BGer 1A.184/2000 |
BGer 1A.184/2000 vom 01.09.2000 |
[AZA 0]
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1A.184/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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1er septembre 2000
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
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Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante.
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Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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J.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat à Genève,
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contre
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l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
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(entraide judiciaire à l'Argentine)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Buenos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale menée en Argentine. Les faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 janvier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences techniques fixées par la soumission.
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B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notamment à la société D.________, laquelle aurait facturé à B.________, pour 37 millions de dollars, un "système alternatif de software" qui ne figurait pas dans l'offre originale de B.________, et dont les droits lui auraient été précédemment cédés par une autre société pour un million de dollars.
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La plus grande partie du premier versement de B.________ à D.________ (10 millions de dollars) aurait été transférée par l'entremise de banques argentines et étrangères.
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Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un compte aaa auprès de la Banque Bruxelles Lambert à Genève (BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni infrastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé aucun coût. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en relation avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était invitée à bloquer le compte aaa, à indiquer l'identité de son titulaire, à en communiquer les relevés pour une période de deux ans, et à interroger le gérant du compte auprès de la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert litigieux consistait en sept versements, effectués entre les 10 et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$.
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B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière. La présence d'enquêteurs étrangers a été admise et les recherches ont été étendues à une autre banque genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'être qu'un compte correspondant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral du 4 juin 1996).
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Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur des comptes à Genève, le solde ayant été versé à destination d'une banque au Luxembourg.
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La clôture de cette procédure a été prononcée le 17 juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au magistrat requérant, car certains renseignements avaient été publiés dans un journal argentin. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arrêts du 11 février 1998).
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C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complémentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des comptes saisis appartenaient à des dirigeants de C.________.
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L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes, en particulier auprès de F.________ et de la Citybank de Zurich - notamment un compte eee -, bénéficiaires de versements de D.________. Elle produisait une liste d'une cinquantaine de personnes et de sociétés soupçonnées, parmi lesquelles K.________, ancien vice-président de C.________, qui avait participé à l'adjudication. Les mêmes renseignements étaient requis à propos de comptes destinataires de fonds provenant de la banque luxembourgeoise, afin de connaître leurs destinataires. Le blocage de tous ces comptes était requis.
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Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur pour l'exécution de ces requêtes complémentaires, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 14 mai 1998.
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Les documents remis par la Citybank font notamment apparaître que L.________ est titulaire du compte eee, et que K.________ y dispose d'une procuration. Ce compte a reçu 480'000 US$ en provenance de Luxembourg. 645'000 US$ ont été transférés sur le compte hhh auprès de JP Morgan. Le compte eee a été clôturé le 18 octobre 1995, et les fonds ont été transférés sur le compte ggg. Enfin, en avril 1996 et octobre 1997, environ 2 millions d'US$ ont été transférés des comptes ggg et hhh sur le compte fff détenu par J.________ auprès de la Banque Pictet & Cie.
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Le blocage du compte fff a été ordonné; il a été parla suite limité à 591'000 US$, représentant le montant de 480'000 US$ augmenté des intérêts.
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J.________ a été entendu le 12 novembre 1998 par le juge d'instruction; il a donné des renseignements sur L.________, avec lequel il était en relation d'affaires.
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A sa demande, il aurait ouvert un compte pour y recevoir environ 2'140'000 US$; les fonds déposés avaient ensuite été transférés sur des comptes auprès de JP Morgan, en vue d'investissements.
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Par la suite, 1'168'300 US$ avaient été retransférés sur le compte auprès de Pictet & Cie, pour y être gérés par J.________. Des titres et des fonds avaient aussi été transférés depuis la Citybank, dans le même but.
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Entendu le 24 février 1999, L.________ a déclaré avoir mis le compte eee à disposition de K.________; les fonds reçus auraient été virés à celui-ci, en plusieurs fois.
