[AZA 0]
1P.429/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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18 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Féraud et Favre.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant àStéphane Lagonico et trois consorts, tous représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne;
(détention préventive)
Considérant :
Que depuis le 23 décembre 1998, M.________ se trouve en détention préventive sous l'autorité du Juge d'instruction du canton de Vaud;
Qu'il est prévenu d'avoir participé à l'enlèvement de Stéphane Lagonico, perpétré à Lausanne le 21 décembre 1998 dans le but d'extorquer une rançon à sa famille;
Qu'il est soupçonné d'avoir contraint la victime, sous la menace d'un pistolet, à monter dans le véhicule utilisé par les agresseurs;
Qu'il aurait reçu l'argent destiné aux individus chargés de garder l'otage;
Qu'il aurait fourni les menottes utilisées pour entraver celui-ci;
Qu'il aurait aussi transporté l'otage de Lonay à Aclens, où la police est intervenue pour le libérer;
Qu'il aurait en outre procédé à des retraits d'argent avec les cartes bancaires prises à la victime;
Que par ordonnance du 31 mai 2000, le Juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté présentée par le prévenu, en raison du risque de fuite;
Que saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé le 23 juin suivant;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, M.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté;
Qu'invités à répondre, les parties civiles, soit Stéphane Lagonico et sa famille, n'ont pas procédé devant le Tribunal fédéral;
Que le Tribunal d'accusation, le Juge d'instruction et le Ministère public cantonal ont proposé le rejet du recours sans déposer d'observations;
Que le recourant est étranger, ressortissant du Kosovo;
Qu'il n'a pas de relations étroites avec la Suisse, alors même qu'il y réside depuis quelques années et que son frère et sa soeur y résident également;
Qu'il était au chômage lors de son arrestation;
Qu'il serait exposé à une lourde peine de réclusion si sa culpabilité était retenue;
Que dans ces conditions, au regard de la jurisprudence relative à la garantie de la liberté personnelle, (cf.
ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6), l'éventualité que le prévenu se rende à l'étranger afin de se soustraire à la justice apparaît suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien de la détention préventive;
Que la cause pénale sera vraisemblablement jugée par le Tribunal criminel du district de Lausanne en mars 2001;
Que la détention préventive atteindra alors la durée de deux ans et trois mois;
Que compte tenu de la nature de l'affaire, en particulier de la peine entrant en considération, et du temps nécessaire à la préparation des débats, cette durée ne saurait être tenue pour incompatible avec le principe de la proportionnalité (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 5a, 107 Ia 256 consid. 2 et 3);
Que le recourant ne dispose d'aucune fortune;
Que les autorités intimées ne sont donc pas en mesure d'évaluer un montant que le recourant pourrait déposer à titre de caution, montant qui serait, tout à la fois, raisonnablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou à atténuer ce risque dans une mesure suffisante (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187);
Que le Tribunal d'accusation n'a donc pas commis de déni de justice en s'abstenant de procéder à cette évaluation;
Que le recours de droit public se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306);
Que cette demande doit donc également être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 juillet 2000 THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,