BGer 1P.275/2000 |
BGer 1P.275/2000 vom 28.06.2000 |
[AZA 0]
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1P.275/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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28 juin 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.________ , représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat à Genève,
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contre
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l'ordonnance rendue le 29 mars 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;
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(procédure pénale; décision de saisie)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- A.________ est né le 18 novembre 1945 à Tbilissi, en Géorgie; il a travaillé du 15 mai 1978 au 1er janvier 1994 comme directeur de l'entreprise B.________, à Tiflis, avant de s'établir à Thessalonique avec son épouse, C.________, et leurs trois enfants. Il a acquis la nationalité grecque et dirige un commerce d'import-export depuis le 14 avril 1994, sous la raison sociale F.________. Il a hérité de l'ensemble des biens de son père au décès de ce dernier survenu le 22 septembre 1998.
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Le 19 août 1998, C.________ a été interpellée à la frontière franco-genevoise en possession de 300'000 dollars américains que son mari lui aurait demandé de déposer à la banque D.________, à Genève. Cette somme d'argent, qui proviendrait de la vente de deux maisons de campagne sises dans la banlieue cossue de Tbilissi et appartenant à A.________, a été saisie sur ordre du Ministère public genevois (ci-après, le Ministère public).
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Interrogé le 28 août 1998, le directeur de la banque D.________ a déclaré à la police genevoise que A.________ avait été introduit un mois plus tôt par un client, E.________, qui avait fait un virement bancaire interne de 270'000 dollars américains sur un compte nouvellement ouvert dans les livres de la banque au nom de A.________ et de ses deux fils aînés. Cet homme avait en outre prévenu la banque que ces personnes allaient verser sur ce compte une somme de 100'000 dollars américains provenant de la vente d'un bien immobilier.
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B.- Le 24 septembre 1998, le Procureur général du canton de Genève (ci-après, le Procureur général) a ouvert une enquête préliminaire du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à l'encontre de C.________ étendue par la suite à A.________. Par ordonnance du même jour, il a ordonné la saisie conservatoire des avoirs et des valeurs dont ces derniers étaient les titulaires ou les ayants droit économiques auprès de la banque D.________, à Genève.
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Le 28 octobre 1998, la section "crime organisé" de la police de sûreté genevoise a informé le Ministère public que A.________ et son épouse faisaient l'objet d'une procédure pénale en Grèce pour une contrebande de cigarettes. Les 28 et 29 juillet 1998, environ 410'000 paquets de cigarettes avaient été découverts dans un de leurs entrepôts, aux environs de Thessalonique, ainsi que 4'000 autres paquets dans un camion appartenant à A.________ et stationné à proximité.
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Interrogé à ce sujet, ce dernier a nié toute implication dans ce trafic qui aurait été mis en place à son insu par le chauffeur du véhicule, ce que celui-ci aurait d'ailleurs confirmé.
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Le 9 février 1999, Interpol Tbilissi a indiqué que A.________ possédait effectivement dans la banlieue de Tbilissi deux maisons de campagne qu'il avait vendues le 22 juillet 1998.
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Le Juge d'instruction genevois en charge du dossier (ci-après, le Juge d'instruction) a ordonné des commissions rogatoires en Géorgie, en Grèce et en Grande-Bretagne aux fins de vérifier l'exactitude des allégations de A.________.
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Le 29 octobre 1999, la section "crime organisé" de la police de sûreté genevoise a transmis des informations en provenance d'Interpol Athènes dont il ressortait que le chauffeur impliqué dans la contrebande de cigarettes avait été arrêté, que la procédure était en cours devant les tribunaux et que A.________ était activement mêlé à ce trafic selon la police de sûreté de Thessalonique. Interpol Athènes précisait en outre qu'il n'avait à ce jour pas été possible de localiser la compagnie d'import-export F.________.
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C.- Le 15 novembre 1999, C.________ et A.________ ont requis la levée des mesures de blocage frappant leurs avoirs. Ils ont réitéré leur demande le 20 décembre 1999.
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Le 23 décembre 1999, A.________ s'est plaint auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après, la Chambre d'accusation) de l'absence de décision du Juge d'instruction et du refus de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure.
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Par courrier du 13 janvier 2000 valant ordonnance de refus de levée de séquestre, ce magistrat a indiqué que la mesure de saisie ne serait pas levée aussi longtemps que la provenance réelle des fonds séquestrés ne serait pas établie.
