recte: 23 novembre) 1998 (ch. 32), elle avait exposé que la requête des intimés en établissement d'un inventaire était abusive et violait en conséquence l'art. 2 al. 2 CC. Il y avait abus manifeste de droit, prétendait-elle, à requérir une mesure dont on avait antérieurement admis qu'elle n'avait aucun objet, et de préciser que le requérant (N.________) ne pouvait plus invoquer un quelconque intérêt conservatoire à la réalisation de l'inventaire après avoir reconnu la validité du régime matrimonial de ses parents et donc admis la vacuité de la succession de son père.
Outre que le prétendu abus de droit n'était apparemment reproché qu'à l'une des parties intimées, les juges cantonaux ont clairement indiqué les motifs pour lesquels l'inventaire devait être en principe ordonné (qualité d'héritiers réservataires des intimés, qui n'avaient pas été spécialement exclus de la succession; requête de deux héritiers), et que la mesure présentait toujours un intérêt (persistance d'une incertitude quant à la teneur exacte du patrimoine du défunt; absence de double emploi avec l'administration officielle), autrement dit que la requête d'inventaire ne procédait pas d'un abus de droit.
Le grief de motivation insuffisante doit dès lors être rejeté.
3.- Les juges cantonaux ont retenu en substance ce qui suit: aux termes de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC, l'inventaire doit être ordonné "à la demande d'un héritier"; selon la majorité de la doctrine, même l'héritier évincé de la succession peut requérir l'inventaire conservatoire; en l'espèce, les intimés n'avaient pas été spécialement exclus de la succession; au contraire, en renvoyant ses quatre enfants à leur réserve dans son testament du 5 mars 1993, le testateur leur avait donné le statut d'héritiers réservataires; par ailleurs, la transaction du 3 juin 1998 ne comportait pas de renonciation à la qualité d'héritier; l'inventaire devait donc en principe être ordonné vu la requête de deux héritiers.
La recourante fait valoir que l'arrêt attaqué est manifestement insoutenable, aussi bien dans sa motivation que dans son résultat, pour les raisons suivantes: en premier lieu, les intimés ne pouvaient pas être considérés comme des héritiers réservataires en application du testament du 5 mars 1993; en deuxième lieu, la succession en cause était dénuée de toute substance et une mesure d'inventaire n'avait donc aucun sens en l'absence de biens à inventorier; en dernier lieu, les intimés n'avaient plus aucun intérêt à obtenir une mesure de sûreté comme celle de l'inventaire vu la transaction du 1er (recte: 3) juin 1998, leur requête se heurtant manifestement à l'interdiction de l'abus de droit.
4.- Sur le premier point, savoir la qualité d'héritiers réservataires des intimés, la recourante soutient, en citant des passages du testament qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, que le défunt n'aurait renvoyé ses enfants à leur réserve que pour le cas du prédécès de son épouse; comme c'est lui qui est prédécédé, la disposition testamentaire invoquée par la juridiction cantonale n'était pas applicable; la motivation de celle-ci serait donc en contradiction manifeste avec la situation de fait et entachée d'une erreur manifeste, déterminante pour la solution retenue puisqu'elle aurait conduit la cour cantonale à considérer que la requête d'inventaire émanait de deux héritiers réservataires, indirectement à réduire la portée de la transaction du 3 juin 1998.
a) Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et arrêts cités; 118 III 37 consid. 2a). Le Tribunal fédéral s'en tient donc, en principe, à l'état de fait sur lequel la décision attaquée s'est fondée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). Les compléments ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
b) En tant que le moyen soulevé se fonde sur des dispositions testamentaires qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sa recevabilité est douteuse, dès lors que la motivation du grief d'état de fait incomplet n'apparaît guère conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La question souffre toutefois de rester indécise, car le moyen doit de toute manière être rejeté. En effet, contrairement aux affirmations de la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu que la requête provenait de deux héritiers réservataires, mais de deux héritiers au sens de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC; elle n'a même pas examiné si les héritiers requérants avaient la qualité d'héritiers réservataires. La jurisprudence considère d'ailleurs que l'héritier au sens de la disposition précitée est tout héritier présumé, légal ou institué, peu importe qu'il soit ou non réservataire (arrêts non publiés du 25 mars 1997 dans la cause N. et cons. contre F., consid. 4 et du 17 décembre 1997 dans la cause D. contre F, consid. 4b/cc).
