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Original
 
[AZA 0]
6P.104/2000/odi
COUR DE CASSATION PENALE
********************************************
1er septembre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
______________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat à Sierre,
contre
le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du V a l a i s c e n t r a l;
(publicité des débats; principe de la célérité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre D.________, né en 1941, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque X.________. Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé D.________ et huit coaccusés. Reconnaissant D.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de D.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.
D.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.
Le 24 février 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public interjeté par D.________ contre ce jugement. En revanche, elle a partiellement admis le pourvoi en nullité de ce dernier, l'a rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a en substance jugé que certaines des infractions reprochées n'étaient pas réalisées.
B.- Statuant à nouveau par jugement du 26 mai 2000, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de D.________ et a fixé la peine à quatre ans et demi de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.
C.- D.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 mai 2000. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 125 I 72 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
2.- Relevant que la question d'une audience publique n'est pas évoquée dans le jugement de la Cour d'appel, le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. et se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu. Il limite son argumentation à des considérations d'ordre général et l'on ne perçoit pas en quoi ce grief se distingue de celui tiré du droit à une audience publique examiné au considérant 3 ci-dessous. A supposer qu'il ait voulu lui donner une portée propre, ce grief ne respecte manifestement pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il est irrecevable.
3.- Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst. parce que le Cour pénale n'a pas ordonné de débats.
L'art. 14 par. 1 Pacte ONU II n'a pas de portée plus grande que l'art. 6 par. 1 CEDH. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas et limite sa motivation à un renvoi aux arguments développés dans le cadre du grief identique tiré d'une prétendue violation de cette dernière disposition. L'art. 30 al. 3 Cst. n'offre pas non plus de garanties procédurales supplémentaires par rapport à l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. FF 1997 I p. 186).
a) Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
La publicité des débats constitue un principe fondamental, qui est important non seulement pour les individus, mais surtout comme condition à la confiance dans le fonctionnement de la justice (ATF 121 I 30 consid. 5d p. 35). En première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l'accusé d'assister aux débats. Cependant, la présence de celui-ci ne revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l'appel. Même dans l'hypothèse d'une cour d'appel ayant plénitude de juridiction, l'art. 6 par. 1 CEDH n'implique pas toujours le droit à une audience publique ni celui de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher et à leur importance pour l'appelant (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé:
ACEDH] dans l'affaire Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 558, par. 37/ ii). En particulier, la procédure d'appel qui porte exclusivement sur des points de droit et non de fait peut remplir les conditions de l'art. 6 par. 1 CEDH même si la cour d'appel n'a pas donné à l'accusé la faculté de s'exprimer en personne devant elle (ACEDH dans les affaires Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, Série A, vol. 212 A, par. 36 et Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, Série A, vol. 134, par. 31).
b) La présente cause a fait l'objet de débats tant devant l'autorité de première instance cantonale, qui a rendu son jugement le 27 avril 1998, que devant la Cour d'appel valaisanne, qui s'est prononcée sur l'appel du recourant par jugement du 21 mai 1999. La cause a ensuite été portée devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le pourvoi en nullité par arrêt du 24 février 2000; c'est à la suite de cet arrêt de cassation que la Cour d'appel a dû statuer à nouveau, comme le prévoit l'art. 277ter al. 1 PPF. Dans un tel cas, cette dernière devait procéder conformément à l'art. 277ter al. 2 PPF, qui dispose que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation".
Il s'ensuit que, dans son arrêt du 24 février 2000, le Tribunal fédéral a définitivement arrêté les infractions dont le recourant devait être libéré et celles sous le coup desquelles il tombait. La cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision, il incombait exclusivement à la Cour d'appel de fixer à nouveau la peine, en considération des infractions retenues par le Tribunal fédéral; elle ne pouvait par ailleurs pas infliger une peine supérieure à celle de six ans de réclusion prononcée dans son jugement du 21 mai 1999 en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 119 IV 44 consid. 2c p. 48).