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A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation en sollicitant l'autorisation de consulter le dossier.
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Statuant par ordonnance du 29 mars 2000, cette autorité a rejeté les recours après les avoir joints et a confirmé la décision prise le 13 janvier 2000 par le Juge d'instruction.
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Elle a considéré que le recours pour refus de statuer était devenu sans objet. Elle a estimé que A.________ était informé de manière suffisante sur les reproches qui lui étaient faits et a refusé de lui donner un accès plus large au dossier.
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Elle a par ailleurs confirmé la saisie conservatoire ordonnée à l'encontre des biens de l'intéressé parce que les indications fournies à propos de sa société d'import-export n'étaient pas de nature à démontrer la réalité de cette entreprise, que celui-ci n'avait produit aucune pièce permettant de vérifier la provenance des fonds déposés auprès de la banque D.________ et que ses explications au sujet de la vente de deux maisons en Géorgie demeuraient insatisfaisantes car il avait produit en lieu et place d'un acte notarié un contrat de vente passé sous seing privé à une date postérieure à celle de l'interpellation de C.________.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 32 al. 2 Cst. dans le refus de lui donner accès au dossier de la procédure. Il se plaint aussi d'une violation du principe de la présomption d'innocence posé à l'art. 32 al. 1 Cst. et de la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 Cst. Il tient enfin pour arbitraires les motifs retenus pour confirmer la saisie conservatoire prononcée à son encontre.
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La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463; 125 I 412 consid. 1a p. 414).
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a) L'ordonnance attaquée confirme la saisie conservatoire d'une somme d'argent et d'un compte bancaire ordonnée en application de l'art. 115 A du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), en relation avec l'art. 305bis CP. La voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels est ouverte contre cette décision prise en dernière instance cantonale, qui touche directement le recourant dans ses intérêts protégés par les normes dont il invoque la violation (art. 84 al. 1 let. a, 86 et 88 OJ).
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b) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2).
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La décision ordonnant la saisie d'une somme d'argent et le blocage d'un compte bancaire à titre conservatoire doit être considérée comme une décision incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale dans laquelle elle a été prise (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités).
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Cette décision est de nature à causer un dommage irréparable en tant qu'elle porte au droit de propriété de l'intéressé une atteinte qui ne saurait être réparée par une décision finale favorable (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; arrêt du 20 février 1980 dans la cause Union de Banques Suisses contre Chambre d'accusation du canton de Genève, paru à la SJ 1980 p. 521 consid. 2 p. 524; voir aussi, s'agissant des mesures provisoires, ATF 108 II 369 consid. 1 p. 371). Le recours est ainsi recevable au regard de l'art. 87 OJ.
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c) Sous réserve des conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de la décision attaquée et qui sont de ce fait irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332 et les références citées), les autres conditions de recevabilité du recours de droit de public sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2.- Le recourant soutient que la juridiction intimée a violé son droit d'être entendu découlant de l'art. 32 al. 2 Cst. en lui refusant l'accès aux pièces du dossier justifiant le maintien de la saisie.
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a) Cette disposition, qui reprend les termes de l'art. 6 § 3 let. a et b CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle ainsi que de faire valoir les droits de la défense. On peut se demander si les garanties conférées par l'art. 6 § 3 CEDH sont effectivement en cause en l'occurrence dans la mesure où le recourant n'a pas été inculpé et n'encourt pour l'heure aucune peine ni aucun verdict de culpabilité (cf. arrêt non publié du 22 février 1995 dans la cause S. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud, consid. 2c). Peu importe en définitive, car les exigences déduites de ces dispositions sont de toute manière respectées en l'état. Le recourant sait en effet que son compte ouvert auprès de la banque D.________, à Genève, a été bloqué parce qu'il pourrait avoir servi de refuge au gain provenant d'un trafic de cigarettes dans lequel il serait impliqué; il sait également que les pièces auxquelles le Juge d'instruction lui refuse l'accès émanent d'Interpol Athènes et contredisent celles qu'il a versées au dossier à propos de son éventuelle implication dans un trafic de cigarettes. Dans ces conditions, il disposait des indications nécessaires pour assurer efficacement la défense de ses intérêts. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas de la violation de son droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. La recevabilité du recours sous cet angle peut demeurer indécise car il est de toute manière mal fondé.
