BGer B 65/1999
 
BGer B 65/1999 vom 02.08.2000
[AZA 7]
B 65/99 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc
Arrêt du 2 août 2000
dans la cause
N.________, recourant, représenté par Maître Daniel Perdrizat, rue du Concert 2, Neuchâtel,
contre
Fondation de prévoyance de l'entreprise Schmalz, Wabernstrasse 40, Berne, intimée, représentée par Maître Marc Lorenz, rue du Trésor 9, Neuchâtel,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- N.________ a travaillé en qualité de chef d'équipe puis de contremaître au service de la société S.________ SA. Il a été licencié pour le 31 janvier 1994. Il a perçu ensuite des indemnités de l'assurance-chômage. LaFondationdeprévoyancedelasociétéS. ________SA(ci-après : la fondation) lui a alloué une prestation de libre passage de 67033 fr. 05.
Le 10 juillet 1995, N.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'il souffrait d'une arthrose radio-carpienne bilatérale et d'un syndrome obstructif chronique. Dans un rapport du 18 août 1995, le docteur V.________, interniste, a diagnostiqué un asthme bronchique sévère, un status post-pundoplicature pour hernie hiatale et un status post-tuberculose. Il a exposé que la toux chronique associée à des surinfections bronchiques s'était déclarée en 1988 et que la situation s'était dégradée depuis le mois d'octobre 1994. Dans un second rapport du 3 juin 1996, il a conclu que le patient subissait une incapacité de travail totale depuis le 18 janvier 1995. Par décision du 3 décembre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 80 % et lui a octroyé une rente ordinaire simple d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfants, avec effet au 1er janvier 1996. De son côté, la fondation a nié le droit de N.________ à une rente d'invalidité, motif pris que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité était survenue postérieurement à la période d'assurance (lettre du 25 août 1995).
B.- Par mémoire du 10 septembre 1998, N.________ a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Il a conclu au paiement, dès le 1er janvier 1996, d'une rente d'invalidité calculée sur la valeur actualisée des montants de 25306 fr.et 3384 fr. valables en 1993. Il a donné acte à la fondation de son accord de restituer à sa valeur actuelle la prestation de libre passage qui lui avait été versée. A l'appui de sa demande, il a déposé une attestation du 14 novembre 1995 de son ancien employeur et un rapport médical du 9 juillet 1998 du docteur V.________, notamment.
La Cour cantonale a rejeté la demande par jugement du 11 octobre 1999. Elle a considéré en bref que le règlement de la fondation définissait la notion d'invalidité de manière plus large que la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, de sorte que la décision de l'AI ne liait pas l'institution de prévoyance. Elle a nié le droit du demandeur à une rente d'invalidité de la fondation défenderesse, motif pris qu'il subissait une incapacité de travail depuis le mois d'avril 1994, date postérieure au terme des rapports de prévoyance.
C.- N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, sous suite de dépens. Il reprend les conclusions qu'il avait formulées en première instance. Il produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical du docteur V.________ du 27 octobre 1999.
La fondation conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérantendroit :
1.- La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références). Le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
2.- Le litige porte sur l'obligation de l'intimé de verser des prestations d'invalidité au recourant.
3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce de sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 2).
b) Le recourant fait valoir principalement qu'il a subi une incapacité de travail entre le 15 et le 31 janvier 1994. Il ajoute qu'aucune amélioration durable de son état de santé n'était envisageable durant l'année 1994, de sorte qu'on ne saurait nier l'existence d'un lien de connexité matériel et temporel entre cette incapacité de travail et la survenance de l'invalidité.
L'intimée nie que le recourant ait subi une incapacité de travail au mois de janvier 1994. Elle soutient au contraire qu'une incapacité de travail n'est attestée qu'à partir du mois d'avril 1994, alors que le recourant n'était plus affilié à cette institution de prévoyance.
