Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 0]
2P.181/2000/VIZ
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
***********************************************
12 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.
_____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, né le 4 décembre 1978, domcilié à Fribourg, représenté par Me Jacques Piller, avocat à Fribourg,
contre
la décision prise le 3 juillet 2000 par le Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant au Département de la police du canton de Fribourg,
(refus de prolonger une autorisation de séjour)
Considérant :
que, le 16 novembre 1999, le Département de la police du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant congolais,
que cette décision a été notifiée sous pli recommandé à la curatrice du prénommé en date du 18 novembre 1999, ainsi que sous pli simple à l'intéressé,
que, le 5 janvier 1999, celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
que, le 3 juillet 2000, le Président de la Ière Cour administrative a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, tout en retenant - à titre subsidiaire - que le recours était de toute façon mal fondé,
qu'en effet, l'intéressé, qui n'avait aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 1994 et dépendait de l'aide sociale,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 3 juillet 2000,
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités) en relation avec l'art. 101 lettre a OJ,
que le recourant n'a donc pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ,
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
que la motivation principale de l'arrêt attaqué paraît discutable dans la mesure où l'on peut douter qu'en l'espèce en tout cas, la notification ait été régulière,
que, lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2; cf. aussi ATF 121 IV 94 consid. 1b),
que le tribunal cantonal a principalement déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté ce qui est loin d'être convaincant, mais que, dans une motivation subsidiaire, il l'a rejeté au fond,
que le recourant ne conteste la décision attaquée que sous le premier aspect, mais ne dit pas, en tout cas d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, en quoi le Tribunal administratif aurait violé ses droits de partie lors de l'examen de l'affaire au fond,
qu'il fait allusion aux garanties de publicité de l'art. 6 CEDH,
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, du moment que le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH est de toute manière mal fondé,
qu'en effet, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (cf. arrêt non publié du 19 juin 1997 en la cause Ivanic Brance c. canton de Vaud, consid. 2a),
qu'au surplus, le grief selon lequel le recourant a été privé d'un examen du fond par le Tribunal administratif confine à la témérité puisque, précisément, cette autorité a subsidiairement confirmé le bien-fondé de la décision attaquée,
que le présent recours de droit public doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que le recours apparaissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 et 2 OJ), si bien que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département de la police et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.
_____________
Lausanne, le 12 septembre 2000 LGE
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,