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b) En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision, indépendamment de toute inculpation.
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En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2bp. 10). Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Il peut également être restreint ou supprimé lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 125 I 257 consid. 3bp. 260 et les arrêts cités). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; cf.
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art. 27 et 28 PA).
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c) En l'occurrence, le Juge d'instruction a refusé de lever la mesure litigieuse parce qu'il n'avait pas encore en mains le résultat des commissions rogatoires mises en oeuvre à l'étranger afin de contrôler l'exactitude des allégations du recourant concernant l'origine des fonds saisis ou bloqués.
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Si celui-ci était autorisé à consulter le dossier et, par conséquent, à prendre connaissance des pièces à charge dont le Juge d'instruction cherche précisément à confirmer ou à préciser la teneur par voie de commissions rogatoires, il y aurait un risque non négligeable que celui-ci ne contrecarre le déroulement de l'instruction en Grèce ou en Géorgie. En l'état, l'intérêt public à la poursuite de l'enquête sans entrave et à la découverte de la vérité s'oppose donc à la consultation du dossier. On relèvera d'ailleurs à ce propos que l'ordonnance attaquée n'exclut pas que le recourant puisse accéder ultérieurement au dossier selon l'évolution des circonstances.
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La Chambre d'accusation n'a ainsi pas violé, en l'état de la procédure qui est en principe secrète (art. 131 et 142 al. 1 CPP gen.), le droit d'être entendu du recourant en lui refusant la consultation du dossier de la procédure pénale.
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3.- Le recourant voit une violation du principe de la présomption d'innocence garanti à l'art. 32 al. 1 Cst. , envisagé tant sous l'angle de la répartition du fardeau de la preuve que de l'appréciation des preuves.
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Pour les raisons évoquées au considérant précédent, il est douteux que les garanties conférées par cette disposition soient en cause (cf. ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 237).
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Cette question peut demeurer indécise car supposé recevable sur ce point, le recours serait de toute manière mal fondé.
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En effet, si le recourant a collaboré activement à la procédure en produisant des pièces censées établir l'origine réelle des fonds, il n'en demeure pas moins que certaines indications fournies doivent encore être vérifiées, en relation notamment avec l'activité déployée par la société d'import-export que le recourant dirige en Grèce et avec l'acte de vente passé sous seing privé le 25 août 1998. Il n'est ainsi pas exclu que les investigations entreprises à ce sujet aboutissent à corroborer les informations transmises par le recourant. On ne saurait donc dire que le Juge d'instruction instruirait exclusivement à charge en reportant entièrement sur les épaules du recourant le fardeau de la preuve de son innocence et qu'il aurait violé l'art. 32 al. 1 Cst.
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sous cet angle (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 3 p. 37 et 39). Pour le surplus, le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves se confond avec le grief d'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40).
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4.- Se fondant sur l'art. 26 Cst. , le recourant soutient que la saisie conservatoire dont il est l'objet ne reposerait sur aucun intérêt public suffisant et violerait le principe de la proportionnalité. Il tient également pour arbitraires les motifs invoqués pour refuser de lever cette mesure.
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a) La saisie conservatoire de valeurs patrimoniales est une restriction au droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1 Cst. qui n'est compatible avec cette disposition que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst. , ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints au moyen d'une autre intervention moins incisive. En outre, il interdit toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45, 107 consid. 4c/aa p. 115; 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43, 348 consid. 2a p. 353, 374 consid. 3c p. 377).
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b) La saisie conservatoire a pour but de préparer la confiscation ou la dévolution à l'Etat des objets et valeurs patrimoniales qui ont servi à l'infraction ou qui en sont le produit; elle intervient donc dans l'intérêt public, soit pour supprimer un avantage ou une situation illicites obtenu par la commission d'une infraction, soit pour confisquer de manière définitive les objets qui ont servi à la commission de l'infraction. Le recourant conteste par conséquent à tort l'intérêt public d'une telle mesure. Quant au moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité, il doit être examiné en relation avec le grief d'arbitraire également invoqué.
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c) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
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d) La mesure litigieuse repose sur l'art. 115 A CPP gen. Cette disposition est respectée lorsque la saisie porte sur des objets ou des valeurs patrimoniales dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (cf. SJ 1990 p. 443).
