Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA]
I 101/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 31 mai 2000
dans la cause
D.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Considérant
:
que par décision du 31 mars 1999, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la
demande de prestations dont D.________ l'avait saisi le
23 janvier 1996 (reclassement dans une nouvelle profes-
sion);
que par jugement du 10 décembre 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté
le recours que l'assurée avait formé contre cette décision;
que D.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant derechef et impli-
citement à la prise en charge d'un reclassement professio-
nnel par l'AI, en raison de ses allergies;
que selon les experts consultés par l'administration,
la recourante souffre de rhiniconjonctivite saisonnière
anamnistique et d'asthme léger intermittent anamnistique
(rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine
interne-pneumologie, du 29 octobre 1998), de phobies des
animaux et présente une personnalité anxieuse (rapport du
docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie, du 17 février 1999);
que d'après les médecins prénommés, la capacité de
travail de la recourante est toutefois entière dans l'acti-
vité de secrétaire qu'elle a exercée, malgré les affections
qu'ils ont attestées;
que par conséquent, l'intimé et les premiers juges ont
admis à juste titre que la recourante n'est pas invalide
(art. 4 LAI) et qu'elle n'a pas droit à un reclassement
professionnel à charge de l'AI (art. 17 LAI), si bien que
le recours de droit administratif est manifestement mal
fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :