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Original
 
[AZA 0]
K 69/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier
Décision du 18 septembre 2000
dans la cause
S.________, recourant,
contre
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue Caroline 11, Lausanne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Considérant :
que par jugement du 23 mars 2000, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par S.________, agissant pour lui-même, son épouse et son fils dans la cause qui les oppose à la Caisse Vaudoise, assurance maladie et accident (ci-après : la caisse) au sujet de la résiliation de son contrat d'assurance;
que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation;
que par écriture du même jour, il demande par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une affaire similaire à la sienne que la Cour de céans pourrait être amenée à connaître, en se réservant en outre la possibilité de retirer son recours après qu'il aura pris connaissance du prononcé de cette autre affaire;
que selon l'art. 6 al. 1 PCF en corrélation avec les art. 40 et 135 OJ, le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès;
qu'à la différence des cas de suspension prévus et réservés à l'art. 6 al. 2 PCF, le juge n'est pas tenu de suspendre un procès en vertu de l'art. 6 al. 1 PCF, car il s'agit-là seulement d'une faculté laissée à sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 1992 dans la cause L., consid. 1, 5C.34/1992);
qu'en l'espèce, la requête de suspension de la procédure n'est pas motivée par l'attente d'un jugement déterminé, mais par le fait que le recourant souhaite voir trancher par le Tribunal fédéral des assurances, avant sa cause, un cas similaire au sien;
que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension du recourant;
qu'en effet, outre que celle-ci pourrait, si elle était accueillie, prolonger la durée de la procédure dans une mesure excessive, elle aurait également pour résultat pratique d'exonérer le recourant des risques liés à la perte du procès, en les reportant sur une tierce personne;
que tel n'est assurément pas le but poursuivi par l'art. 6 al. 1 PCF;
que dans la mesure où, semble-t-il, c'est précisément en vue de ne pas encourir ce genre de risques que le recourant a fait sa requête de suspension, il se justifie de lui accorder la possibilité de retirer purement et simplement son recours de droit administratif, sans frais, dans un délai de 20 jours dès la notification de la présente décision;
que passé ce délai, le recours sera traité par le tribunal,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. La requête de suspension est rejetée.
II. Un délai de 20 jours, à dater de la notification de la présente décision, est laissé à la disposition du recourant pour, le cas échéant, retirer purement et
simplement son recours de droit administratif.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
IV. La présente décision sera communiquée aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 18 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :