[AZA 0]
6S.565/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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5 septembre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges.
Greffier: M. Fink.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
X.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la Cour de cassa-tion pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;
(escroquerie; fixation de la peine, art. 66 bis CP)
Considérant en fait et en droit:
1.- Par un jugement du 23 septembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis durant 4 ans.
2.- Statuant le 24 janvier 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du condamné. Les faits retenus à la charge de celui-ci sont en résumé les suivants.
L'accusé était travailleur social polyvalent au service d'une fondation dont l'un des buts est la réinsertion professionnelle de personnes alcooliques. Il y a retrouvé un ami de longue date, qui suivait une cure et devint le "référent" de celui-ci. Il lui a conseillé de vendre sa voiture et obtint de son protégé, qui l'admirait beaucoup, deux prêts successifs de 2000 fr. en invoquant des frais professionnels à rembourser par la fondation.
Le prêteur a tenté en vain d'obtenir la restitution de son argent puis a informé la direction de la fondation des faits. Celle-ci a considéré que son employé avait agi de façon "totalement contraire à la déontologie professionnelle" et l'a congédié avec effet immédiat le 12 décembre 1996.
3.- En temps utile, le condamné a déclaré se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral. Par lettre du 22 mars 2000, son avocat d'alors a informé le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois que le pourvoi était retiré.
4.- Le 13 avril 2000, l'avocat actuel du condamné a écrit au Tribunal cantonal que le retrait du pourvoi était nul, car son confrère n'était pas mandaté pour cette question précise et il y avait eu une confusion à l'origine de cette erreur.
5.- Dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 272 al. 2 PPF, le recourant a motivé son pourvoi. D'après lui, en résumé, l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'art. 66 bis CP puisque la perte de l'emploi résultant de l'escroquerie serait une punition suffisante. La fonction expiatoire de la peine serait déjà remplie (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248).
Le condamné conclut à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2000 et au renvoi de la cause aux instances cantonales pour qu'elles le libèrent de toute peine ou qu'elles la réduisent librement sur la base de l'art. 66 bis CP.
Le recourant sollicite l'effet suspensif.
6.- La question de la portée du retrait du pourvoi par l'ancien avocat du recourant, qui aurait agi sans mandat et par erreur, peut demeurer indécise, car les conclusions présentées sont mal fondées pour les motifs qui suivent.
7.- a) Selon l'art. 66 bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine. L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec les conséquences de son acte délictueux (colpito dalle conseguenze dirette del suo atto; durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat ... betroffen).
La jurisprudence publiée se rapporte à des cas où le délinquant a subi des atteintes physiques, à la suite de son assoupissement au volant ou de coups de feu tirés par la police lors d'une prise d'otage (ATF 117 IV 245; 121 IV 162); il peut s'agir également d'atteintes psychologiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280). Dans ces cas, l'auteur porte atteinte à un bien pénalement protégé - la sécurité de la route, la liberté, la vie - et il est, du même coup, touché par les conséquences de l'atteinte à ce bien (les lésions corporelles dues à l'accident, celles causées par les balles de la police défendant la liberté de l'otage, le deuil résultant d'un dépassement téméraire commis en voiture). Il existe donc un lien étroit entre le bien pénalement protégé par la norme pénale transgressée et l'atteinte subie par le délinquant. Celui-ci est ainsi touché de manière directe par les conséquences de son acte délictueux.
D'après la doctrine, l'art. 66 bis CP n'est pas applicable en présence de conséquences indirectes de l'infraction telles que les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale contre l'auteur, la réparation du préjudice, le paiement des frais de procédure, le divorce et la perte de l'emploi due à l'acte délictueux (Rehberg, StGB - commentaire de poche - Zurich 1999, art. 66 bis; Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd. Zurich 1997, art. 66 bis n. 2; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, art. 66 bis n. 1; Rehberg, Strafrecht II, Zurich 1994, p. 69). D'après les arrêts cantonaux cités notamment par Favre, Pellet, Stoudmann (loc. cit.), il semble qu'un préjudice purement économique subi par l'auteur ne justifierait pas l'application de l'art. 66 bis CP.
b) En l'espèce, le licenciement du recourant n'est pas en relation suffisamment directe avec l'escroquerie commise, pour imposer l'application de l'art. 66 bis CP.
En effet, le bien pénalement protégé ici est le patrimoine de la victime; or, le licenciement n'avait pas pour but d'aider la victime à défendre son bien, au contraire de l'intervention de la police lors de la prise d'otage précitée. Le licenciement ne résulte pas non plus immédiatement - c'est-à-dire sans l'intervention d'autrui et sans délai - de l'atteinte portée par l'acte de l'escroc au patrimoine de la dupe, alors que, dans les cas d'accidents de la circulation objets de la jurisprudence citée, l'atteinte au bien pénalement protégé a immédiatement touché son auteur.
Ainsi, on doit admettre que la perte de l'emploi du recourant n'est pas une conséquence de son acte qui l'atteint directement, au sens de l'art. 66 bis CP. Dès lors, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'examinant pas l'éventuelle application de cette disposition.
Le pourvoi doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.- Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable;
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.;
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 5 septembre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,