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D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Les fonds transférés en avril 1996 et/ou octobre 1997 étaient susceptibles d'englober ceux qui étaient à la base de la demande d'entraide. Même si une ordonnance de non-lieu avait été rendue en Argentine à l'égard de L.________, les renseignements recueillis demeuraient utiles à l'enquête. Les documents d'ouverture, ainsi que les relevés caviardés du compte fff en relation avec les opérations mentionnées par J.________, étaient transmis, de même que les avis de crédit relatifs aux transferts des 17, 18 avril 1996 et 15 octobre 1997, et le procès-verbal d'interrogatoire du 12 novembre 1998. Les documents étaient toutefois remis sous scellés, car il était apparu que des documents, précédemment transmis en vertu d'une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre 1996, avaient été publiés dans un journal argentin.
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E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté un recours formé par J.________.
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Celui-ci n'avait pas qualité pour recourir en ce qui concernait la transmission du procès-verbal d'audition de L.________. La réciprocité entre l'Argentine et la Suisse résultait de l'art. XV de la Convention du 21 novembre 1906, et rien ne permettait de penser que l'Etat requérant se déroberait à ses obligations. Le principe de la proportionnalité était respecté: même si la demande faisait état d'un transfert de 480'000 US$, le compte du recourant avait reçu plusieurs montants et les documents recueillis permettaient de retracer le cheminement des fonds. La complexité de la cause justifiait la transmission de renseignements aussi complets que possible. J.________ ne pouvait invoquer des défauts graves de la procédure étrangère, et, en dépit d'un avis de droit produit par le recourant, rien ne permettait de redouter que les renseignements obtenus par voie d'entraide ne soient utilisés dans une procédure fiscale.
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F.- J.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation.
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Il requiert que la mention de son nom soit caviardée du procès-verbal d'audition de L.________, et qu'aucun renseignement le concernant ou le mentionnant ne soit transmis.
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Subsidiairement, il demande de limiter la transmission aux documents d'ouverture du compte fff, et aux avis de crédit relatifs aux transferts des 17 et 18 avril 1996.
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La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours.
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Par lettre du 24 juillet 2000, le recourant a fait état de différents documents dont il aurait eu connaissance après le dépôt de son recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes utiles contre une décision de dernière instance cantonale relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1).
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b) En tant que titulaire du compte fff auprès de la Banque Pictet, le recourant a qualité pour s'opposer à la transmission des documents relatifs à ce compte (art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP). La Chambre d'accusation a également admis avec raison la qualité du recourant pour agir contre la transmission du procès-verbal de sa propre audition. En revanche, elle a laissé la question indécise s'agissant du procès-verbal d'audition de L.________. Le recourant conclut sur ce point au caviardage, sur ce document, des données relatives à son identité. La jurisprudence citée par le recourant reconnaît certes la faculté de recourir contre la transmission d'un témoignage; il faut toutefois que celui-ci contienne des renseignements équivalant à des documents bancaires concernant personnellement le recourant (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Or, le recourant ne soutient pas que les renseignements donnés à son sujet par L.________ seraient utilisables tels quels par les autorités étrangères au même titre que des documents bancaires. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
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2.- Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.
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La demande d'entraide concernait un transfert de 480'000 US$ sur le compte eee. Or, K.________ a déjà admis avoir reçu cette somme de L.________. Les renseignements supplémentaires concernant le recourant, soit l'existence de son compte, la gestion des fonds de L.________, la réception - plusieurs années après les faits litigieux - de titres et d'un versement provenant de K.________, seraient inutiles à l'enquête puisqu'ils ne permettent pas d'établir un lien avec le transfert litigieux. La transmission de ces renseignements causerait un grave préjudice au recourant, lequela d'ailleurs collaboré à l'exécution des mesures d'entraide.
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Subsidiairement, le recourant demande de limiter la transmission aux documents d'ouverture et aux avis relatifs aux versements opérés par L.________.
