BGer 1P.191/2000 |
BGer 1P.191/2000 vom 13.06.2000 |
[AZA 0]
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1P.191/2000/odi
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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13 juin 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Jomini.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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M.________,
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contre
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la décision rendue les 9 et 13 mars 2000 par le Conseil d'Etat du canton de V a u d;
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(élections communales)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- Un membre de la Municipalité de la commune de Lausanne ayant annoncé, le 10 janvier 2000, sa démission pour le 31 mai 2000, le Préfet du district de Lausanne (ci-après: le Préfet) a ordonné le 25 janvier 2000 la convocation de l'assemblée de commune, le dimanche 12 mars 2000, pour l'élection complémentaire. Cette décision préfectorale fixait en outre le délai pour le dépôt des listes (jusqu'au 21 février) ainsi qu'un calendrier des autres opérations.
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Elle a été publiée et affichée par la Municipalité de Lausanne dès le 27 janvier 2000.
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M.________, électeur à Lausanne, a annoncé formellement le 8 février 2000 sa candidature à cette élection complémentaire, par le dépôt d'une liste au greffe municipal.
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2.- Le 28 février 2000, M.________ a adressé une réclamation au Préfet au sujet des conditions de distribution du matériel de vote aux électeurs de la commune. Entendu le jour même par le Préfet, il a alors déclaré qu'il fallait considérer son courrier comme "nul et non avenu".
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3.- Le 1er mars 2000, M.________ s'est adressé par écrit une nouvelle fois au Préfet, en lui demandant des explications sur le laps de temps (septante-huit jours) entre la date de cessation des fonctions du conseiller municipal démissionnaire et le scrutin; il se référait à l'art. 78 de la loi cantonale vaudoise sur l'exercice des droits politiques (LEDP), qui dispose qu'"en cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de soixante jours, selon le système majoritaire à deux tours".
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Le Préfet a répondu à cette requête par une lettre du 2 mars 2000, en faisant valoir en substance que le délai de l'art. 78 LEDP (applicable en l'occurrence par renvoi de l'art. 82 al. 2 LEDP) était un délai d'ordre et que le choix de la date du scrutin, jour de votations fédérales, était opportun.
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Le 6 mars 2000, M.________ a recouru contre cette réponse du Préfet auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en critiquant d'une part le choix de la date de l'élection complémentaire au regard des exigences de l'art. 78 LEDP, et en se plaignant d'autre part d'une irrégularité lors de la distribution du matériel de vote aux électeurs.
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Le Conseil d'Etat a statué sur ce recours par une décision rendue les 9 et 13 mars 2000 (sous la forme de deux décisions matériellement identiques mais portant des dates différentes); il l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Au sujet du grief de violation de l'art. 78 LEDP lors de la fixation de la date du premier tour de scrutin, le Conseil d'Etat a considéré que le recours était tardif au regard des exigences de l'art. 119 al. 1 LEDP, car déposé plus de trois jours après la découverte du motif de plainte; M.________ avait en effet été informé officiellement et à plusieurs reprises, entre le 27 janvier et le 8 février 2000, du calendrier des opérations électorales. Les autres griefs du recourant, concernant la distribution du matériel de vote, ont été déclarés mal fondés.
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4.- M.________ a adressé au Tribunal fédéral le 26 mars 2000 une "plainte pour irrégularités organisationnelles et politiques" dans l'élection complémentaire litigieuse.
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Selon les conclusions de cet acte, il demande l'annulation de la décision du Conseil d'Etat.
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Par une lettre du 4 avril 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a attiré l'attention du recourant sur les exigences formelles découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour la motivation des recours de droit public; il lui a signalé qu'il avait la possibilité de compléter son écriture dans le délai légal de recours (art. 89 OJ, en relation avec l'art. 34 al. 1 OJ). M.________ a déposé un nouvel acte le 6 avril 2000, qualifié de "recours formel", qui énonce des conclusions - l'invalidation de l'élection du 12 mars 2000 et de la décision du Conseil d'Etat des 9 et 13 mars 2000 - avec une brève motivation.
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Invités à répondre au recours, la Municipalité de Lausanne et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer.
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5.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).
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a) Conformément à l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours de droit public concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière. Par élections cantonales au sens de cette disposition, il faut entendre aussi les élections communales (ATF 118 Ia 271 consid. 1a et les arrêts cités). La "plainte" dirigée contre la décision du Conseil d'Etat doit, à l'évidence, être traitée comme un recours de droit public au sens de l'art. 85 let. a OJ.
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b) La recevabilité d'un tel recours est soumise à diverses conditions (art. 86 ss OJ), notamment à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ aux termes duquel l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 121 I 334 consid. 1b p. 337, 357 consid. 2d p. 360 et les arrêts cités). Il en découle que le Tribunal fédéral ne doit se prononcer que sur les griefs soulevés de manière suffisamment claire et détaillée, dans l'acte de recours lui-même, le renvoi à des actes de la procédure cantonale n'étant à ce propos pas admissible. Le recourant ne saurait en outre se contenter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, en reprenant les arguments développés devant l'autorité cantonale de dernière instance; il doit exposer en quoi leur rejet par cette autorité violerait les règles et principes constitutionnels et légaux applicables aux élections et votations (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 2b p. 12; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318 et les arrêts cités).
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L'argumentation du recourant, dans sa "plainte" initiale adressée au Tribunal fédéral ou dans son "recours formel" complémentaire - actes tous deux déposés dans le délai de l'art. 89 OJ -, est très sommaire. Quoi qu'il en soit, elle concerne uniquement l'application de l'art. 78 LEDP et elle est donc à ce propos de nature appellatoire. En effet, le recourant remet en cause le choix du jour du scrutin, compte tenu de la période séparant cette date de l'entrée en fonction du conseiller municipal à élire, alors que le Conseil d'Etat ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé de son interprétation de l'art. 78 LEDP, mais uniquement sur la recevabilité formelle du recours cantonal à ce sujet. Or, la portée de l'art. 119 LEDP, seule disposition appliquée par le Conseil d'Etat dans le cas particulier - pour déclarer irrecevable, car tardif, l'acte du recourant -, n'est nullement discutée dans le recours de droit public. Celui-ci est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité du recours de droit public.
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6.- Conformément à la pratique en matière de recours selon l'art. 85 let. a OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Les autorités du canton ou de la commune n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable;
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
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3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Vaud, à la Municipalité de la commune de Lausanne et, pour information, au Préfet du district de Lausanne.
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Lausanne, le 13 juin 2000JIA
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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