BGer K 73/2000 |
BGer K 73/2000 vom 23.08.2000 |
[AZA 0]
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K 73/00 Sm
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 23 août 2000
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dans la cause
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B.________, recourante,
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contre
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PHILOS, caisse maladie, section FRV, avenue du Casino 13, Montreux, intimée,
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Vu la décision du 30 octobre 1998, par laquelle la Caisse-maladie Philos (ci-après : la caisse) a levé l'opposition de B.________ au commandement de payer no 798 697 portant sur des primes d'assurance-maladie demeurées impayées pour les mois d'avril à juin 1998 d'un montant de 102 fr. 30, ainsi que les frais de sommation et de poursuite y relatifs (60 et 35 fr.);
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vu la décision du 2 décembre 1998, par laquelle la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre cette décision;
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vu la requête en continuation de la poursuite déposée par la caisse auprès de l'Office des poursuites du canton de Fribourg, le 24 mars 1999;
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vu les lettres des 5 mai et 21 juillet 1999, par lesquelles B.________ a contesté le bien-fondé de cette poursuite, arguant s'être déjà acquittée des primes réclamées;
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vu le décompte du 22 juillet 1999, par lequel la caisse a informé l'assurée que, contrairement à ce qu'elle prétendait, le solde de la créance encore dû - après déduction de deux acomptes d'un montant total de 84 fr. -, s'élevait à 135 fr. 70;
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vu la lettre du 12 octobre 1999, par laquelle l'assurée a requis de la caisse la notification d'une décision formelle sur ce montant;
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vu la réponse du 26 octobre 1996, par laquelle la caisse a refusé d'entrer en matière sur cette demande, en renvoyant l'assurée à sa décision sur opposition du 2 décembre 1998, qui fixait définitivement le montant des primes à payer;
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vu le mémoire du 6 novembre 1999, par lequel B.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en demandant de constater l'irrégularité de la poursuite engagée à son encontre;
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vu le jugement du 21 février 2000, par lequel le tribunal a écarté préjudiciellement le recours de l'assurée, considérant qu'il était tardif;
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vu le recours de droit administratif interjeté par B.________, qui requiert le remboursement de certains frais de procédure mis à sa charge, ainsi que la radiation de la poursuite no 798 697;
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vu la réponse de la caisse, qui conclut au rejet du recours;
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vu les autres pièces du dossier;
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attendu :
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que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, rejeté pour cause de tardivité le recours dont il était saisi (ATF 124 V 49 consid. 1, 123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135-6 consid. 2; VSI 1998 p. 197);
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qu'en l'espèce, bien que la recourante prenne seulement des conclusions sur le fond du litige - lesquelles sont irrecevables -, son recours contient toutefois une esquisse de motivation topique sur le point qui peut être soumis à l'examen de la Cour de céans, de sorte qu'il est recevable à ce titre;
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que la juridiction cantonale a considéré que le recours (du 6 novembre 1999) de B.________ était tardif, en tant qu'il était dirigé contre la décision sur opposition rendue le 2 décembre 1998 par l'intimée;
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que cette constatation ne souffre aucune critique (voir les attestations de non-recours des 22 et 26 février 1999 figurant au dossier), les allégations contraires de la recourante étant infondées;
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qu'au vu du contenu de son recours, on peut toutefois se demander si la recourante n'entendait pas plutôt se plaindre, devant l'autorité cantonale, du fait que la caisse a continué la poursuite engagée à son encontre lors même que la totalité du montant des primes qui lui était réclamé aurait été réglée entre-temps;
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que ce grief échappe à l'examen du juge des assurances sociales car il relève exclusivement du droit de la poursuite pour dettes et faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 1999, ad art. 85 LP, n. 29, p. 1351);
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que par conséquent, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner aux arguments avancés par la recourante, son recours de droit administratif est manifestement mal fondé;
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que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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rejeté.
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II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a versée.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 août 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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