BGer 4P.75/2000 |
BGer 4P.75/2000 vom 15.09.2000 |
[AZA 1/2]
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4P.75/2000
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Ie COUR CIVILE
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15 septembre 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
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et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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FCF S.A., à Genève, représentée par Me Michel Amaudruz, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Adriafil Commerciale S.r.l., à Rimini (Italie), représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; procédure civile)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Intervenant pour le compte d'Adriafil Commerciale S.r.l. (ci-après: Adriafil), société italienne ayant son siège à Rimini, la société de droit italien Vieffe S.r.l.
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(ci-après: Vieffe), domiciliée à Milan, a adressé, le 15 février 1994, à FCF S.A. (ci-après: FCF), société suisse pour laquelle Vieffe avait en Italie la qualité d'agent, une proposition de commande No 28 relative à l'acquisition par la première société de quatre fois cinq tonnes de coton, marchandise dont la qualité et le lieu de livraison étaient précisés.
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La marchandise devait être livrée entre le 25 mai et le 5 juin 1994, le paiement étant prévu par lettre de crédit à soixante jours de la date du dédouanement.
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Le 2 mars 1994, FCF et Adriafil ont signé le contrat No 94-36/CY-EG portant sur la vente à celle-ci de:
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- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 8/1 à 5460 lires italiennes
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(LIT)/kg,- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 12/1 à 5460 LIT/kg,- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 16/1 à 5460 LIT/kg, - 5000 kg +/- 10% de coton Ne 30/1 à 5510 LIT/kg.
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La convention stipulait que l'embarquement de la marchandise devait intervenir dans un port d'Égypte au cours du mois de mai 1994.
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Le 14 avril 1994, Vieffe a adressé à FCF une nouvelle proposition de commande No 69 portant sur l'acquisition par Adriafil de vingt tonnes de fil de coton avec livraison à fin août 1994 et paiement à soixante jours dès la date du dédouanement.
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Le même jour, FCF et Adriafil ont signé le contrat No 94-52/CY-EG ayant trait à la vente de:
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- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 8/1 à 5450 LIT/kg,
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- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 12/1 à 5450 LIT/kg,
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- 2500 kg +/- 10% de coton Ne 16/1 à 5450 LIT/kg,
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- 2500 kg +/- 10% de coton Ne 20/1 à 5450 LIT/kg,
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- 5000 kg +/- 10% de coton Ne 30/1 à 6850 LIT/kg.
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L'embarquement était prévu pour le mois d'août 1994, le paiement étant à soixante jours.
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La totalité de la marchandise ainsi commandée en vertu des susdits contrats était du "coton GIZA 75 sur cônes avec Q.D.R. 5,57 non paraffiné, écru".
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b) Le 27 avril 1994, FCF a fait savoir par fax à Adriafil que les autorités égyptiennes avaient imposé aux filatures du pays une augmentation du prix du coton allant de 8,5 à 9% et qu'elle était ainsi contrainte de majorer le prix de vente de 8%. Le 2 mai 1994, FCF a transmis à Adriafil un second message la priant d'accepter et de confirmer l'augmentation des prix fixés dans le contrat du 2 mars 1994 à concurrence de 6%, ce qui représentait 5790 LIT/kg pour les cotons Ne 8/1, 12/1 et 16/1 et 5840 LIT/kg quant au coton Ne 30/1. Adriafil a accepté cette hausse de 6%.
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c) Le 3 juin 1994, Adriafil s'est étonnée du retard pris par FCF pour l'informer du fait que les accords des 2 mars et 14 avril 1994 ne seraient pas respectés. Après avoir souligné que cette situation avait pour conséquence de l'empêcher de faire face à ses propres engagements contractuels, Adriafil invitait FCF à faire diligence pour que les contrats soient honorés. En tout état, elle déclarait vouloir savoir avec exactitude quelle était la marchandise qui allait être livrée et réservait, en cas d'inexécution, le recours aux voies légales.
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Son courrier étant resté sans réponse, Adriafil a notamment informé FCF le 27 juin 1994 que, par rapport à la marchandise faisant l'objet du contrat du 2 mars 1994, elle avait été contrainte de s'adresser à d'autres fournisseurs qui pratiquaient des prix notablement plus élevés; mettant l'accent sur l'atteinte portée à la réputation de l'entreprise, elle évaluait son dommage à 100 000 000 LIT dont elle demandait le remboursement à FCF. L'écriture du 27 juin 1994 ne constituait pas pour Adriafil une lettre de résiliation, mais une incitation à ce que FCF exécute ses obligations.
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Le 30 juin 1994, Vieffe a averti Adriafil du fait que le "fil" se rapportant au contrat du 2 mars 1994 pourrait être expédié en sa totalité dans le courant du mois de juillet 1994 contre paiement par lettre de crédit à soixante jours.
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Le 8 juillet 1994, Adriafil a écrit à FCF qu'elle prenait note que celle-ci était prête à consigner, dans le courant du mois de juillet 1994, la totalité de la marchandise faisant l'objet des deux contrats, ce dont elle se réjouissait à propos du contrat du 14 avril 1994. Elle affirmait toutefois ne pas pouvoir accepter la livraison du coton indiqué dans le contrat du 2 mars 1994, cela pour les motifs exprimés dans sa lettre du 27 juin 1994. Elle relevait que si elle avait attendu une réponse de FCF avant de se procurer des marchandises semblables auprès d'autres fournisseurs, les dommages dont elle requérait réparation auraient été bien plus importants.
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Le 23 juillet 1994, 6357 kg et 5697 kg de coton Ne 16/1 plus 6745 kg et 6085 kg de coton Ne 8/1 ont été embarqués à Alexandrie pour le compte de FCF, puis débarqués à Gênes le 7 août 1994. Cette marchandise ne correspondait que très partiellement à celle faisant l'objet du contrat du 14 avril 1994.
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Postérieurement au 7 août 1994, il n'y a plus eu aucun contact entre les parties contractantes relativement à la livraison des lots de coton.
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d) Dans l'intervalle, Adriafil a procédé, du 31 mai 1994 au 30 août 1994, à des achats de couverture représentant 47 243 kg de coton de diverses catégories, dont 35 197 kg, commandés les 7 juillet et 30 août 1994, étaient d'une qualité correspondant à celle faisant l'objet des contrats passés avec FCF.
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Les achats effectués le 7 juillet 1994 pour 10 197 kg, au prix moyen de 6500 LIT/kg, se rapportaient au contrat du 2 mars 1994, d'où une différence de 700 LIT par kg avec le prix qui était convenu, fixé, après la majoration de 6%, à 5800 LIT/kg. La hausse de coût en résultant était de 7 137 900 LIT (10 197 x 700 LIT).
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Les achats intervenus le 30 août 1994 pour 25 000 kg concernaient le contrat du 14 avril 1994; leur prix moyen étant de 7640 LIT/kg, il existait une différence de 1492 LIT/kg par rapport au prix majoré de ce contrat, lequel était de 6148 LIT/kg. Ainsi, Adriafil avait payé un supplément de prix de 29 840 000 LIT par rapport à l'achat des 20 tonnes de coton stipulé dans le contrat précité (20 000 x 1492 LIT).
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Adriafil a donc pu acquérir 35 197 kg de coton de remplacement de même qualité, soit 4803 kg de moins que ce qui était prévu conventionnellement. Revendu 31 000 LIT/kg, ce coton a dégagé une marge nette de bénéfice de 17 000 LIT/kg. Le dommage subi pour les 4803 kg manquants se montait ainsi à 81 651 000 LIT (4803 x 17 000 LIT).
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B.- Se fondant sur le fait qu'aucune quantité de coton ne lui avait été livrée, Adriafil a réclamé à FCF, le 21 octobre 1994, le paiement de la somme de 334 527 898 LIT.
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Le 5 décembre 1994, Adriafil a fait notifier une poursuite à FCF, puis, le 5 avril 1995, elle a ouvert action à son encontre, réclamant désormais le paiement de 238 000 fr.60, contre-valeur de 294 925 126 LIT. Elle a reproché à la défenderesse d'avoir transgressé ses obligations contractuelles faute d'avoir livré le coton faisant l'objet des contrats des 2 mars et 14 avril 1994, comportement qui, d'une part, a contraint la demanderesse à procéder à des achats de couverture, avec un surcoût de 127 983 126 LIT, et à indemniser sa clientèle, par 52 800 000 LIT, d'autre part, a provoqué chez Adriafil un manque à gagner de 104 142 000 LIT et un préjudice commercial de 10 000 000 LIT.
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La défenderesse a fait valoir que la demanderesse avait résilié les contrats de manière unilatérale et, subsidiairement, que le dommage allégué n'était ni justifié ni prouvé.
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Par jugement du 20 mai 1999, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré FCF débitrice d'Adriafil de la somme de 232 125 126 LIT plus intérêts à 5% dès le 16 juillet 1994. Admettant la responsabilité de FCF dans l'inexécution des contrats, cette autorité a condamné la défenderesse à réparer le préjudice causé à Adriafil.
