[AZA 7]
I 265/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 5 septembre 2000
dans la cause
H.________, recourante,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chauxde-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- H.________ a travaillé durant de nombreuses années comme ouvrière dans une entreprise qui l'a licenciée en 1992 pour des raisons économiques. Depuis lors, elle a exercé de façon irrégulière diverses activités. Le 13 mai 1996, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en alléguant des affections vertébrales et une dépression nerveuse.
Son médecin traitant, le docteur Q.________, a posé le diagnostic de polyarthralgies d'origine indéterminée et d'un état dépressif probable, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail de sa patiente (rapport du 8 juillet 1996). L'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a dès lors confié un mandat d'expertise au docteur O.________, médecin-chef du service de rhumatologie de l'Hôpital de X.________. Ce médecin a mis en évidence des cervico-lombalgies chroniques, des troubles dégénératifs du rachis et de l'arthrose fémoro-patellaire; il a conclu à une incapacité de travail de 20 %, toute activité professionnelle confondue (expertise du 24 février 1997). Après avoir encore requis des informations complémentaires auprès du docteur S.________, psychiatre, et examiné l'éventualité de mesures de réadaptation professionnelles, l'office a, par décision du 9 juillet 1999, octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 1997.
B.- L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité.
Elle a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis le dépôt de l'expertise, en se référant à un rapport médical du docteur Q.________ du 12 novembre 1998.
Par jugement du 4 avril 2000, le tribunal a rejeté son recours.
C.- H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris expose de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.- a) Pour rendre sa décision, l'office intimé s'est appuyé sur les conclusions des docteurs O.________ et S.________ : d'une part, sur le plan rhumatologique, l'assurée présente une incapacité de travail de 20 % (expertise du 24 février 1997), d'autre part, sur le plan psychique, "(elle) serait capable de maintenir un travail simple" dans le cadre sécurisant d'une rente AI (rapport du 15 décembre 1997).
b) La recourante reproche à l'administration et aux premiers juges d'avoir omis de tenir compte d'un rapport du docteur Q.________ établi le 12 novembre 1998, qui fait état d'une détérioration de son état de santé depuis 1997, sous la forme de "douleurs articulaires plus étendues, n'intéressant (...) pas seulement le rachis mais aussi les articulations périphériques", ainsi que de "douleurs musculaires diffuses" accompagnées de "sensations de brûlure", signes d'une éventuelle "fibromyalgie". Selon elle, l'office intimé a mis un accent trop important sur ses difficultés psychologiques au détriment de ses troubles somatiques qui, à eux seuls, se sont aggravés au point de l'empêcher totalement de travailler.
c) En l'occurrence, la symptomatologie relevée par le docteur Q.________ est comparable aux observations consignées par le docteur O.________ dans son expertise du 24 février 1997, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale. C'est donc essentiellement sur la base des plaintes de sa patiente que le médecin traitant a conclu à une aggravation de l'état de santé - physique et psychique - de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où ce médecin n'apporte aucun élément objectif nouveau, ni ne se prononce sur les conséquences de cette aggravation quant à la capacité de travail de l'assurée, son appréciation n'est pas propre à remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu l'expert. De même, le fait qu'il ait évoqué l'hypothèse d'une fibromyalgie ne justifie pas l'aménagement d'une instruction complémentaire. Sur ce point, on peut en effet s'en tenir à l'avis - convaincant - exprimé par le médecin-conseil de l'office, lequel considère que "le diagnostic de fibromyalgie (...) ne remet pas en question le diagnostic retenu (par le docteur O.________) mais le complète en introduisant une dimension psychiatrique, précisément abordée par le docteur S.________" (prise de position du 22 octobre 1999). Or, contrairement à ce que semble croire le docteur Q.________ à ce sujet, l'état psychique de la recourante s'est nettement améliorée de 1997 à 1999 (cf. rapport du docteur S.________ du 4 octobre 1999 à l'intention de l'office).
Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :