BGer 2P.139/2000
 
BGer 2P.139/2000 vom 29.06.2000
2P.139/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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29 juin 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
T.________,
contre
la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal genevois de la population;
(irrecevabilité du recours; refus d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 7 LSEE)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 10 décembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à T.________ pour le motif qu'il avait conclu, le 4 juillet 1997, un mariage de complaisance avec la ressortissante suisse A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 décembre 1998.
Statuant le 7 mars 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le recours de T.________, daté du 15 janvier 1999, mais posté le 20 du même mois, en vertu des art. 17 al. 1 et 63 al. 1 lettre a et al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Subsidiairement, elle a également rejeté le recours quant au fond, en retenant que le recourant ne saurait prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dès lors qu'aucun des conjoints n'avait réellement l'intention de maintenir le lien conjugal.
2.- Par acte du 22 juin 2000, T.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour arbitraire et déni de justice formel. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 mars 2000, notifiée le 29 mai 2000, et présente une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a requis de l'Office cantonal de la population la production de sa décision du 10 décembre 1998 avec l'accusé de réception attestant la date de sa notification, mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223 consid. 1 p. 224).
b) En l'espèce, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dès lors que le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La question de savoir si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont ou non remplies est en effet une question de fond et non de recevabilité (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).
Dans la décision attaquée, la Commission cantonale de recours a tout d'abord déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, puis l'a rejeté quant au fond en application du droit fédéral. Il s'agit dès lors d'un cas où le recours doit être traité comme un recours de droit administratif, les griefs d'arbitraire et de violation du droit cantonal de procédure pouvant alors également être examinés dans le cadre du recours de droit administratif (art. 84 al. 2 OJ; ATF 123 I 275 consid. 2c p. 277).
Le présent recours est ainsi recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
4.- Le recourant continue à affirmer qu'il n'a reçu la décision de l'Office cantonal de la population du 10 décembre 1998 que le 21 décembre 1998. Il a cependant dûment été établi par l'accusé de réception des actes judiciaires renvoyé par l'office postal que le recourant a signé l'acte le réception le 18 décembre 1998 et que la décision en cause lui a donc bien été notifiée à cette date et non le 21 décembre 1998, comme il le prétend. Dès lors, le délai de recours de trente jours de l'art. 63 al. 1 lettre a LPA a commencé à courir le 19 décembre 1998 (art. 17 al. 1 et 63 al. 4 LPA) et arrivait à échéance le 18 janvier 1999, en raison de son report au lundi (art. 17 al. 3 LPA).
Ainsi, la Commission cantonale de recours a considéré à juste titre que le recours, déposé à la poste le 20 janvier 1999, ce qui n'est pas contesté par le recourant, était irrecevable, parce que tardif.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. 5.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
_______________
Lausanne, le 29 juin 2000ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,