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Par arrêt du 18 février 2000, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de FCF, a annulé partiellement le jugement du 20 mai 1999, condamné cette société à payer à Adriafil 95 720 fr.15 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 1994, et prononcé la mainlevée à due concurrence. En substance, l'autorité cantonale a déclaré applicable la Convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale des marchandises (CVIM, RS 0.221. 211.1). Elle a admis que la demanderesse, qui n'a pas reçu la marchandise commandée par contrat du 2 mars 1994 dans la période de temps fixée selon l'art. 33 let. b CVIM, a résilié valablement la convention par courrier du 8 juillet 1994. Au sujet du contrat du 14 avril 1994, la cour cantonale a retenu que, le 8 juillet 1994, Adriafil avait pris note sans protester que la marchandise prévue serait livrable durant le mois d'août 1994. Plusieurs tonnes de coton Ne 16/1 et 8/1 avaient certes été débarquées à Gênes le 7 août 1994 pour le compte de FCF; toutefois, cette marchandise ne correspondait que très partiellement à l'objet du contrat qui prévoyait la livraison de coton Ne 8/1, 12/1, 16/1, 20/1 et 30/1. FCF n'ayant pas établi avoir offert à Adriafil le coton arrivé à Gênes ni mis cette dernière en demeure d'en prendre livraison, les magistrats genevois ont jugé que la défenderesse avait renoncé à remplir ses obligations et qu'elle ne pouvait se plaindre du fait qu'Adriafil avait considéré le contrat comme étant inexécuté. La Cour de justice, se référant aux art. 45 al. 1, 74 et 75 CVIM, a constaté qu'Adriafil était en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour les achats de couverture auxquels elle avait procédé à partir du mois de juillet 1994; le dommage subi à ce titre par Adriafil représentait 7 137 900 LIT et 29 840 000 LIT, à savoir un total de 36 977 900 LIT. Quant au gain manqué subi par la demanderesse, il était de 81 650 000 LIT. En revanche, la Cour de justice a dit que la demanderesse n'avait pas prouvé avoir dû indemniser des sous-traitants, ni avoir éprouvé une perte de clientèle. Le dommage dûment justifié était donc de 118 627 900 LIT. , soit 95 720 fr.15 au taux de change au jour du dépôt de la demande.
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C.- FCF saisit le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, alors que l'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit :
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1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui l'a condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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2.- La recourante fait d'abord grief à la Cour de justice de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves.
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a) aa) Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
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En matière d'appréciation des preuves, la décision est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis - sans raison sérieuse - de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b).
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bb) Force est de constater que l'acte de recours ne satisfait guère aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la défenderesse se limitant à faire état de l'arbitraire sans présenter une démonstration permettant de retenir que l'arrêt déféré serait insoutenable. Dès lors, la recevabilité du moyen apparaît très douteuse. Néanmoins, la question peut demeurer indécise, dans la mesure où le grief est dépourvu de tout fondement.
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b) La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré comme établi par la pièce 20 du chargé de la demanderesse que le coton traité était revendu par Adriafil 31 000 LIT/kg, alors que ce document ne mentionnerait nullement de quelle qualité de coton il s'agirait. A suivre la recourante, selon la manière dont le coton a été retravaillé, le prix, à qualité égale, pourrait être très largement inférieur à 31 000 LIT/kg
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La pièce en question est un contrat établi par Adriafil le 27 avril 1994. Or, la spécificité de la marchandise vendue y est bel et bien indiquée, le montant de 31 000 LIT/kg valant pour le coton 16/3, 8/3 et 12/3. Et la recourante n'indique même pas les pièces de la procédure qui permettraient d'admettre que le prix auquel le coton a été revendu était inférieur au montant précité.
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La critique, purement appellatoire, ne mérite pas plus ample examen.
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c) La recourante allègue que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en retenant que la lettre d'Adriafil du 8 juillet 1994 emporterait résiliation du contrat du 2 mars 1994 et que les achats de coton effectués par l'intimée le 7 juillet 1994 constitueraient des acquisitions de couverture.
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Le moyen n'a pas de consistance. D'une part, les termes du courrier incriminé sont limpides, la demanderesse faisant part de son net refus de recevoir la marchandise commandée par contrat du 2 mars 1994. D'autre part, déjà par son pli du 27 juin 1994, Adriafil avait indiqué à la recourante qu'elle avait dû s'adresser à d'autres fournisseurs, c'est-à-dire prendre d'autres dispositions en raison de la carence de FCF. Quoi qu'en pense la défenderesse, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher l'intimée d'escompter jusqu'au 8 juillet 1994 que le vendeur finirait par s'exécuter et qu'elle pourrait utiliser le coton commandé à FCF. De surcroît, la demanderesse était en droit de gérer son stock comme bon lui semblait.
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La critique confine à la témérité.
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3.- La recourante prétend que l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 186 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC gen.) qui régit le fardeau de la preuve, et cela pour avoir reconnu que les pièces 5 à 19 du chargé de la demanderesse avaient une valeur probante, lors même que, dans son mémoire du 2 novembre 1995, elle aurait contesté les faits qui s'y rapportaient.
