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Original
 
[AZA 0]
4C.144/2000
Ie COUR CIVILE
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19 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-François Marti, avocat à Genève,
et
C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Wicky, avocat à Genève;
(contrat de travail; légitimation passive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Le 13 septembre 1991, C.________ a été engagé par X.________ S.A. comme adjoint au responsable technique du centre commercial Y.________. Il était précisé ce qui suit dans la lettre d'engagement: "Nous établirons ultérieurement votre contrat de travail (...). Ce courrier a valeur de lettre d'engagement (...)". A cette occasion, il n'a pas été indiqué à C.________ que X.________ S.A. agissait comme représentant des propriétaires de l'immeuble.
Le 12 février 1992, C.________ a été prié par X.________ S.A. de signer un contrat de travail avec A.________, B.________ et la Caisse de pensions de la banque Z.________, propriétaires de l'immeuble commercial Y.________, représentés par X.________ S.A.
b) Le 16 décembre 1997, X.________ S.A. a remis à C.________ un règlement du personnel, en lui demandant de considérer ce document comme un avenant au contrat de travail (art. 63 al. 2 OJ). Ce règlement est établi sur le papier à en-tête de X.________ S.A.
Le 20 novembre 1998, X.________ S.A. a prié C.________ de prendre note de ce que les nouveaux propriétaires du centre commercial étaient la Société d'assurances W.________ et la Caisse de pensions de la banque Z.________, en lieu et place de B.________, la masse en faillite de A.________ et la Caisse de pensions de la banque Z.________.
Selon l'expéditeur, cette communication faisait office d'avenant au contrat de travail.
Le 24 novembre 1998, X.________ S.A. a résilié le contrat de travail de C.________ pour la fin février 1999.
Le 9 décembre 1999, X.________ S.A. a fait parvenir à C.________ un certificat de travail intermédiaire.
Durant les rapports de travail, c'est exclusivement X.________ S.A. qui donnait des instructions à C.________ et qui le rémunérait. Ce dernier était affilié à la caisse de prévoyance de X.________ S.A., qui le déclarait à la caisse de compensation AVS et qui établissait chaque année le certificat de salaire destiné aux autorités fiscales.
B.- Le 4 avril 1999, C.________ a ouvert action contre X.________ S.A. en réclamant le paiement de 38 000 fr.
à titre d'indemnité pour licenciement abusif et tort moral.
Par jugement du 30 juin 1999, le Tribunal des prud'hommes de Genève a rejeté la demande, au motif que X.________ S.A. n'avait pas la légitimation passive.
Par arrêt du 16 mars 2000, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis la qualité pour défendre de X.________ S.A.; elle a annulé le jugement du Tribunal des prud'hommes et lui a renvoyé la cause pour jugement sur le fond.
C.- X.________ S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit dit et constaté que X.________ S.A. n'est pas l'employeur de C.________, la demande en paiement formée par C.________ contre X.________ S.A. étant en conséquence déclarée irrecevable.
L'intimé propose la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérantendroit :
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
2.- a) La défenderesse conclut à ce que le Tribunal fédéral déclare irrecevable la demande en paiement formée contre elle par le demandeur, parce que, à l'en croire, elle n'était pas l'employeur de ce dernier.
Selon la jurisprudence, la qualité pour agir ou pour défendre est une question de fond et non de recevabilité (ATF 125 III 82 consid. 1a; cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 no 1. p. 31 et les références).
En conséquence, à supposer que la défenderesse n'ait pas été l'employeur du demandeur, la demande ne serait pas irrecevable, mais mal fondée.
La conclusion tendant à la déclaration d'irrecevabilité de la demande est ainsi dénuée de tout fondement.
b) L'autorité cantonale a considéré que la défenderesse était l'employeur du demandeur.
La défenderesse demande au Tribunal fédéral de constater l'absence de contrat de travail entre elle et le demandeur.
La recevabilité d'une conclusion prise dans le cadre d'un recours en réforme est subordonnée à l'existence d'un intérêt suffisant (ATF 120 II 5 consid. 2a et les références).
Une conclusion tendant à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit ne présente pas d'intérêt lorsque celui qui la formule peut obtenir immédiatement une décision mettant un terme au litige, de sorte que la constatation de l'existence ou de l'inexistence du droit n'a pas de portée autonome (Poudret, COJ II, n. 1.3.2.8 ad art. 43 OJ, p. 120; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 85 p. 117-118).
En l'occurrence, comme la défenderesse estimait n'être pas liée par un contrat de travail avec le demandeur, il lui était loisible de conclure au rejet de la demande. On ne voit donc pas quel intérêt elle aurait à requérir seulement la constatation de l'absence d'un contrat de travail entre les parties. Elle ne tente d'ailleurs même pas d'établir son intérêt à une conclusion purement constatatoire.
Cette conclusion est donc irrecevable.
3.- Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, l'arrêt déféré étant confirmé. La valeur litigieuse étant supérieure à 20 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge de la défenderesse;
3. Dit que la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 juillet 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,