[AZA 3]
4C.86/2000
Ie COUR CIVILE
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13 juin 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
entre
Vaca Lechera S.A., demanderesse et recourante, à Lausanne, Anne Wuillommet, demanderesse et recourante, à Lausanne, ainsi que Luc-Alexandre Macherel, demandeur et recourant, à Lausanne, tous trois représentés par Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne,
et
Aeschbach Fritz Techniques Laser S.A., défenderesse et intimée, à Goumoens-la-Ville, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne-Pully, ainsi qu'Éric DessousL'Église, défendeur et intimé, à Lausanne, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne;
(droit d'auteur; concurrence déloyale; droit des marques)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Anne Wuillommet, diplômée de l'École des arts décoratifs de Genève, exploitait la raison individuelle Vaca Lechera.
En automne 1992, elle a fait des recherches afin d'aboutir au logo définitif de "Vaca Lechera", représentant le profil d'une vache dont la tête est légèrement tournée vers la gauche. La vache reproduite n'existe pas dans la nature, mais résulte de la combinaison de caractéristiques morphologiques de différentes races de vaches.
Dès 1993, la raison individuelle Vaca Lechera a mis sur le marché une ligne de vêtements, des articles de maroquinerie et d'autres objets, tels que des montres, des pendentifs ou des vases.
Deux marques figuratives "Vaca Lechera", l'une représentant la vache conçue par Anne Wuillommet juchée sur un Cervin stylisé sur fond bleu, l'autre, la vache seule, sans décor, ont été enregistrées auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle aux noms de la raison individuelle Vaca Lechera, d'Anne Wuillommet et de Luc-Alexandre Macherel.
L'enregistrement a pris effet dès le 29 avril 1993 pour la première marque et dès le 2 mai 1994 pour la seconde. Ces deux marques portent sur des articles de maroquinerie en cuir et peau, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
A partir de 1993, Vaca Lechera Sàrl, qui avait succédé à la raison individuelle du même nom, a noué des relations contractuelles avec Aeschbach Fritz Techniques Laser S.A. (ci-après: Laser S.A.), une entreprise exploitant notamment des machines à découper au rayon laser.
Le 3 juin 1993, Vaca Lechera Sàrl a remis l'original de son logo à Laser S.A., qui a conçu un programme de découpe laser sur cette base et lui a délivré un prototype.
Le montant facturé à Vaca Lechera Sàrl par Laser S.A. pour cette activité a été payé.
Le 9 mars 1995, Vaca Lechera Sàrl a commandé à Laser S.A. mille vases "Vaca Lechera". Elle n'a pas contesté avoir reçu la marchandise, ni prétendu que celle-ci ne correspondait pas à la commande.
Le 20 avril 1995, Laser S.A. a adressé une facture de 26'838 fr. à Vaca Lechera Sàrl, qui, après plusieurs rappels, a versé un acompte de 7'000 fr. Bien qu'elle ait expressément reconnu devoir le solde de cette facture dans une lettre du 2 octobre 1995, Vaca Lechera Sàrl ne s'est jamais acquittée des 19'838 fr. restant. Laser S.A., qui lui avait fixé un ultime délai de paiement au 31 janvier 1996, a intenté des poursuites à son encontre à concurrence de ce montant et a obtenu, le 3 octobre 1996, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Vaca Lechera Sàrl.
B.- Éric Dessous L'Église effectue des imitations de "poyas" traditionnelles sur des plaques de métal oxydées, dans lesquelles sont découpées plusieurs silhouettes de vaches montant à l'alpage. Certaines découpes de vaches sont rattachées perpendiculairement au fond et retiennent le cadre, alors que d'autres demeurent "libres". Ces réalisations sont exposées à la vente, notamment au motel de la Gruyère.
Les pièces de métal ouvragées sont fabriquées à partir d'un programme de découpe laser réalisé par Laser S.A.
Le 21 février 1996, Vaca Lechera Sàrl a reproché à Laser S.A. d'avoir mis à la disposition d'Éric Dessous L'Église le programme comprenant son logo de vache, ce que celle-ci a toujours nié.