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Derechef, la motivation du recours frise l'indigence, étant donné que la recourante n'indique pas la nature des documents susmentionnés, pas plus que les motifs pour lesquels ils seraient dépourvus de toute valeur probante.
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De toute manière, si, par mansuétude, l'on décide d'entrer en matière sur le moyen, il appert d'emblée que FCF s'est limitée, dans son mémoire du 2 novembre 1995, à la page 11, à contester ces documents d'une façon globale, sans donner les motifs de cette prise de position.
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Or, en présence d'une contestation dépourvue de précision, il est possible de retenir pour avérés les faits qui s'y rapportent, que ce soit sur la base de l'art. 186 al. 1 LPC gen. (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 186 LPC gen.) ou de l'art. 126 al. 3 LPC gen. , qui prévoit que le silence ou toute réponse évasive peuvent être considérés comme un aveu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 4 ad art. 126 LPC gen.). En effet, cette exigence de précision a pour raison première de permettre à la partie adverse de rapporter la preuve du contraire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 2 ad art. 126 LPC gen.). Dans le cas particulier, la contestation globale soulevée par la recourante à l'égard des documents incriminés ne permettait pas à l'intimée de produire d'autres pièces ou de faire citer des témoins de manière utile dans la mesure où il lui était impossible de discerner en quoi ces documents étaient discutés.
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Du reste, comme ces pièces établissaient la teneur des contrats conclus par Adriafil avec d'autres sociétés, il n'était nullement insoutenable de retenir qu'elles prouvaient l'existence desdits contrats, faute de toute allégation par la défenderesse de circonstances susceptibles de faire admettre que ces accords ne correspondaient pas à la réalité, qu'ils auraient été fictifs ou qu'ils n'auraient pas été exécutés (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 4 ad art. 186 LPC gen.).
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4.- D'après la recourante, la Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 126 LPC gen. pour avoir retenu qu'Adriafil avait affirmé sans être contredite que sa marge bénéficiaire nette, après paiement des frais d'achat, de teinture, de tordage, d'emballage et de transport, serait de 17 000 LIT/kg de coton. FCF se réfère à son mémoire du 2 novembre 1995 aux pages 2 et 4.
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Là encore, la contestation de la défenderesse manquait totalement de précision. En particulier, la recourante, dans le mémoire en cause, se limitait à alléguer d'une manière toute générale que la demanderesse comptait à double, sinon à triple, voire même à quadruple certains postes identiques de son prétendu dommage, et passait sous silence le fait que les commandes de coton ne devaient être prises en considération qu'avec une réserve, à savoir qu'il n'y ait pas de modifications ou restrictions imposées par les autorités égyptiennes.
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Confrontée à cette présentation des circonstances, hors sujet et nébuleuse, la demanderesse était dans l'impossibilité de rapporter la preuve du contraire, car elle ne pouvait déterminer les points sur lesquels elle devait faire citer des témoins ou verser au débat d'autres documents. Au regard du considérant 3 ci-dessus, cela suffit pour écarter le moyen.
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5.- La recourante fait enfin valoir que l'autorité cantonale a commis un déni de justice. La Cour de justice aurait omis de se prononcer sur un de ses moyens de droit, consistant à se prévaloir d'une impossibilité non-fautive d'exécution au sens de l'art. 79 CVIM.
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Ce faisant, la recourante se plaint en réalité du fait que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
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Comme FCF n'invoque pas la violation de règles du droit cantonal, il convient d'examiner ce grief à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. , le Tribunal fédéral vérifiant librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (cf. ATF 125 I 257 consid. 3a et les arrêts cités).
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a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 123 I 31 consid. 2c).
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b) A considérer ces principes, on ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé.
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Certes, les juges cantonaux n'ont pas examiné le moyen tiré de l'art. 79 al. 1 CVIM. Ils n'ont pour autant aucunement attenté au droit d'être entendu de la recourante. De fait, pour qu'il y ait exonération du débiteur au sens de cette disposition, il faut qu'il ait été en proie à un empêchement, imprévisible ou inévitable, qui se situe en dehors de sa sphère de contrôle ou à un obstacle insurmontable; tel n'est pas le cas des circonstances qui se trouvent dans sa sphère de contrôle et qui peuvent lui être imputées personnellement, ainsi notamment des événements qui affectent la fourniture de la marchandise (cf. Neumayer/Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises:
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commentaire, n. 2 et 4 ad art. 79 CVIM).
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Or, il ne résulte en rien des faits retenus par la Cour de justice que, par rapport à l'exécution des contrats des 2 mars et 14 avril 1994, la défenderesse aurait été en butte à un empêchement se situant hors de sa sphère de contrôle ou confrontée à un obstacle insurmontable ou inévitable.
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Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait parfaitement se dispenser d'examiner un tel moyen, qui ne trouvait aucune assise dans le dossier.
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6.- Dépourvu de tout fondement, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 septembre 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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