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a) Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'"utilité potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
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b) En l'espèce, on ne saurait reprocher au juge d'instruction d'avoir statué ultra petita. La demande d'entraide indique que 480'000 US$ ont été versés sur le compte eee, détenu par L.________ pour le compte de K.________. Par la suite, divers montants ont été transférés sur les comptes ggg et hhh (JP Morgan), puis sur le compte du recourant. Le magistrat requérant désire connaître, d'une manière générale, les destinataires des sommes versées à partir de la BBL, et dont le montant de 480'000 US$ qui a transité par le Luxembourg ne représente qu'un exemple. Or, les renseignements bancaires font apparaître d'importants mouvements de fonds, via le compte eee notamment, dont une partie aurait abouti sur le compte du recourant. Cela suffit pour justifier la transmission requise. L.________ prétend avoir restitué les 480'000 US$ à K.________, mais - pour autant que cela soit exact - cela n'exclut pas l'existence d'autres mouvements de fonds suspects. La complexité des investigations justifie manifestement la transmission d'une documentation complète. Il apparaît au demeurant que le juge d'instruction a parfaitement tenu compte du principe de la proportionnalité, puisqu'il a caviardé les relevés pour n'y laisser apparaître que les opérations mentionnées par le recourant lors de son audition, ainsi que les avis de crédit relatifs aux transferts des 17, 18 avril 1996 et 15 octobre 1997.
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c) Dans un courrier du 6 juin 2000 au juge d'instruction, le magistrat requérant sollicite la remise de la documentation relative au compte eee et aux opérations à partir de celui-ci. Le recourant tente une interprétation littérale de cette communication, pour en déduire que la requête devrait être interprétée restrictivement. En réalité, le magistrat requérant autorise la levée du séquestre du compte eee, en raison des garanties fournies, mais précise qu'il désire toujours obtenir la documentation bancaire. Rien ne permet donc de penser que le juge argentin a voulu limiter les actes d'entraide initialement requis. Pour le surplus, le recourant ne parvient pas à démontrer que son intérêt personnel à la confidentialité prévaudrait sur l'intérêt public à la manifestation de la vérité dans l'Etat requérant.
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Par ailleurs, l'ensemble des documents bancaires est aussi utile à l'enquête s'il permet de vérifier les explications fournies par le recourant. La condition de l'"utilité potentielle" est dès lors réalisée.
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3.- Le recourant invoque ensuite le principe de la spécialité. Il expose, en se fondant sur un avis de droit, que les autorités de poursuite argentines seraient tenues d'étendre leur saisine aux infractions fiscales dont elles pourraient avoir connaissance. Dans sa lettre du 24 juillet 2000, il fait état d'un acte d'accusation dressé par un procureur argentin, concernant des infractions fiscales, et dont il ressortirait que ce magistrat a connaissance des éléments de preuve recueillis en Suisse. Il y aurait échange de renseignements entre les magistrats.
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a) Le principe de la spécialité, consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art. 76 EIMP, empêche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis à d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP - pour autant qu'elle en subisse concrètement les conséquences, ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362-363 -, seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt suffisant (arrêt non publié du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens.
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En l'espèce, les pièces produites par le recourant font état d'infractions fiscales commises par les responsables de la firme B.________, en rapport avec les factures fictives de D.________. Le recourant ne soutient pas qu'il serait au nombre des personnes mises en cause dans ce cadre. Bien que domicilié en Argentine, il ne prétend pas non plus qu'il serait lui-même concrètement exposé à une procédure de nature fiscale. La recevabilité du grief est dès lors douteuse.
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b) De toute façon, comme le relève la Chambre d'accusation, le magistrat requérant s'est expressément engagé, les 21 et 22 décembre 1999, à ne pas utiliser les renseignements obtenus en violation du principe de la spécialité. Si, comme l'expose le recourant, le droit interne fait obligation de transmettre au fisc les renseignements obtenus au pénal, l'assurance donnée par le magistrat requérant apparaît suffisamment précise, et il n'y a pas de raison de penser que l'Etat requérant ferait primer les éventuelles dispositions de son droit interne sur les engagements internationaux fournis par ses organes, à une occasion déterminée. Le recourant n'est pas en mesure de démontrer qu'une violation du principe de la spécialité aurait déjà été délibérément commise par les autorités de l'Etat argentin, ce qui pourrait justifier l'exigence de garanties plus précises.
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4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 997 80).
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___________
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Lausanne, le 1er septembre 2000 KUR/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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