[AZA 0]
2A.321/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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18 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge présidant,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
S.________, née T.________ le 26 août 1960,
contre
l'arrêt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d;
(autorisation de séjour)
Considérant :
que S.________, ressortissante malgache, est venue en Suisse pour se marier, le 2 novembre 1996, avec un ressortissant suisse, H.________,
que la prénommée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,
que, par jugement du 19 août 1999, entré en force le 31 août 1999, le Tribunal du district de Morges a prononcé le divorce des époux H.________-S. ________,
que, par décision du 10 novembre 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de S.________,
que, statuant sur recours le 20 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif,
qu'en l'espèce, la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
qu'elle ne peut en particulier rien déduire de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dans la mesure où son mariage avec un Suisse (qui a duré moins de cinq ans) a été dissous par divorce,
que le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arrêts cités),
que, n'ayant aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, la recourante n'est pas habilitée à exercer un recours de droit public sur le fond (ATF 122 II 186 consid. 2; 122 I 267 consid. 1a),
qu'un recours de droit public pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi ATF 122 I 267 consid. 1b) n'entre pas non plus en ligne de compte, dans la mesure où la recourante ne soulève pas un tel grief,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge de la recourante.
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 18 juillet 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,