BGer 4P.77/2000 |
BGer 4P.77/2000 vom 26.07.2000 |
[AZA 3]
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4P.77/2000
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Ie COUR CIVILE
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26 juillet 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
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juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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1. CDE S.A., à Carouge,
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2. Nicolas Chavaz, à Saint-Julien-en-Genevois (France), tous deux représentés par Me Didier Bottge, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à Aramis Cremonini, à Genève, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; appréciation arbitraire des preuves)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Aramis Cremonini, né en 1918, a été secrétaire syndical du Syndicat de l'industrie et du bâtiment de 1960 à 1983. Au début des années soixante, il a mis sur pied un réseau de distribution de différents vins (suisses et étrangers) et, par la suite, de divers produits alimentaires, qu'il exploitait, à l'enseigne du "Club de l'Economie", sous la forme d'une raison individuelle.
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Le "Club de l'Economie" (ci-après: le Club) fonctionnait de la manière suivante. Chaque année, cinq syndicats remettaient à Cremonini, à titre confidentiel et en sa qualité de syndicaliste, la liste de leurs adhérents. Le Club organisait des promotions annuelles sur deux semaines environ, pendant lesquelles les membres des syndicats avaient la possibilité de souscrire, sur la base de l'envoi d'un bulletin de commande, à l'achat de vins et de différents produits naturels.
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En 1992, Aramis Cremonini a souhaité remettre son entreprise. Il a ainsi proposé son affaire à Joris Chavaz et à André Glaus, actionnaires majoritaires de la société Scherrer S.A., laquelle était le principal fournisseur de vins français du Club depuis un quart de siècle. Après diverses négociations, Cremonini et Nicolas Chavaz, fils de Joris Chavaz, ont signé le 20 septembre 1993 un contrat de vente et de société simple, à teneur duquel les cocontractants convenaient de fixer le prix de vente de l'entreprise à 1 200 000 fr., payable à raison de 600 000 fr. au moment de la signature du contrat et 600 000 fr. au plus tard à la fin 1996, ce dernier montant étant garanti par l'émission d'une garantie bancaire en faveur du vendeur. Il était prévu que les associés exploitent ensemble le Club jusqu'au retrait de Cremonini à la fin 1994; ce dernier avait la tâche de former Nicolas Chavaz, de le présenter à la clientèle en qualité de successeur et d'entreprendre toutes démarches propres à assurer la continuité du Club ainsi que le maintien et le développement de la clientèle, grâce notamment à l'exploitation du fichier des clients habituels. L'exécution de la convention n'a donné lieu à aucun litige jusqu'au mois de décembre 1994.
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Le 9 décembre 1994, un protocole d'accord a été conclu entre Nicolas Chavaz et la société Tissot Glaus & Cie S.A., devenue CDE S.A. le 23 mars 1995, d'après lequel le premier vendait le Club à la seconde; Nicolas Chavaz devenait créancier de CDE S.A. pour un montant de 600 000 fr., alors que cette société acceptait de reprendre l'engagement de Chavaz envers Cremonini. Informé de cet accord, Cremonini a exigé vainement du repreneur un montant supplémentaire de 300 000 fr., soutenant que la transformation en société anonyme était contraire aux engagements pris oralement par Nicolas Chavaz; celui-ci a contesté cette prétention, au motif que la transformation de l'entreprise en société anonyme avait été évoquée dans les pourparlers ayant précédé la remise du commerce.
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b) Le 13 décembre 1996, CDE S.A. et Nicolas Chavaz ont déposé plainte pénale contre Cremonini pour tentative d'extorsion et violation de la loi sur la concurrence déloyale.
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Le 3 octobre 1997, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé l'ordonnance de classement rendue le 26 mai 1997 par le Procureur général.
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c) Le 18 août 1998, CDE S.A. et Nicolas Chavaz ont ouvert action contre Aramis Cremonini devant la Cour de justice du canton de Genève; arguant que Cremonini a violé différentes dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), les demandeurs ont conclu à ce que le défendeur leur doive paiement de 663 312 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 1996. Après les enquêtes, ils ont réduit leurs conclusions à 524 845 fr., soit 320 607 fr. pour la perte de valeur vénale de l'entreprise et 204 238 fr. pour la perte d'expansion de l'entreprise, le tout avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995.