5.- Sur le deuxième point, concernant la prétendue absence de biens à inventorier, il convient de rappeler que l'art. 553 al. 1 CC impose à l'autorité de dresser obligatoirement un inventaire lorsqu'un héritier le demande. Cette disposition ne limite pas l'inventaire aux biens qui constitueront la masse successorale après la liquidation du régime matrimonial, comme le prétend la recourante. L'interprétation restrictive défendue par celle-ci ne tient pas compte de la réalité: lors du décès, il est en général impossible ou du moins rarement évident de déterminer lesquels des biens ayant appartenu au défunt reviendront à l'époux survivant en vertu de la liquidation du régime matrimonial et lesquels entreront dans la masse successorale. De plus, l'inventaire fondé sur l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse, qui ne tranche pas les conflits au fond. L'inventaire n'a d'ailleurs aucun effet au fond (ATF 120 Ia 258; 120 II 293; cf. P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 623 et 625). Le contenu de l'inventaire doit englober, en vertu du droit fédéral, les actifs au jour du décès, y compris les apports et les acquêts du défunt et, dans le cas du régime de la communauté de biens, les biens communs (M. Karrer, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 553 CC; cf., concernant l'ancien droit matrimonial, V. Picenoni, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 553 CC; A. Escher, Commentaire zurichois, n. 1 ad art. 553 CC). Il suit de là que l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire - en ce sens qu'il méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a) - du seul fait qu'il a pour effet que les biens d'une personne vivante, la veuve en l'occurrence, devront être portés à l'inventaire successoral de l'art. 553 CC. Il sied de rappeler qu'une décision n'est pas arbitraire simplement parce qu'une autre solution paraîtrait également concevable, voire même préférable (ATF 123 I 1 consid. 4 p. 5; 122 III 130 consid. 2a).
6.- a) Quant au dernier point, s'agissant tout d'abord de la prétendue absence d'intérêt des intimés, la recourante fait valoir que les juges ont arbitrairement dénié à la transaction du 3 juin 1998 le caractère d'un jugement définitif et exécutoire, et retenu qu'il subsistait un intérêt à établir l'inventaire de la succession du défunt.
Le grief est mal fondé dans la mesure où il prend appui sur le défaut de substance de la succession (cf. supra, consid. 5), et irrecevable dans la mesure où il se réfère à des faits nouveaux, tels que le contenu matériel de la transaction en question, qui n'a pas été repris dans l'arrêt attaqué, et le fait, qui n'y figure pas non plus, que la transaction ne pourrait être attaquée pour cause d'erreur de droit ou de lésion. Pour le surplus, la critique de la recourante est de nature purement appellatoire, ce qui la rend irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b, 412 consid. 1c).
b) S'agissant ensuite du prétendu abus de droit, la recourante soutient que les intimés ne chercheraient pas à faire inventorier les biens de la succession, mais son patrimoine à elle, car ils auraient reconnu que la succession n'était pas ouverte ou y auraient renoncé moyennant contrepartie financière. En tant qu'il se fonde sur ces faits, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le grief de violation de l'art. 2 al. 2 CC est irrecevable.
La recourante fait valoir par ailleurs que la mesure ordonnée constitue une intrusion grave dans sa vie privée. Elle omet toutefois de discuter la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, ce qui rend son grief irrecevable.
Quant à son argument selon lequel la mesure d'inventaire conduirait à des coûts qui devraient finalement être supportés par elle-même et l'obligerait à faire des démarches importantes, la recourante ne fait valoir que des critiques de nature purement appellatoire, donc irrecevables.
7.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et son auteur condamnée au paiement des frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'indemnité à titre de dépens est due aux seuls intimés qui ont procédé et obtenu gain de cause; elle doit être réduite du fait que ces intimés n'ont été appelés à se déterminer que sur l'effet suspensif.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de la recourante:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à payer, à titre de dépens, à chacun des intimés N.________ et dame L.________.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, aux administrateurs officiels de la succession (T.________, C.________ et R.________) et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 mai 2000
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,