2A.332/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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24 août 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
BA.________,
contre
l'arrêt rendu le 22 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de V a u d;
(art. 7 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de
séjour; mariage fictif)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Au cours de l'année 1995, B.________, ressortissante marocaine, a travaillé en Suisse comme danseuse de cabaret, puis a épousé, le 20 septembre 1996, un ressortissant suisse, A.________. Mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour en raison de son mariage, elle travaille actuellement en qualité de cheffe de service à l'Hôtel des Alpes, à Glion.
Après l'enquête effectuée au mois de septembre 1999 par les service de la police cantonale, le Département des institutions et des relations extérieures, soit son Service de la population, a considéré que BA.________ avait conclu un mariage de complaisance dans le but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. Partant, il a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, par décision du 15 décembre 1999.
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 22 juin 2000.
Après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, il a tenu pour établi que les époux n'avaient pas vécu ensemble depuis leur mariage: A.________ avait ainsi cohabité avec C.________, dont il avait eu un enfant le 11 juin 1999 alors que, de son côté, la recourante avait vécu avec un ami qui n'était, à l'époque, pas libre de l'épouser.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, BA.________ conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin 2000. Elle présente également une demande d'effet suspensif.
Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et le Département des institutions et des relations extérieures s'en remet aux déterminations de l'autorité judiciaire.
Le Président de la IIe Cour de droit public a renoncé à solliciter l'avis de l'Office fédéral des étrangers et a attribué l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299).
b) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Est en revanche un problème de fond la question de savoir si l'époux étranger a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ou si celle-ci doit lui être refusée en vertu des exceptions ou restrictions qui découlent de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419; 118 Ib 145 consid. 3d p. 151).
Dans le cas particulier, l'existence formelle d'un mariage entre la recourante et A.________, ressortissant suisse, n'est pas contestée, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
c) S'agissant, comme en l'espèce, d'un recours dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.- L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
a) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut, comme en matière de mariages dits de nationalité (ATF 98 II 1 ss), être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger serait menacé d'un renvoi de Suisse, s'il n'obtenait pas une autorisation de séjour en raison de son mariage; l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée signifient en principe également que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3, 97 consid. 3b p. 101; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420).
b) En l'espèce, selon les faits retenus par le Tribunal administratif, qui ne sont pas manifestement inexacts, les époux A.________ n'ont jamais vécu ensemble depuis leur mariage et n'ont pas davantage eu l'intention de former une véritable union conjugale. N'ayant aucun intérêt commun, l'époux a ainsi vécu depuis janvier 1998 avec son amie, dont il a eu un enfant au mois de juin 1999. Lui-même a d'ailleurs admis s'être marié par complaisance, en espérant y trouver un intérêt financier, notamment lorsque sa femme obtiendrait le permis d'établissement. Quant à la recourante, elle n'est pas parvenue à établir son attachement à son mari, alors qu'elle a elle-même cohabité avec un autre homme, avant et pendant son mariage. Il est dès lors sans pertinence de savoir si A.________ a ou non toujours l'intention de déposer une demande en divorce.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait retenir sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que le couple s'était marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. 3.- Le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ,
1.- Rejette le recours.
2.- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 24 août 2000 ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,