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En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, les autorités judiciaires doivent pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'elles résolvent des questions juridiques complexes ou qu'elles attendent d'être renseignées de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid.
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III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II 1, ch. 6, p. 89 et les références citées). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).
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e) Le recourant considère que le Juge d'instruction dispose des informations nécessaires pour retenir que les sommes saisies ne proviendraient pas d'une infraction et lever la mesure de blocage. Il soutient que l'argent saisi en mains de son épouse le 19 août 1998 correspondrait au prix payé pour l'achat de deux maisons de campagne appartenant à son père, en date du 22 juillet 1998, et que la somme de 275'000 dollars américains versée sur son compte à Genève serait des économies héritées de ses parents. Il a versé diverses pièces destinées à établir ses allégations, dont une convention passée avec l'acquéreur le 25 août 1998, une attestation d'Interpol Tbilissi certifiant qu'il était effectivement propriétaire de biens immobiliers à Tiflis ainsi que diverses pièces retraçant la carrière professionnelle de son père.
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De son côté, le Juge d'instruction a reçu diverses informations d'Interpol Athènes suivant lesquelles A.________ serait impliqué en Grèce dans un trafic de cigarettes. Il avait ainsi le devoir de vérifier cette information et, si celle-ci devait se confirmer, de s'assurer que les sommes saisies ou bloquées ne provenaient pas de ce trafic, mais bien de la vente de deux maisons de campagne appartenant au recourant, comme l'affirme ce dernier, ou de l'héritage de son père. Dans l'attente de cette confirmation, il pouvait sans arbitraire tenir la demande du recourant tendant à la levée de la saisie pour prématurée.
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Par ailleurs, l'autorité intimée a considéré à juste titre que les pièces produites par le recourant n'étaient pas suffisantes pour établir l'origine réelle et licite des fonds saisis ou bloqués. Elle pouvait en effet sans arbitraire voir un élément insolite dans le fait que le recourant avait versé au dossier un acte de vente sous seing privé conclu après la transaction et la venue en Suisse de son épouse, et retenir qu'il convenait d'en vérifier l'authenticité, malgré les explications données à ce sujet et l'attestation d'Interpol Tbilissi confirmant que le recourant avait effectivement vendu des biens immobiliers le 22 juillet 1998. De même, le recourant n'a versé à la procédure aucun document permettant d'appréhender la fortune de son père à son décès et, partant, d'admettre sans doute possible que les fonds déposés auprès de la banque D.________ provenaient de l'héritage de ses parents. Enfin, Interpol Athènes a indiqué ne pas avoir localisé la société d'import-export que le recourant dirige; l'autorité intimée pouvait ainsi également de manière soutenable retenir que les indications fournies au Juge d'instruction étaient insuffisantes à démontrer la réalité de ce commerce et que des investigations supplémentaires concernant l'activité déployée par cette société étaient nécessaires.
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Le Juge d'instruction n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en refusant de lever la mesure incriminée aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu la confirmation de l'origine réelle et licite des sommes d'argent saisies en mains de C.________ et déposées sur le compte du recourant auprès de la banque D.________, à Genève. Pour le surplus, on ne voit pas en l'état quelle mesure moins grave que celle ordonnée permettrait d'éviter le risque que celui-ci ne dispose, dans l'intervalle, des sommes saisies. Sous cet angle, l'ordonnance attaquée est conforme aux exigences de principe de la proportionnalité. Il est exact en revanche que l'instruction de la cause dure depuis un temps assez long; il ressort toutefois du dossier qu'après une période de relative inaction difficilement compatible avec les exigences de célérité de la procédure, celle-ci se déroule aujourd'hui normalement avec l'envoi de plusieurs commissions rogatoires internationales dont certaines ont déjà exécutées. Pour respecter le principe de la proportionnalité sous cet angle, le Juge d'instruction devra veiller à ce que les autorités requises donnent suite dans les meilleurs délais à ces mesures d'instruction et, le cas échéant, lever la saisie si les investigations menées à l'étranger devaient confirmer les déclarations du recourant étayées par pièces selon lesquelles les fonds proviendraient d'un héritage de ses parents et de la vente de deux immeubles en Géorgie.
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5.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ); vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juin 2000PMN/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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