«AZA 3»
4C.335/1999
Ie C O U R C I V I L E
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25 août 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Rottenberg Liatowitsch, juges, et M. Gillioz, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
Panicol Investment Inc., à Tortola (Iles Vierges britanniques), demanderesse et recourante, représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat à Genève,
et
Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A., à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Douglas Hornung, avocat à Genève;
(reprise extinctive de dette; remise de la dette invalidée pour vice du consentement; théorie de la "Wissensvertretung"; abus de droit)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- a) Panicol Investment Inc. (ci-après: Panicol) est une société dont le siège se trouve aux Iles Vierges britanniques; elle est entièrement contrôlée par Patrick Abraham, lequel est propriétaire du groupe UFC. Le 8 juillet 1992, Panicol a ouvert auprès de la Banque Indosuez (ci-après: Indosuez), devenue ultérieurement Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A., à Genève, un compte portant le numéro 48741 R. L'ayant droit économique des avoirs du compte était désigné comme étant Priscilla Phillips, qui est la soeur de Patrick Abraham. Dans les documents d'ouverture du compte, la banque précisait qu'elle serait dégagée de toute responsabilité pour avoir exécuté des instructions données par téléphone, télégramme, télex et téléfax. A teneur des conditions générales de la banque, les réclamations relatives aux extraits de comptes périodiques devaient être présentées dans un délai de trente jours, celles afférentes aux décomptes devant l'être dans les cinq jours; à défaut de réclamation en temps utile, les avis et relevés de comptes étaient considérés comme approuvés.
b) Le 21 juillet 1993, Alain Driancourt, directeur d'Indosuez, et Patrick Abraham ont signé un document intitulé "Mandat" par lequel ce dernier chargeait la banque de lui présenter un ou plusieurs acheteurs potentiels intéressés à acquérir le 20 % des actions du groupe UFC. Il était prévu que le courtier avait droit à 40 000 US$ indépendamment de tout résultat; en cas de vente, Abraham verserait à Indosuez 1% de l'investissement total consenti par l'acheteur dans le groupe UFC. Une clause du document soumettait l'accord intervenu au droit suisse et déclarait les tribunaux genevois compétents en cas de litige.
Conformément à l'accord, Driancourt a entrepris des démarches, organisant notamment une entrevue entre Abraham et un tiers. La vente n'a toutefois pas été conclue avec la personne présentée. Le 7 février 1994, Abraham a donné pour instructions à Indosuez de prélever 40 000 US$ sur le compte no 48741 R de Panicol; l'avis de débit adressé à cette société portait la mention "mandat juillet 1993". Le 1er avril 1994, un relevé du compte pour la période du 30 décembre 1993 au 31 mars 1994 a été envoyé à Panicol, qui indiquait un débit de 40 000 US$ en date du 7 février 1994 sous la rubrique "mandat juillet 1993".
c) En janvier 1996, alors que Driancourt avait quitté Indosuez, Panicol, agissant par l'intermédiaire d'un avocat genevois, a interpellé la banque à propos des 40 000 US$ débités le 7 février 1994; Panicol, contestant que le service relatif au contrat du 21 juillet 1993 ait été rendu, estimait abusif le débit de la somme en cause. Par lettre du 5 février 1996, le conseil de Panicol a déclaré à Indosuez, d'une part, que celle-ci avait débité le compte de Panicol de manière illégale dès lors que le contrat de mandat du 21 juillet 1993 ne concernait que Patrick Abraham et, d'autre part, que le bénéficiaire économique du compte réclamait le remboursement avec intérêts du montant litigieux; dans ce courrier, le représentant de Panicol mentionnait que lors d'un entretien qu'il avait eu en son étude avec Abraham, celui-ci lui avait affirmé qu'Indosuez "n'avait de toute manière pas le pouvoir de procéder à cette opération" (art. 64 al. 2 OJ).