Avant de statuer à nouveau, la Cour d'appel a, par courrier du 5 avril 2000, imparti un délai au recourant pour s'exprimer par écrit sur la peine et indiquer si sa situation personnelle s'était modifiée depuis la fin avril 1999. Dans une détermination écrite du 8 mai 2000, il a invoqué le prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis, tout en signalant que sa situation personnelle n'avait pas subi de modification significative depuis la fin avril 1999, hormis son déménagement récent qui l'avait gravement perturbé ainsi que son épouse. Le recourant a donc pu faire valoir son point de vue, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté (ATF 119 Ia 136 consid. 2e p. 139). L'arrêt qu'il invoque (ATF 103 Ia 137) ne traite d'ailleurs que de la portée du droit d'être entendu et non du droit à une audience publique.
c) Aucune réglementation n'est prévue en droit valaisan sur la procédure à suivre en cas de renvoi à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il ne ressort nullement du courrier du 5 avril 2000 de la Cour d'appel que le recourant pouvait à coup sûr compter sur une audience publique. Au contraire, la détermination écrite qui y était requise laissait supposer une intention de statuer sans débats, lesquels, selon la pratique, ne se tiennent d'ailleurs que rarement après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans une telle situation incertaine, le recourant, s'il tenait à ce qu'une audience eût véritablement lieu, aurait dû en demander expressément une. Sa détermination à la Cour d'appel ne contient pourtant rien de tel. La question se pose donc de savoir s'il a de la sorte renoncé à son droit à une audience publique (cf.
ACEDH du 1er juillet 1997 dans l'affaire Gustafson c.
Suède, Recueil des arrêts et décisions 1997, p. 1149, par. 47). Cette question peut rester ouverte dans la mesure où la nécessité de tenir une audience doit de toute façon être niée en l'espèce.
d) Comme on l'a vu, les modalités de l'art. 6 par. 1 CEDH en appel varient selon les particularités de la procédure considérée; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené et le rôle joué par la juridiction d'appel. Quelques affaires où la Cour européenne des droits de l'homme (en abrégé: CourEDH) a admis une violation du principe de la publicité des débats peuvent être mentionnées à titre d'exemple.
Dans l'affaire Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, la CourEDH avait à rechercher comment l'exigence d'une audience publique devait s'appliquer en appel devant une cour dotée de la plénitude de juridiction; le requérant niait les faits à la base de l'accusation portée contre lui; le tribunal de première instance l'avait condamné sur la foi des déclarations du plaignant; pour la cour d'appel, il s'agissait donc surtout de se former une opinion sur la crédibilité de l'un et de l'autre; elle a néanmoins décidé, sans audience publique, de confirmer la sentence du tribunal; la CourEDH a conclu que la question de l'innocence ou de la culpabilité d'Ekbatani ne pouvait se résoudre sans une appréciation directe des témoignages personnels de celui-ci et du plaignant et a en conséquence estimé qu'une nouvelle audience s'imposait (Série A, vol. 134, par. 32).
Dans l'affaire Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, la CourEDH a noté que la cour d'appel devait connaître de questions de fait comme de droit et qu'il lui incombait en particulier d'étudier de près la culpabilité ou l'innocence des prévenus; la CourEDH a jugé qu'il se posait des questions sérieuses quant aux faits pertinents et que la culpabilité ne pouvait être tranchée par la cour d'appel sans une appréciation directes des différents témoignages (Série A, vol. 212 A, par. 38).
Dans l'affaire Botten c. Norvège du 19 février 1996, la CourEDH était saisie d'un cas où une cour suprême saisie d'un appel du ministère public avait infirmé un acquittement prononcé en première instance; s'agissant de la culpabilité, la cour suprême devait, dans une certaine mesure, procéder à sa propre appréciation des faits établis - et non contestés - par le tribunal de première instance afin de rechercher s'ils étaient suffisants pour condamner Botten; quant à la sanction, la cour suprême jouissait de la plénitude de juridiction et pouvait prononcer une peine jusqu'à six mois d'arrêts; la sanction était susceptible de soulever des questions touchant par exemple à la personnalité et au caractère de Botten; la cour suprême ne bénéficiait d'aucune appréciation sur ces points de la part du tribunal de première instance; la CourEDH a statué que, compte tenu de l'enjeu pour Botten et de l'ensemble de la procédure suivie, les questions dont la cour suprême était saisie ne pouvaient pas bien se résoudre sans une appréciation directe du témoignage de Botten et que, faute d'avoir pris des mesures positives en ce sens, elle avait violé l'art. 6 par. 1 CEDH (Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 123, par. 48-53).