Le 23 février 1996, Éric Dessous L'Église a indiqué à Vaca Lechera Sàrl qu'il était prêt à modifier le pourtour de sa vache, afin d'éviter d'autres situations conflictuelles, ce qu'il a fait en ajoutant deux pattes à la silhouette de la vache figurant sur ses "poyas".
C.- Le 17 octobre 1996, Vaca Lechera Sàrl (devenue en cours de procédure Vaca Lechera S.A.), Anne Wuillommet et Luc-Alexandre Macherel ont intenté une action en justice à l'encontre de Laser S.A. et d'Éric Dessous L'Église, en se prévalant de l'existence d'actes de concurrence déloyale, ainsi que de violations du droit d'auteur et du droit des marques. Ils ont conclu en substance à ce qu'il soit prononcé que Vaca Lechera S.A. n'est pas la débitrice de Laser S.A. de la somme de 19'838 fr., qu'Éric Dessous L'Église et Laser S.A. soient condamnés à leur verser conjointement 10'000 fr.
représentant les honoraires d'avocat engagés. En outre, Vaca Lechera S.A. a déclaré opposer en compensation de la prétention de Laser S.A. une créance en dommages-intérêts de 23'000 fr. au minimum.
Tout en concluant au rejet des conclusions de la demande la concernant, Laser S.A. a requis, à titre reconventionnel, le versement par la société Vaca Lechera de la somme de 19'838 fr. et la levée définitive de l'opposition formée par cette dernière à la poursuite intentée à son encontre.
Éric Dessous L'Église a, pour sa part, conclu au rejet des conclusions prises contre lui et à la constatation de la nullité de la marque représentant le logo d'une vache seule, sans Cervin, déposée par les demandeurs.
Par jugement du 8 juillet 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné Vaca Lechera S.A. à payer à Laser S.A. la somme de 19'838 fr. plus intérêt et levé définitivement l'opposition à la poursuite à concurrence de ce montant. Elle a entièrement rejeté les conclusions des demandeurs et considéré qu'Éric Dessous L'Église n'avait pas qualité pour agir en constatation de la nullité de la marque représentant la vache seule sans Cervin.
D.- Contre le jugement du 8 juillet 1999, Vaca Lechera S.A., Anne Wuillommet et Luc-Alexandre Macherel interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'admission de leur recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils demandent la réforme du jugement attaqué en ce sens que Vaca Lechera S.A. n'est pas débitrice de 19'838 fr. à l'égard de Laser S.A., avec suite de frais et dépens divers. Ils requièrent également la condamnation de Laser S.A. et d'Éric Dessous L'Église à leur verser la somme de 10'000 fr.
Laser S.A. conclut au rejet du recours, à l'instar d'Éric Dessous L'Église.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 125 III 461 consid. 2 et l'arrêt cité).
a) Le présent recours a été déposé en temps utile ( art. 32 et 54 OJ ; art. 1 de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi [RS 173. 110.3]).
b) Dès lors que les conditions d'application de l'art. 451a al. 1 LPC vaud. ne sont pas réalisées en l'espèce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ).
c) Selon la jurisprudence, la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, sans autre conclusion sur le fond, n'est suffisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ que dans la mesure où le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction (ATF 111 II 384 consid. 1 in fine; 106 II 201 consid. 1 p. 203 et les arrêts cités).
Si elle devait suivre les demandeurs et reconnaître l'existence d'une violation du droit d'auteur, la Cour de céans n'aurait pas à disposition les éléments lui permettant d'établir le dommage subi à ce titre. Dans cette mesure, la conclusion principale du recours tendant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale est recevable.
d) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
Dans la mesure où les demandeurs se fondent sur des faits différents de ceux retenus dans le jugement attaqué, sans se prévaloir de l'une des exceptions leur permettant de s'en écarter, leur recours n'est pas admissible.
2.- Les demandeurs ne remettent en cause ni l'existence, ni le montant de la créance de Laser S.A. à l'encontre de Vaca Lechera S.A. se rapportant à la confection des vases. Ce point a donc été définitivement tranché par la cour cantonale, de sorte qu'il ne sera pas revu dans la présente procédure (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ).