Par lettre du 12 février 1996, Indosuez a répondu qu'Abraham était l'actionnaire majoritaire de Panicol, que le débit litigieux faisait référence au contrat du 21 juillet 1993, et que Panicol n'avait pas formé de réclamation dans
les trente jours contre le relevé de compte du 1er avril 1994; néanmoins, s'agissant moins, pour Indosuez, d'un point de droit que d'une question de mauvaise foi, la banque déclarait dans ce pli ne pas vouloir argumenter davantage et demandait à l'avocat de Panicol de préciser la manière dont les fonds devaient lui être crédités. Alors que, le 26 février 1996, cet avocat avait invité Indosuez à lui faire parvenir un chèque, la banque a pris contact le 8 mars 1996 avec son ancien directeur, Alain Driancourt. Par courrier du 26 mars 1996, Driancourt a averti Indosuez qu'Abraham, selon ses propres dires, était seul propriétaire du groupe UFC, que le compte de Panicol avait été débité le 7 février 1994 sur les instructions données par Abraham et que Panicol n'était pour ce dernier qu'un écran juridique servant à détenir ses propres actifs financiers. Fondée sur cette lettre, Indosuez a déclaré le 28 mars 1996 revoir sa position et refuser tout versement à Panicol, aux motifs que Patrick Abraham avait donné l'ordre de débiter le compte de Panicol et qu'il y avait identité économique entre cette société et l'intéressé.
d) Panicol a fait notifier une poursuite à Indosuez, puis a ouvert action à son encontre le 18 mars 1998, lui réclamant le paiement de 40 000 US$ (52 800 fr.) avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 1996. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 28 janvier 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse.
B.- Saisie d'un appel de Panicol, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 25 juin 1999, a confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré en substance que les organes d'Indosuez avaient ignoré les circonstances exactes dans lesquelles le compte litigieux avait
été débité de 40 000 US$, en particulier le rôle précis joué par Abraham dans cette opération, lequel a donné des instructions verbales pour que ce débit soit effectué. Les organes de la défenderesse s'étaient donc trouvés dans une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO au moment d'établir la lettre du 12 février 1996, si bien qu'Indosuez était en droit d'invalider cet acte juridique, comme elle l'a fait par courrier du 28 mars 1996. A l'instar du Tribunal de première instance, la cour cantonale a jugé que Patrick Abraham, qui avait partie liée avec la demanderesse dans ses relations avec Indosuez, était bien le partenaire de la banque dans différentes affaires. Etant établi que Panicol n'était qu'un instrument dans les mains d'Abraham, exciper de la dualité juridique entre celui-ci et celle-là heurtait le principe de la bonne foi en permettant à la demanderesse de se soustraire à ses obligations. Au surplus, le contrat conclu le 21 juillet 1993 entre Abraham et Indosuez, qui constituait un courtage d'indication, tel que l'entend l'art. 412 al. 1 CO applicable en vertu de l'élection de droit convenue par les cocontractants, justifiait, au regard des activités déployées par Driancourt comme organe de la banque, la prétention d'Indosuez à percevoir les 40 000 US$ convenus, car la somme était due indépendamment de la conclusion de l'affaire projetée. Les magistrats genevois ont ainsi conclu que la demanderesse n'avait pas été à même de rapporter la preuve que le débit du 7 février 1994 aurait reposé sur une cause juridique inexistante ou ne s'étant pas réalisée.
C.- Panicol exerce un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à la condamnation de la défenderesse à lui verser 52 800 fr. (40 000 US$), avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 1996.
La défenderesse propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
2.- a) Le présent litige revêt un élément d'extranéité, puisqu'il met aux prises une société dont le siège se trouve aux Iles Vierges britanniques et une banque ayant son siège en Suisse. Le Tribunal fédéral examine d'office le droit applicable (ATF 118 II 83 consid. 2b et les références). b) La querelle porte sur le point de savoir si Abraham, qui contrôle économiquement la demanderesse, a pu valablement engager celle-ci pour qu'elle reprenne la dette en paiement du salaire du courtier que le premier avait contractée à l'égard de la défenderesse en raison des services qu'Indosuez lui avait rendus. Il appert ainsi que le différend gravite autour de deux pôles interdépendants: l'existence d'une reprise de dette et un problème de représentation.
L'arrêt attaqué a constaté qu'en ce qui concerne le contrat de courtage conclu par Abraham et la défenderesse le 21 juillet 1993, les parties contractantes sont convenues d'appliquer le droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP). Le courtier, soit Indosuez, ayant rendu le service promis, la banque avait droit à la rémunération convenue, par 40 000 US$. Abraham a donné pour instruction à la défenderesse de prélever les 40 000 US$ en débitant le compte ouvert par la demanderesse dans cette banque. Cette mise en compte, qualifiée selon la lex fori (ATF 119 II 66 consid. 2b), doit être vue comme la reprise par Panicol de la dette d'Abraham, avec l'assentiment de la défenderesse, créancière (art. 175 al. 1 et 176 al. 1 CO). A défaut d'une élection de droit, la reprise de dette est soumise au fond, dans les rapports externes entre la reprenante et la créancière, par le droit du siège de la reprenante Panicol, à savoir le droit des Iles Vierges britanniques (Max Keller/Daniel Girsberger, IPRG-Kommentar, n. 11 ad art. 146 LDIP, p. 1264; Rudolf Tschäni, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 12 ad art. 176 CO). Pourtant, ce rattachement n'influe pas sur la solution de la querelle, dès l'ins-
tant où la validité de cette reprise de dette externe privative n'est pas mise en doute.