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Les demandeurs ont allégué que Cremonini a usé de ses liens privilégiés avec les syndicats pour détourner petit à petit la clientèle du Club. Ainsi, trois syndicats auraient renoncé à collaborer avec CDE S.A., au motif que la transformation du Club en société anonyme était contraire à l'esprit syndical. Les demandeurs ont encore fait valoir qu'ils avaient la conviction que Cremonini était l'animateur de groupements, qui, à l'exemple de "Vinalis Club" et de "l'Economie du Chablais", avaient offert des prestations strictement analogues à celles de CDE S.A., matérialisées par des bulletins de commandes identiques dans leur présentation typographique et par la gamme des produits offerts.
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Le défendeur s'est opposé à la demande. Il a nié être l'initiateur d'une campagne visant à diminuer la clientèle de CDE S.A. et soutenu que la perte de clientèle invoquée par les demandeurs était due aux agissements commercialement maladroits des nouveaux dirigeants de CDE S.A. Cremonini a contesté avoir un lien quelconque avec les groupements précités, affirmant que l'entreprise "Vinalis Club" avait été fondée par un ancien fournisseur du Club et que "l'Economie du Chablais" n'était que le nom de fantaisie que se serait donné une commission syndicale.
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B.- Par arrêt du 18 février 2000, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. En substance, la cour cantonale a considéré que les demandeurs n'étaient pas parvenus à démontrer que la perte de clientèle subie par CDE S.A.
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fût survenue dans des circonstances propres à contrevenir à l'art. 3 let. a et let. d LCD. L'annonce par le défendeur de la vente du Club et de sa transformation en société anonyme ne saurait constituer une allégation dénigrante, dès l'instant où cette modification juridique a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Le fait que différents groupements, tels le "Vinalis Club" (qui avait disparu à la date de l'arrêt cantonal), "l'Economie du Chablais" et le "Club de la Solidarité" aient utilisé des bulletins de commande semblables à ceux de CDE S.A. ne démontraient pas l'existence de manoeuvres déloyales imputables au défendeur, car les formules en question indiquaient clairement les noms des entités desquelles elles émanaient.
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Enfin, les demandeurs n'avaient pas établi que Cremonini ait été le "deux ex machina" des trois organisations susmentionnées ou que l'intéressé ait incité la clientèle à rompre les contrats passés avec CDE S.A. pour en conclure d'autres avec lesdites structures de vente.
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C.- CDE S.A. et Nicolas Chavaz saisissent le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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L'intimé conclut au rejet du recours alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Considérantendroit :
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1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la Cour de justice statuant en instance cantonale unique, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourants invoquent la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ).
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Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui rejette leurs conclusions en paiement, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu.
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Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. En partant de l'arrêt attaqué, la partie recourante doit indiquer quels sont les droits constitutionnels dont la violation est invoquée et, pour chacun d'eux, expliquer avec précision en quoi consiste la violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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2.- Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
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a) Dans un premier grief, les recourants reprochent aux magistrats genevois de n'avoir pas retenu que le défendeur a mis sur pied une organisation concurrente au Club. Ils se réfèrent à une autorisation délivrée à l'intimé par la Régie fédérale des alcools (ci-après: RFA) ainsi qu'à la déposition de Pierre Egger et à une lettre adressée à ce dernier par l'intimé le 17 janvier 1995.
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La pièce dont les recourants semblent faire grand cas est une licence, accordée le 22 novembre 1994 au défendeur par la RFA, pour le commerce de gros des boissons distillées, valable en 1995. On ne voit pas en quoi ce document pourrait avoir une quelconque pertinence, puisqu'il est établi, sans que l'arbitraire soit invoqué sur ce point, que CDE S.A. offre en souscription des vins suisses et étrangers et des produits alimentaires. Autrement dit, il ne saurait y avoir aucune compétition économique entre CDE S.A. et le défendeur, à supposer qu'il ait offert à la vente des spiritueux.
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Quant au témoin Pierre Egger, directeur administratif et financier de PALEXPO, il a déclaré que le défendeur a entrepris des démarches en décembre 1994 afin de retenir un emplacement pour CDE S.A. en décembre de l'année suivante, ajoutant que cette façon d'agir était usuelle dès lors que le Club réservait un emplacement à PALEXPO chaque fin d'année.
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Dans la lettre du 17 janvier 1995, l'intimé signale à Pierre Egger qu'il a toujours exploité le "Club de l'économie" en raison individuelle et fait état des différents certificats qu'il possède. Tant la déclaration du témoin Egger que l'écriture du 17 janvier 1995 sont ainsi manifestement impropres à établir les faits allégués par les recourants, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en les écartant.
