BGer 4C.108/2000
 
BGer 4C.108/2000 vom 07.07.2000
[AZA 3]
4C.108/2000
Ie COUR CIVILE
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7 juillet 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
Ecovap S.A., à La Chaux-de-Fonds, demanderesse et recourante, représentée par Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds,
et
Nuova Feder Srl, à Castenedolo (Italie), défenderesse et intimée, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat à Neuchâtel;
(prorogation de for; Convention de Lugano)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- En 1994, Ecovap S.A. (ci-après: Ecovap), dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, et la société de droit italien Nuova Feder Srl (ci-après: Nuova Feder) sont entrées en négociations au sujet de la commercialisation par l'entreprise suisse de fers à repasser produits par l'entreprise italienne.
Durant les pourparlers, elles ont échangé plusieurs télécopies, et établi sur du papier à lettres à en-tête de Ecovap trois documents intitulés "contrat" qui contiennent des clauses de prorogation de for en faveur des tribunaux de la Chaux-de-Fonds. Aucun de ces documents n'est signé.
Invoquant des problèmes dans la livraison des appareils, Ecovap a déclaré se départir du contrat par courrier du 6 octobre 1998.
B.- Le 27 janvier 1999, Ecovap a saisi les cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande tendant au paiement de 396 802 fr. 15, intérêts en sus, ainsi qu'à la restitution de divers objets. Nuova Feder a excipé de l'incompétence de la juridiction neuchâteloise. Par jugement sur moyen préjudiciel du 9 mars 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable.
C.- Ecovap recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Elle conclut principalement à la constatation de la compétence du Tribunal cantonal neuchâtelois, subsidiairement au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Nuova Feder invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
Considérant en droit :
1.- a) La cour cantonale constate qu'aucun des documents renfermant une clause de prorogation de for n'est signé, bien que des emplacements pour l'apposition des signatures et l'indication des lieux et places de celles-ci y soient prévus. Elle en déduit que les parties n'ont entendu se lier que par un contrat écrit, dont l'existence n'a pas été établie.
b) La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 17 de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275. 11; ci-après: CL). Se prévalant notamment d'un document établi par ses soins (pièce n. 22) qui constituerait selon elle la version définitive du contrat, elle allègue que la clause de prorogation de for - mentionnée par la défenderesse dans un télécopie du 22 novembre 1995 (pièce n. 21) - n'a fait l'objet d'aucune dissension jusqu'à l'ouverture de l'instance. Elle soutient que les parties ont de la sorte manifesté, même sans signature, la concordance de leurs volontés de manière suffisante pour que se noue le contrat, d'ailleurs exécuté pendant trois ans. Elle invoque le principe de l'autonomie des clauses de prorogation de for et les exigences réduites posée par la CL en matière de forme.
2.- a) Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait des juges cantonaux (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ), notamment en ce qui concerne la réelle et commune intention des parties. Si l'instance précédente n'a pas pu déterminer celle-ci, le Tribunal fédéral revoit en revanche librement l'interprétation à donner des déclarations de volonté des parties, selon le principe de la confiance (ATF 125 III 305 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, il ne ressort pas de la décision attaquée que la pièce 22 constitue la version définitive de l'accord passé par les parties. Les juges neuchâtelois ont retenu au contraire que la demanderesse faisait montre de témérité lorsqu'elle soutenait cette thèse, le document en question n'étant produit qu'en photocopie, sur du papier à en-tête de la société suisse, sans date ni signature. De la présence d'emplacements destinés à contenir des signatures et dates, emplacements restés non utilisés, la cour cantonale a déduit la volonté des parties de ne s'engager que par écrit.
Il s'agit là d'un point de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir.
b) Que la défenderesse se soit référée dans la télécopie du 22 novembre 1995 à une clause de prorogation de for "selon fax du 17 juillet 1995" - au demeurant non identifié de manière sûre par la cour cantonale - ne signifie pas que les parties soient tombées d'accord sur ce point. Tout au plus peut-on en conclure que la défenderesse manifeste son assentiment à ce qu'une clause de ce type figure dans le contrat définitif, encore à passer. Comme les parties n'ont par la suite précisément pas signé ce contrat, la convention de prorogation de for ne peut déployer aucun effet.
c) Rien n'indique, dans la décision attaquée, que la défenderesse ait exécuté le contrat invoqué par la demanderesse, quand bien même les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'en 1998. On ne voit pas en quoi la défenderesse aurait adopté un comportement contradictoire ou empreint de mauvaise foi. Dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas des constatations de la cour cantonale, la critique de la demanderesse est irrecevable.
3.- Etant donné que la volonté des parties de conclure une clause de prorogation de for n'est ni établie en fait, ni déductible selon le principe de la confiance, la question de savoir sous quelle forme une prorogation de for aurait dû intervenir selon l'art. 17 CL ne se pose pas. Le recours en réforme doit ainsi être rejeté pour autant qu'il est recevable.
4.- L'issue de la procédure commande de mettre à la charge de la demanderesse les frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 6500 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 7 juillet 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,