En revanche, la question de savoir si Abraham a été à même de prendre des engagements pour la demanderesse - laquelle est cruciale - doit être résolue au regard du droit suisse. En effet, il est admis que l'intéressé n'avait pas la qualité d'organe de Panicol, et qu'il a agi comme représentant de fait de la demanderesse. La Cour de justice n'ayant pas constaté l'établissement de ce représentant de fait, c'est le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante en l'espèce qui régit les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté (art. 126 al. 2 LDIP). Comme Abraham a donné pour instructions à la défenderesse de débiter le compte que Panicol avait ouvert auprès de cet établissement bancaire à Genève, c'est le droit suisse qui est applicable aux effets de l'acte conclu sans pouvoirs.
3.- La recourante conteste que Patrick Abraham se soit jamais trouvé débiteur de la défenderesse du chef du contrat passé le 21 juillet 1993, en vertu duquel la banque s'était chargée, moyennant une rémunération de 40 000 US$, d'indiquer au premier des acquéreurs potentiels pour le 20 % des actions du groupe UFC.
Les premiers juges ont qualifié à juste titre ce contrat de courtage d'indication au sens des art. 412 ss CO. L'argument de la recourante invoquant le fait qu'aucune vente des actions UFC n'a été conclue sur la base d'une indication d'Indosuez, le seul acquéreur présenté ayant aussitôt disparu, n'a aucune pertinence. Il est en effet de jurisprudence que les parties à un tel contrat peuvent convenir, notamment par stipulation d'une garantie partielle ou totale de provision, d'une renonciation à l'exigence du lien de causalité prévue à l'art. 413 al. 1 CO, disposition qui ne revêt pas un
caractère impératif (ATF 100 II 361 consid. 3c et 3d). En l'espèce, il était prévu que le courtier avait droit à 40 000 US$ indépendamment de tout résultat. Or, il résulte de l'état de fait déterminant que la défenderesse a rendu le service promis en présentant un acheteur à Abraham, de sorte qu'elle a droit sans conteste à la commission stipulée, alors même que la vente des actions n'a pas été conclue avec la personne présentée.
4.- La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas appliqué l'art. 55 CC dans la mesure où elle n'a pas opposé à la défenderesse les renseignements que détenait Driancourt à propos de l'ordre de débiter le compte de Panicol le 7 février 1994. Comme Indosuez n'était ainsi pas dans l'erreur lorsqu'elle a remis la dette de la demanderesse le 12 février 1996, l'autorité cantonale a au surplus violé l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Si Abraham était bien le partenaire juridique de la défenderesse dans le cadre du courtage, poursuit la recourante, cela ne ferait pas de la demanderesse le partenaire de la banque, ni d'Abraham l'auteur d'un abus de droit. Pour ne pas l'avoir vu, la Cour de justice aurait transgressé les art. 2 CC et 8 CC. En outre, l'intimée ne pouvait pas invoquer une confusion de patrimoine entre la demanderesse et Abraham pour procéder à une compensation au sens de l'art. 120 CO, puisque c'était Priscilla Phillips, soit la soeur d'Abraham, qui était l'ayant droit économique du compte bancaire de Panicol. Enfin, de l'avis de la recourante, on ne saurait considérer qu'elle a ratifié par actes concluants le débit litigieux faute d'avoir présenté une réclamation à la banque dans les trente jours, du moment qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier l'exactitude de l'avis de débit qui avait trait à une transaction à laquelle elle était totalement étrangère. a) Comme on l'a dit (cf. ci-dessus), Abraham n'avait pas la qualité d'organe de la demanderesse. C'est
ainsi en tant que représentant de fait de Panicol qu'il a fait reprendre par cette société la dette en paiement de la commission de courtage, par 40 000 US$, dont il était redevable envers Indosuez.
