2A.342/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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14 août 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
S.________,
contre
l'arrêt rendu le 26 juin 2000 par le Tribunala dministratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d;
(autorisation de séjour; réexamen)
Considérant :
que S.________, ressortissant syrien, est marié depuis 1992 à une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement,
que, par décision du 4 octobre 1995, confirmée sur recours le 25 juillet 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec sa femme,
que, le 21 janvier 1998, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 4 octobre 1995,
que ce prononcé a été confirmé successivement par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 24 juin 1998, puis par le Tribunal fédéral le 23 novembre 1998,
que S.________ a déposé une deuxième demande de réexamen que l'Office cantonal a déclarée irrecevable par décision du 21 avril 1999, confirmée le 13 août 1999 sur recours,
que, le 14 décembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'à fin 2002,
que, le 18 janvier 2000, S.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen,
que l'Office cantonal a déclaré cette requête irrecevable le 5 mai 2000,
que, statuant sur recours le 26 juin 2000, le Tribunal administratif a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif,
que les autorités vaudoises ont été invitées à produire le dossier de la cause, sans échange d'écritures,
qu'au vu des circonstances, le présent recours paraît abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ et partant irrecevable,
qu'au surplus, il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 108 al. 2 OJ,
que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté,
qu'en effet, il ressort de l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux en cause n'ont pas repris la vie commune, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant,
que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, dans la mesure où aucune modification notable des circonstances de fait ne s'est produite depuis le 4 octobre 1995,
que le présent recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 14 août 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,