BGer 1A.214/2000 |
BGer 1A.214/2000 vom 18.08.2000 |
[AZA 0]
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1A.214/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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18 août 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur la demande de révision
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formée par
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A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;
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(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)
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Considérant en fait et en droit:
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Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées;
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Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________;
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Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;
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Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;
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Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai;
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Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;
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Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive;
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Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet;
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Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);
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Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 143 al. 1 OJ:
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1. Déclare la demande de révision irrecevable;
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2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
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3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.
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Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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