Autrement dit, c'est le débiteur originaire Abraham qui a représenté sans pouvoirs la demanderesse dans le contrat de reprise de dette externe qu'elle a passé avec la défenderesse, créancière du débiteur repris. La situation n'est pas banale, en ce sens que la reprise de la dette d'Abraham par la demanderesse (reprise de dette interne) est intervenue sous la forme d'un contrat passé par le représentant sans pouvoir de Panicol avec lui-même, débiteur originaire.
aa) Selon la jurisprudence constante et l'opinion dominante, la conclusion d'un contrat par le représentant avec lui-même est en principe illicite, en raison des conflits d'intérêts qu'elle génère. L'acte juridique passé de cette manière est donc nul, à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci n'ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite (ATF 126 III 361 consid. 3a; ATF 95 II 442 consid. 5 p. 452 s.; 89 II 321 consid. 5 p. 324 ss; 82 II 388 consid. 4 p. 392 ss; Roger Zäch, Commentaire bernois, n. 80 ss ad art. 33 CO; Rolf Watter, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 19 ad art. 33 CO). bb) En espèce, il résulte des faits constatés souverainement en instance cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que le 7 février 1994, soit le jour même où le compte de la demanderesse a été débité de 40 000 US$, il a été adressé à cette dernière l'avis de débit de ce montant avec la mention "mandat juillet 1993" et que le décompte périodique du 1er avril 1994 qu'elle a reçu pour les opérations réalisées au premier trimestre 1994 contenait la même mention. La recourante n'a
jamais contesté qu'elle n'a pas élevé de réclamation à réception de ces documents, dans les délais prévus à cet effet par les conditions générales de la banque. Or, les conditions générales dûment portées à la connaissance du titulaire de compte peuvent valablement prévoir l'admissibilité et l'efficacité d'une reconnaissance tacite d'extrait périodique de compte (cf. ATF 104 II 190 consid. 2a p. 194; Laurent Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1992, p. 198 in fine et la note 366). Ce précédent spécifie bien, au considérant 3a, que la reconnaissance d'un relevé de compte, emportant novation en vertu de l'art. 117 al. 2 CO, reste soumise à l'art. 17 CO et n'empêche donc pas chaque partie de contester la conformité au droit du solde reconnu; toutefois, la reconnaissance, même tacite, du solde d'un compte ne permet pas à la partie d'invoquer ultérieurement les vices de son consentement dont elle avait alors connaissance ainsi que les objections qu'elle n'avait pas expressément réservées.
cc) L'art. 38 al. 1 CO dispose que lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. A la lumière de cette disposition, il convient donc de savoir si la demanderesse a ratifié la reprise de dette interne que son représentant de fait Abraham a passé au nom de Panicol avec lui-même. De fait, la ratification de ladite convention remédierait à l'absence de pouvoirs d'Abraham (cf. ATF 120 II 197 consid. 2 in limine) et rendrait admissible le contrat conclu par Abraham avec lui-même (ATF 126 III 361 consid. 3a et les références). Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (ATF 93 II 302 consid. 4; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 404/405).
A cet égard, il apparaît que les organes de Panicol ont laissé Abraham en faire son instrument pour la conduite de ses propres affaires. Ayant été informée périodiquement des mouvements du compte 48741 R, la demanderesse ne peut prétendre de bonne foi s'être trouvée dans l'impossibilité de réagir en temps utile, dès l'instant où lui étaient présentés un avis de débit et un décompte portant sur une somme de 40 000 US$, avec mention expresse de leur cause, à savoir un mandat de juillet 1993 conclu par son propriétaire économique
avec la défenderesse. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'en ne réagissant pas trente jours après l'envoi du relevé de compte trimestriel, la recourante a ratifié le contrat de reprise de dette interne qu'Abraham a conclu pour cette société avec lui-même, l'absence de pouvoirs d'Abraham s'en trouvant ipso facto guérie. Les griefs de la recourante pris de l'inexistence de la réciprocité des créances compensées ainsi que de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de vérifier l'exactitude du relevé bancaire susmentionné tombent entièrement à faux.
b) Pour la Cour de justice, l'engagement pris par la défenderesse le 12 février 1996, selon lequel elle se déclarait prête à créditer l'avocat de la demanderesse du montant de 40 000 US$, constituait une reconnaissance de dette abstraite au sens de l'art. 17 CO.