Le litige porte ainsi exclusivement sur le bien-fondé des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs. A cet égard, il convient de préciser que, si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a in fine et les arrêts cités).
En l'espèce, cela signifie que la Cour de céans vérifiera si, en rejetant les prétentions des demandeurs, les juges cantonaux ont fait une application correcte non seulement de la législation sur la concurrence déloyale et sur le droit d'auteur, ce qui est contesté, mais également du droit des marques.
3.- A titre principal, les demandeurs se prévalent d'une violation de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231. 1; ci-après:
LDA), reprochant en premier lieu à la cour cantonale de ne pas avoir admis que la vache créée par Anne Wuillommet constituait une oeuvre protégée.
a) La LDA est entrée en vigueur le 1er juillet 1993, mais elle s'applique également aux oeuvres qui ont été créées avant cette date (art. 80 al. 1 LDA). Par conséquent, c'est bien sous l'angle de cette loi qu'il convient d'apprécier la reproduction de vache en cause, même si Anne Wuillommet l'a conçue en 1992. Il faut cependant préciser que la notion d'oeuvre telle que dégagée par la jurisprudence rendue sous l'ancien droit est la même que celle retenue dans la LDA (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1998 dans la cause G.
contre Z. S.A., consid. 3 publié in SIC 1999 p. 119).
b) La LDA règle notamment la protection des auteurs d'oeuvres artistiques (cf. art. 1 al. 1 let. a LDA). Savoir si l'on est en présence d'une oeuvre artistique relève du droit (cf. ATF 125 III 328 consid. 4d/aa p. 333; 100 II 167 consid. 4), de sorte que cette question peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme.
En l'occurrence, il s'agit de se demander si le logo de vache créé par Anne Wuillommet peut être qualifié d'oeuvre artistique au sens où l'entend la LDA, étant précisé que cet examen se limitera à la seule représentation litigieuse, à savoir le logo de vache seule, sans le décor du Cervin stylisé.
c) Il découle de l'art. 2 al. 1 LDA, que "par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel". Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres des beaux-arts, en particulier les oeuvres graphiques (cf. art. 2 al. 2 let. c LDA). Selon la jurisprudence, le droit d'auteur protège l'expression concrète de l'oeuvre, qui ne contient pas uniquement des éléments relevant du domaine public, mais qui, dans son ensemble, apparaît comme le résultat d'une création intellectuelle à caractère personnel ou l'expression d'une nouvelle idée originale (ATF 125 III 328 consid. 4b p. 331). Pour autant qu'elle remplisse les exigences de l'art. 2 al. 1 LDA, une représentation graphique à but utilitaire, comme le logo d'une société, peut constituer une oeuvre graphique protégée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 1998 dans la cause S. contre A., consid. 2 publié in SIC 1999 p. 403; cf.
Kamen Troller, Manuel de droit suisse des biens immatériels, tome I, 2e éd., Bâle 1996, p. 286).
aa) La "création de l'esprit" suppose un effort intellectuel.
Celui qui se contente de choisir des objets existant et qui les expose comme s'il s'agissait d'oeuvres d'art ne crée pas une oeuvre de l'esprit (Troller, op. cit. , p. 252). Selon les faits retenus en l'espèce, la vache conçue par Anne Wuillommet n'est pas la simple reproduction d'un bovidé existant dans la nature, mais est constituée des caractéristiques de différentes races de vaches. Dans cette mesure, on peut admettre qu'il s'agit d'une création de l'esprit.
bb) Pour être protégée, celle-ci doit encore revêtir un "caractère individuel". Un degré élevé de créativité, d'originalité ou d'individualité n'est pas nécessairement exigé; il pourra être moindre lorsque la nature de l'objet ne laisse au créateur qu'une marge de manoeuvre réduite (cf. ATF 125 III 328 consid. 4b; 117 II 466 consid. 2a; 113 II 190 consid. 2a p. 196 et les arrêts cités). Toutefois, la LDA n'accorde pas sa protection à de simples activités artisanales, qui consistent uniquement à combiner et à modifier des formes et des lignes connues (ATF 110 IV 102 consid. 2; 106 II 71 consid. 2a p. 73) ou lorsqu'il n'y a pas place pour une création individuelle dans les circonstances de l'espèce (ATF 125 III 328 consid. 4b in fine). Ainsi, la représentation graphique d'un personnage ou d'un animal doit être considérée comme individuelle lorsqu'un autre artiste, travaillant indépendamment, n'aurait pu, selon toute probabilité, créer un personnage ou un animal à l'apparence identique (cf. Anne-Virginie Gaide, La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur, thèse Lausanne 1997, p. 40 s.).