4.- L'invalidité selon la LAI représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'intéressé (ATF 117 V 335 consid. 5c). Or, selon l'art. 10 du règlement de la fondation, si un assuré devient incapable de travailler de manière présumée permanente avant d'atteindre l'âge normal de la retraite, il a droit à une rente d'invalidité (ch. 1). Il y a incapacité de travail quand il est médicalement prouvé que l'assuré ne peut plus exercer sa profession ou une autre activité lucrative adaptée à son niveau de vie, ses connaissances et aptitudes, ou qu'il est incapable de travailler au sens de l'assurance-invalidité fédérale (ch. 2). Une incapacité de travail de moins de 25 % n'ouvre pas le droit à une rente (ch. 3, deuxième phrase). La notion de l'invalidité définie dans le règlement de la fondation est dès lors plus large que celle résultant de la LAI, en ce sens qu'elle prend en considération des critères tels que l'exigibilité d'une activité adaptée au niveau de vie, aux connaissances et aptitudes et ouvre le droit à une rente d'invalidité à partir d'une incapacité de travail de 25 % déjà, ainsi que l'ont constaté les premiers juges. La décision du 3 décembre 1996, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a alloué une rente au recourant n'est donc pas déterminante en ce qui concerne lesconditionsetledébutdudroitdurecourantauxprestationsd'invaliditéassurées(RSAS1999no43p. 138consid. 2b).
5.- En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre de troubles pulmonaires depuis 1988. Il a subi de ce chef diverses incapacités de travail en 1989, 1990, ainsi que du 16 au 19 mars 1993. Après cette période, il a pu reprendre son activité sans limitations. Le recourant fait toutefois valoir qu'il a encore présenté une incapacité de travail durant les quinze derniers jours de son emploi, soit du 15 au 31 janvier 1994 et que celle-ci est déterminante pour son droit à des prestations de la fondation.
Cette opinion ne peut être suivie.
En effet, dans sa demande d'indemnité de chômage datée du 15 janvier 1994 mais reçue par l'administration le 2 février suivant, le recourant a indiqué que pendant le délai de résiliation il n'avait pas été empêché de travailler en raison d'une maladie. Par ailleurs, aux termes de ses rapports médicaux des 9 juillet 1998 et 27 octobre 1999, le docteur V.________ fait remonter l'incapacité de travail de son patient au mois d'avril 1994. Le 14 novembre 1995, l'employeur de recourant a certes délivré une attestation selon laquelle ce dernier avait été incapable de travailler du 15 au 31 janvier 1994. Cette pièce est cependant contredite par l'attestation que ce même employeur avait adressée à l'assurance-chômage le 31 janvier 1994. De son côté, le docteur R.________ ne faisait pas état d'une incapacité de travail dans son attestation du 29 janvier 1994. C'est seulement le 31 octobre 1995 que ce médecin a délivré au recourant un certificat d'incapacité de travail sans toutefois mentionner la cause de celle-ci. Partant, ces documents ne permettent pas d'établir au degré de vraisemblance prépondérante, applicable à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2), que le recourant a subi une incapacité de travail durant la période litigieuse. Le début de l'incapacité de travail déterminante pour le droit à des prestations d'invalidité doit dès lors être fixé au plus tôt au mois d'avril 1994.
Or, les rapports de travail entre l'employeur affilié à la fondation intimée et le recourant ont pris fin le 31 janvier 1994. Celui-ci n'ayant pas été engagé par un nouvel employeur avant l'expiration du délai d'un mois, le rapport de prévoyance a cessé le 2 mars 1994 (cf. art. 22.2 du règlement de la fondation). Le recourant n'était donc plus assuré auprès de la fondation lors de la survenance de l'incapacité de travail, de sorte qu'il ne saurait prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité par l'intimée.
Sur le vu de qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6.- Dans la mesure où la procédure concerne des prestations d'assurance (art. 134 OJ), il n'y a pas lieu à perception de frais de justice.
Le recourant succombe, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). D'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soit représentée par un avocat, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 consid. 7 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
p.le Greffier adhoc :