Dans l'affaire Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, la cour suprême avait, en instance d'appel, à déterminer si elle devait infliger à ce dernier une peine d'emprisonnement non plus de vingt ans mais perpétuelle, et le condamner à la subir dans une prison ordinaire plutôt que dans un établissement spécial pour délinquants aliénés; elle a répondu par l'affirmative à ces deux questions; contrairement au jury en première instance, qui n'avait pu établir le mobile du crime, elle en a retenu un; relevant que l'affaire impliquait une appréciation non seulement du caractère de Kremzow et de son état d'esprit à l'époque de l'infraction, mais également de ses mobiles, la CourEDH a conclu, vu l'importance de cette évaluation pour celui-ci, qu'il ne suffisait pas qu'il fût représenté par son avocat lors de l'audience devant la cour suprême et que cette autorité avait violé l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. c combinés en lui refusant de pouvoir participer personnellement aux débats (Série A, vol. 268 B, par. 67-68).
e) Le cas d'espèce se distingue nettement des situations exposées ci-dessus. La Cour d'appel n'avait nullement à se déterminer sur la culpabilité ou l'innocence du recourant, les infractions retenues contre lui ayant définitivement été arrêtées dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le pourvoi en nullité.
Il incombait exclusivement à celle-ci de fixer à nouveau la peine compte tenu des infractions ainsi retenues et des critères posés par l'art. 63 CP. Certes, sous réserve de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle disposait, dans le cadre légal donné, d'un large pouvoir d'appréciation, ainsi que le lui reconnaît le droit fédéral.
Cependant, les éléments pertinents pour fixer la peine, comme la situation personnelle du recourant, ses antécédents, ses mobiles, avaient déjà été établis par la Cour d'appel, dont la composition était identique, dans son premier jugement du 21 mai 1999 et le recourant avait alors été entendu devant elle en audience publique. En outre, requis de s'exprimer sur les éventuels changements de sa situation personnelle par rapport à la fin avril 1999, le recourant a signalé dans sa détermination écrite du 8 mai 2000 qu'elle était inchangée, hormis son déménagement récent et les perturbations qui en étaient résultées pour lui et son épouse. Comme le recourant l'a lui-même admis dans cette détermination, il n'existait donc aucun élément important à prendre en compte dont la Cour d'appel ne disposait déjà. Autrement dit, l'affaire ne soulevait aucune question de fait qui ne pût être résolue sur la base du dossier. La comparaison entre le jugement du 21 mai 1999 (p. 159-163) et celui du 26 mai 2000 ici attaqué (p. 5-9) atteste de l'identité des éléments pris en compte pour fixer la peine.
Vu l'ensemble de la procédure et la question finalement soumise à la Cour d'appel, le défaut d'audience publique n'a pas enfreint les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par.
1 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst. Le but poursuivi par ces dispositions - assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable - a été atteint au cours du procès considéré dans son ensemble.
4.- Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3 let. c Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst. , le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité.
Le recourant a soulevé un grief identique dans son recours de droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999. Dans son arrêt du 24 février 2000 sur ledit recours, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable ce grief en raison d'une motivation ne répondant pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et l'a, au demeurant, considéré infondé à première vue (cf. consid. 17b p. 32/33).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une question a déjà été soumise au Tribunal fédéral, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est en effet lui-même lié par sa première décision (art. 38 OJ; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Il importe à cet égard peu que l'autorité cantonale soit éventuellement revenue sur ce qui avait été jugé définitivement par le Tribunal fédéral, violant ainsi le principe de la chose jugée. Le recourant n'est donc pas autorisé à se prévaloir une seconde fois du même grief et celui-ci sera déclaré irrecevable.
5.- Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan.
_________
Lausanne, le 1er septembre 2000 DCH
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,