On ne saurait la suivre dans cette voie. Les magistrats genevois ont perdu de vue que l'acte émanait de la banque, qui disposait contre la demanderesse, reprenante de la dette d'Abraham, d'une créance en paiement de son salaire de courtier. Partant, la déclaration de l'intimée doit s'analyser comme une offre de remise de dette au sens de l'art. 115 CO, disposition qui exige, pour l'annulation de la créance, une convention entre le créancier et le débiteur. En effet,
la remise de dette est un contrat, qui exige l'accord des deux parties (Rainer Gonzenbach, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 1 ad art. 115 CO).
En l'espèce, le représentant de la demanderesse, après avoir pris connaissance de la déclaration de remise du créancier, l'a acceptée le 26 février 1996, en invitant la banque à lui faire parvenir un chèque.
Mais cette méprise des magistrats genevois est sans conséquence, car la remise conventionnelle de dette, à l'instar de la reconnaissance de dette, peut être invalidée pour vice du consentement (Engel, op. cit., p. 761 et p. 157). c) Les premiers juges ont rejeté l'action de la demanderesse au motif que la défenderesse avait été victime d'une erreur essentielle lorsqu'elle a fait sa déclaration du 12 février 1996.
aa) Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb) Pour retenir l'existence d'une erreur essentielle viciant la volonté des organes d'Indosuez lorsqu'ils ont signé l'écriture du 12 février 1996, la cour cantonale a retenu qu'après que Driancourt a quitté la banque en été 1995, celle-ci ignorait les circonstances exactes dans les-
quelles le compte ouvert par la demanderesse avait été débité des 40 000 US$ et, singulièrement, le fait que le débit litigieux avait été opéré sur les instructions verbales données par Abraham en personne, qui se servait de Panicol comme d'un écran dans ses relations avec la défenderesse.
Il ne saurait être sérieusement contesté que l'ignorance par la défenderesse le 12 février 1996 des faits énumérés ci-dessus a provoqué une erreur sur la base nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette représentation erronée de la situation, dans laquelle l'opération de débit litigieuse avait les aspects pour la banque d'une initiative prise par un de ses organes pour obtenir l'exécution de la dette de courtage contractée à son endroit par Abraham, a exercé subjectivement une influence décisive sur sa volonté de conclure une remise de dette. Objectivement, il n'est pas douteux que l'importance de l'erreur dans laquelle se trouvait la banque à la date précitée était reconnaissable par la demanderesse, qui était dominée par Abraham, et que l'erreur portait sur des circonstances qui, selon les règles de la loyauté commerciale, pouvaient être considérées comme des éléments nécessaires du contrat.
Enfin, la défenderesse, par sa lettre du 28 mars 1996 où elle a indiqué à la demanderesse qu'elle devait revoir sa position et qu'elle refusait désormais tout versement à Panicol, a adressé sa déclaration de ne pas maintenir la remise de dette en respectant le délai de l'art. 31 al. 1 CO.
5.- La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe déduit de l'art. 55 CC, qui veut que soit imputée à une personne morale la connaissance d'une situation par l'un de ses organes, même si l'organe n'est depuis lors plus en fonction. Comme l'ancien directeur de la défenderesse, Driancourt, savait notamment que c'était Abraham qui avait donné les instructions de débit litigieu-
ses, une erreur fondée sur l'ignorance de ces faits par les organes d'Indosuez le 12 février 1996 ne suffirait pas, selon la recourante, pour admettre que le consentement de l'intimée était vicié lors de son offre de remise de dette.
a) La recourante fait allusion à la problématique relevant de ce que la doctrine alémanique appelle "Wissensvertretung", laquelle concerne le point de savoir si la connaissance de certains faits par l'organe d'une personne morale est opposable à cette personne juridique.