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b) Les recourants soutiennent que la cour cantonale a constaté arbitrairement que le défendeur n'était pas le "deux ex machina" des groupements qui ont été créés après son départ du Club. Ils font référence à la déposition du témoin Selim Dogan, qui a affirmé que l'intimé lui a dit qu'il avait fondé avec d'autres un nouveau club.
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Entendu le 6 octobre 1999 par le juge délégué de la Cour de justice, Selim Dogan, fournisseur de CDE S.A., a exposé qu'après s'être entretenu téléphoniquement avec le défendeur en juillet 1995, il avait eu "le sentiment que le Club Vinalis était animé en partie par M. Cremonini". Ce témoin a encore précisé que depuis lors l'intimé n'est jamais intervenu au nom de "Vinalis Club". Il appert d'emblée qu'il est exclu de déduire de cette déposition que le défendeur était la cheville ouvrière ne serait-ce que du seul "Vinalis Club". Du reste, cette déclaration doit être confrontée avec celle de Roland Conus, secrétaire syndical, qui, entendu par le même magistrat le 12 avril 1999, a reconnu avoir fondé, à la demande des membres des syndicats, le "Club de la Solidarité" et coordonner personnellement l'activité notamment du "Club d'achat Zyma" et de "l'Economie du Chablais", cela sans avoir jamais demandé la collaboration du défendeur. C'est donc sans le moindre arbitraire que l'autorité cantonale a posé la constatation incriminée sur la base de l'appréciation des éléments recueillis.
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c) A suivre les recourants, la Cour de justice s'est abstenue de manière insoutenable d'apprécier les preuves qu'ils ont apportées au sujet du comportement prétendument déloyal adopté par le défendeur. Ils citent les extraits de déposition de deux témoins et renvoient à un courrier qui leur a été envoyé le 11 octobre 1995.
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Le témoin Selim Dogan a certes déclaré que le dénommé Bujard, responsable du "Vinalis Club", a insisté pour que les marchandises qui devaient lui être fournies soient de même qualité et présentées dans les mêmes emballages que celles délivrées par ledit témoin à CDE S.A. On cherche toutefois vainement en quoi l'attitude d'un tiers pourrait avoir une quelconque pertinence pour établir que l'intimé a créé des confusions.
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En ce qui concerne le témoin Pierre Deshayes, maître d'atelier au Centre d'intégration professionnelle, entendu le 20 mars 1998 par le Tribunal de première instance, il a affirmé que le défendeur est venu le trouver au printemps ou en été 1995 en compagnie d'un tiers qu'il a présenté comme son nouveau collaborateur au "Vinalis Club"; l'intimé a souhaité que Pierre Deshayes lui fasse une offre pour l'impression de bons de commande "dans le même style que celle pour le CDE". Cette déposition confirmait un courrier du 11 octobre 1995 que Pierre Deshayes avait adressé à la demanderesse, à la requête de celle-ci.
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Que le défendeur ait participé au lancement de "Vinalis Club", comme cela semble être le cas, n'a aucune incidence pour déterminer si le défendeur a usé de pratiques illicites au sens du droit de la concurrence. En effet, les recourants n'ont jamais prétendu que l'intimé s'était engagé à ne pas leur faire concurrence. Partant, la simple création d'un club concurrent de celui animé par CDE S.A. ne saurait constituer une manoeuvre déloyale.
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L'autorité cantonale a donc apprécié les preuves sans arbitraire lorsqu'elle a constaté que ni les témoignages recueillis pendant les enquêtes, ni les pièces produites ne venaient au secours de la thèse précitée des recourants.
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d) Dans un dernier moyen, les recourants allèguent que la cour cantonale n'a pas retenu deux témoignages qui démontreraient qu'il y a bien eu confusion chez les clients de CDE S.A. entre l'offre de produits de celle-ci et celle d'autres entités.
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Déterminer s'il y a un risque de confusion - qu'il soit créé par une marque, une raison de commerce ou singulièrement les marchandises et les prestations d'autrui - est une question de droit, qui peut être revue en instance de réforme (ATF 126 III 239 consid. 3a; 122 III 382 consid. 1; 119 II 473 consid. 2c; 117 II 199 consid. 2a; 95 II 456 consid. 1; Poudret, COJ II, n. 4.6.35 ad art. 63 OJ). En vertu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, le moyen est donc irrecevable (art. 84 al. 2 OJ).
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3.- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 8000 fr. solidairement à la charge des recourants;
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3. Dit que les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 juillet 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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