[AZA 0/2]
5P.114/2000
IIe COUR CIVILE
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31 août 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
C.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 18 février 2000 par le Juge suppléant des districts de Martigny et Saint-Maurice dans la cause qui oppose le recourant à dame C.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny;
( art. 9 et 29 al. 1 Cst. ;
administration des biens de l'enfant)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par décision de mesures provisionnelles d'urgence du 24 décembre 1999, la Chambre pupillaire de la commune de Fully a retiré à dame C.________ l'administration des biens des enfants B.________, J.________ et A.________ C.________ en application de l'art. 325 CC, jusqu'à droit connu sur le fond; elle a en outre désigné dame P.________ en qualité de curatrice avec mandat d'administrer les biens des enfants, d'en remettre les revenus à dame C.________ dans la mesure où cette dernière était en droit de les utiliser selon l'art. 319 al. 1 CC, et de présenter des comptes sur cette administration à la demande de la chambre pupillaire.
B.- Sur recours de dame C.________, le Juge suppléant des districts de Martigny et Saint-Maurice a, par jugement du 18 février 2000, annulé la décision de la chambre pupillaire pour cause d'incompétence de celle-ci, sans même examiner les autres griefs de la recourante. Il a mis les frais de la chambre pupillaire à la charge de la commune de Fully et ceux de l'autorité de recours, par 300 fr., à la charge de C.________, ce dernier étant en outre astreint à payer à dame C.________ 1'350 fr. à titre de frais d'avocat.
C.- Agissant le 20 mars 2000 par la voie du recours de droit public, C.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du juge de district du 18 février 2000. Il se plaint de violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, ainsi que de formalisme excessif.
Des observations n'ont pas été requises.
La demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2000.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 III 293 consid. 1a).
1.- a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. Cette qualité se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ; il est sans importance que la qualité de partie ait ou non été reconnue au recourant en procédure cantonale (ATF 125 I 253 consid. 1a et arrêts cités).
En ce qui concerne tout particulièrement l'interdiction de l'arbitraire, la jurisprudence considère qu'elle ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée au sens de l'art. 88 OJ. Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le 1er janvier 2000, et plus spécialement de son art. 9 traitant de la protection contre l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85 ss et les références). Il s'ensuit que, contrairement aux affirmations du recourant, sa qualité pour recourir contre l'annulation de la décision de la chambre pupillaire ne découle ni de sa qualité de partie devant l'autorité cantonale de recours, ni de l'art. 9 Cst.
b) Le recours de droit public est ouvert à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou qui tend à préserver de simples intérêts de fait est irrecevable (ATF 117 Ia 506 et les arrêts cités).
Le recourant estime que sa qualité pour recourir découle notamment du fait que la présente procédure a des incidences sur des poursuites engagées par l'intimée contre lui ainsi que sur une plainte LP qu'il a déposée. On ne saurait l'admettre: d'une part, les intérêts invoqués sont de pur fait; d'autre part, les faits allégués à ce sujet ne ressortent pas du dossier (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
Le recourant prétend également que la décision attaquée le concerne directement et l'atteint dans ses intérêts personnels juridiquement protégés. Il ne saurait être suivi.
En effet, par les mesures fondées sur l'art. 325 CC, la chambre pupillaire a retiré provisoirement l'administration des biens des enfants à leur mère et les a confiés à une curatrice.
Elle a ainsi limité l'autorité parentale de la mère pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux des enfants. Les mesures ordonnées en application de l'art. 325 CC concernent donc uniquement les intérêts personnels juridiquement protégés de la mère et des enfants, à l'exclusion de ceux du père.
Il y a lieu par conséquent de dénier au recourant la qualité pour agir au fond.
c) Le grief de formalisme excessif, soulevé - à titre subsidiaire - à propos de la question de compétence tranchée par le juge de district, n'est guère étayé; le recourant ne fait somme toute qu'opposer son propre point de vue à celui de l'autorité cantonale, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, l'autorité de recours qui annule une décision de l'instance inférieure pour violation de la compétence fonctionnelle remédie à la violation d'un droit constitutionnel du justiciable (art. 30 al. 1 Cst.): cela ne relève en rien du formalisme excessif.
2.- A supposer que le recours soit néanmoins ouvert contre la seule décision sur les frais et dépens (cf. ATF 122 I 39), il serait également irrecevable. Le recourant dénonce en effet une application arbitraire de la disposition légale déterminante (art. 53 LACC val.) en se bornant à affirmer que le juge de district aurait dû prendre en considération ses conclusions subsidiaires dans le cadre du partage des frais, que sa décision est profondément injuste et que le juge ne pouvait que faire une large application de l'art. 53 al. 3 LACC permettant de mettre les frais à la charge de la commune.
Or une telle critique est de nature purement appellatoire, donc irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 107 Ia 186).
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours est totalement irrecevable. Cette issue de la procédure commande de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.,
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
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Lausanne, le 31 août 2000 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,