La doctrine a évolué à ce sujet. Selon l'opinion ancienne, adepte de la théorie de la "Wissensvertretung" absolue, ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, peu importe qu'à l'époque déterminante pour l'opposabilité l'organe en cause soit habilité à exprimer la volonté de la personne morale ou ait perdu cette qualité parce qu'il ne fait plus partie de la personne juridique (cf. la vue d'ensemble donnée par Hans Michael Riemer, Commentaire bernois, n. 47 ad art. 54/55 CC; Rolf Watter, Über das Wissen und den Willen einer Bank, in: Banken und Bankrecht im Wandel, Festschrift für Beat Kleiner, p. 135; Kurt Sieger, Das rechtlich relevante Wissen der juristischen Person des Privatrechts und seine Auswirkungen auf die aktienrechtliche Organhaftung, thèse Zurich 1978, p. 40 s.; Christina KissPeter, Guter Glaube und Verschulden bei Mehrgliedrigen Organen, BJM 1990, p. 289 s.; Heinz Reichwein, Wie weit ist der Aktiengesellschaft und andern juristischen Personen das Wissen ihrer Organe zuzurechnen (sog. Wissensvertretung)? SJZ 66/1970, p. 2 s.). L'opinion récente relève qu'une conception absolue de la "Wissensvertretung" peut conduire à des résultats inéquitables et choquants. Elle est d'avis que si la société ne doit pas tirer avantage de sa structure juridique et de son organisation effective, elle ne doit pas non plus, comparée à une entreprise individuelle, être entravée injus-
tement dans ses rapports de droit civil fédéral. Elle considère ainsi que l'imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l'organe qui est au moins saisi de l'affaire, ou alors lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d'organisation de la société. Doivent également être pris en compte les contacts préalables qui avaient été noués par la société avec des tiers (cf. Watter, op. cit., p. 132 s. et p. 141; Riemer, op. cit., n. 48 ad art. 54/55 CC). En ce qui concerne la jurisprudence, elle a, dans un premier temps, suivi la théorie absolue de la "Wissensvertretung" (ATF 104 II 190 consid. 3b p. 197; 89 II 239 consid. 8 p. 251), avant de s'en éloigner et de relativiser sa portée (cf. ATF 124 II 418 consid. 1b; arrêt non publié du 28 septembre 1999 dans la cause 4C.44/1998, consid. 2d/aa).
b) Appliquées à l'espèce, ces considérations ne tendent pas à ce que soient imputées à la défenderesse les connaissances acquises par le directeur Driancourt avant son départ. D'après l'état de fait déterminant, l'exploitation du compte bancaire ouvert par Panicol s'est déroulée sans le moindre incident pendant que Driancourt travaillait chez la défenderesse. Quant au débit de 40 000 US$, il est intervenu sur la base d'instructions orales que les conditions générales de la banque n'excluaient nullement. Et aucune réclamation n'avait été présentée à la banque au sujet de cette opération avant que le directeur en cause quitte Indosuez en juillet 1995. On ne voit ainsi pas que ce directeur ait dû à cette époque, dans un tel contexte, mettre la banque en possession de renseignements particuliers à propos d'un compte qui était exploité depuis juillet 1992 par son titulaire sans incident aucun. Pour ce qui est d'un éventuel défaut d'organisation de la banque, il n'y en a pas trace.
c) De toute manière, même si la théorie de la "Wissensvertretung" avait pu déployer ses effets, cela ne signifierait nullement que la demanderesse soit fondée à contester efficacement l'invalidation pour erreur essentielle admise par la cour cantonale.
De fait, précisément dans un cas où était en cause la "Wissensvertretung" de sociétés dominées par un seul actionnaire, l'ATF 112 II 503 consid. 3b en a écarté les effets défavorables en recourant au principe de la transparence (Durchgriff). Selon ce principe déduit de l'art. 2 CC, si, en règle générale, les sociétés ont une personnalité juridique distincte de l'actionnaire qui la contrôle, il y a lieu de s'écarter de cette dualité lorsqu'elle conduit à des résultats incompatibles avec la bonne foi. Il faut alors tenir compte de l'identité économique qui existe entre la société et l'actionnaire pour éviter de consacrer un abus de droit (cf. également ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36).
Dans le cas présent, il apparaît que la défenderesse, après le départ de son directeur Driancourt, ne savait pas qu'Abraham avait donné l'instruction à la banque de débiter le compte de la demanderesse de 40 000 US$. Dans l'ignorance des instructions orales de ce dernier, la défenderesse a accepté, le 12 février 1996, de renoncer à sa créance de courtage. Dès l'instant où il est constant qu'Abraham dominait entièrement la recourante et qu'il se servait de cette société comme d'un paravent, Panicol, en interpellant la banque à propos de ce débit, a manifestement essayé d'exploiter le départ du directeur de cette banque et l'ignorance des circonstances entourant le débit qui en est résultée pour l'intimée. Dans cette situation, exiger le respect de la remise de dette serait clairement contraire aux règles de la bonne foi, comme l'a bien vu la Cour de justice.
Il s'ensuit que les griefs de la recourante tenant à une violation de l'art. 55 CC et à une application injustifiée de la règle de la transparence sont également infondés.
6.- En définitive, le recours doit être rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et art. 159 al. 1 OJ ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 août 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,