Si l'on examine le logo de vache conçu par Anne Wuillommet, force est de constater qu'il ne frappe pas par son originalité. L'animal ne se distingue ni par sa couleur, ni par sa morphologie ou sa posture à n'importe quel autre dessin de vache. En effet, il représente une vache noire et blanche, avec la tête légèrement tournée à gauche, comportant un pis et deux pattes. Le fait que l'auteur ait mélangé les caractéristiques de différentes races de vaches ne suffit pas à rendre son animal original, dès lors qu'à moins d'être un spécialiste en matière bovine, cette juxtaposition passe inaperçue. Quant aux deux pattes, elles se justifient par la position de l'animal. On est donc typiquement en présence d'une représentation si proche d'une forme connue que chacun pourrait en créer une semblable (cf. ATF 110 IV 102 consid. 3; 106 II 71 consid. 2b p. 74). Le logo de vache ne peut donc être qualifié d'oeuvre graphique au sens de la LDA, de sorte que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir rejeté les prétentions des demandeurs fondées sur le droit d'auteur.
4.- A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que les activités respectives des deux défendeurs tombent sous le coup de l'art. 5 de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après:
LCD).
Conformément à sa note marginale, cette disposition suppose qu'il y ait exploitation d'une prestation d'autrui (ATF 122 III 469 consid. 8b p. 484). Dans leur argumentation, les demandeurs s'écartent largement des faits ressortant du jugement attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1d). Ainsi, ils perdent totalement de vue qu'il a été constaté, d'une manière qui lie la Cour de céans en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que rien n'indiquait que Laser S.A. aurait remis à Éric Dessous L'Église le logo "Vaca Lechera" ou le programme de découpe laser s'y référant, ni que, partant, ce dernier aurait imité ce logo ou délibérément exploité son programme. En outre, il a été souligné que le logo "Vaca Lechera" et la découpe de vache se trouvant sur les "poyas" du défendeur n'étaient pas identiques. Sur la base de ces constatations, il n'est pas établi qu'il y ait eu exploitation indue au sens de l'art. 5 LCD du logo Vaca Lechera par l'un ou l'autre des défendeurs. De plus, le jugement attaqué ne contient aucun autre élément qui permettrait d'en déduire de la part des défendeurs un comportement constitutif de concurrence déloyale (cf. art. 2 à 8 LCD; Pedrazzini/von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berne 1998, no 844 et 848 ss). En particulier, le fait que l'auteur des "poyas" ait par la suite accepté de modifier quelque peu le contour de sa propre vache, afin d'éviter tout conflit, ne peut être interprété comme tel. Dans la mesure où il ne retient aucune violation de la LCD en l'espèce, le jugement attaqué doit donc être confirmé.
5.- Quant au droit des marques, il ne permet pas davantage aux demandeurs d'obtenir des dommages-intérêts. La marque "Vaca Lechera" n'étant à l'évidence pas une marque de haute renommée, elle n'offre une protection qu'en rapport avec les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [RS 232. 11; ci-après: LPM]; Lucas David, Commentaire bâlois, art. 13 LPM no 9; Troller, op. cit. , p. 483), comme l'a relevé pertinemment la cour cantonale.
Or, la marque en cause porte sur des articles de maroquinerie en cuir et peau, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, soit sur un genre d'objets dont les poyas fabriquées par le défendeur ne font pas partie.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
6.- Les demandeurs, qui succombent, supporteront les frais et dépens, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux;
3. Dit que les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'000 fr. à la défenderesse, Aeschbach Fritz Techniques Laser S.A., et une indemnité de 1'000 fr. au défendeur, Éric Dessous L'Église, à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 13 juin 2000ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,