BGer U 442/1999 |
BGer U 442/1999 vom 28.08.2000 |
«AZA 0»
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U 442/99 Rl
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier
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Arrêt du 28 août 2000
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dans la cause
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F.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o A.________,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- F.________ travaillait en qualité de ferblantier-couvreur au service de l'entreprise A.________. Le 6 juillet 1990, il fut victime d'un accident professionnel, entraînant une fracture-luxation du pied droit avec arrachement du cuboïde. Une déchirure du ligament astragalo-calcanéen fut constatée à l'occasion d'une intervention chirurgicale sur le sinus du tarse. Le cas fut pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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F.________ reprit son activité à plein temps, avant d'être à nouveau victime d'un accident professionnel le 25 mai 1992, au cours duquel il a subi un nouveau traumatisme portant sur le même pied, lequel a entraîné également une fracture-tassement de D12-L1.
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L'assuré a cessé son ancien métier. Il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel de l'assuranceinvalidité, mise en oeuvre dans le cadre du centre O.________, ce qui lui a permis d'acquérir la formation de serrurier-soudeur.
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Par décision du 26 août 1998, la CNA a informé
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F.________ qu'elle acceptait de prendre en charge le traitement de physiothérapie proprioceptive et antalgique pour les séquelles de l'accident du 6 juillet 1990, à raison de 2 séries de 9 séances chacune, à répéter après 6 mois. En revanche, il n'avait pas droit à une rente d'invalidité, faute de préjudice économique.
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Par décision du 28 janvier 1999, la CNA a rejeté l'opposition de F.________ à cette décision.
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B.- Par jugement du 10 juin 1999, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision sur opposition.
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C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il allègue pour l'essentiel qu'il subit un préjudice économique, motif pris que du 31 janvier 1996 au 8 novembre 1999, il s'est retrouvé au chômage à la suite de l'accident du 25 mai 1992.
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La CNA conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Est litigieux le point de savoir si le recourant a subi une perte de gain en raison de l'accident du 6 juillet 1990.
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2.- Il est constant que le recourant ne peut plus travailler en tant que ferblantier-couvreur. En revanche, ayant acquis la formation de serrurier-soudeur, il présente une capacité de travail entière dans son nouveau métier (examen médical final, du 15 novembre 1996, du docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA).
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Dès lors, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il exerce l'activité de serrurier-soudeur, dans laquelle il réaliserait un revenu égal, voire supérieur à celui qui aurait été le sien s'il avait continué d'oeuvrer en qualité de ferblantier-couvreur. On peut, sur ce point, renvoyer au jugement attaqué, lequel se fonde sur le rapport d'enquête de l'inspecteur de l'intimée du 29 juin 1998.
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Il s'ensuit que le recourant ne subit pas de perte de gain. Son argumentation, selon laquelle il s'est retrouvé au chômage du 31 janvier 1996 au 8 novembre 1999 à la suite de l'accident du 25 mai 1992, n'est pas pertinente. Le recours est manifestement mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 août 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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