[AZA 3]
1P.466/2000/VIZ
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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21 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme le juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Konrad Baumann, Recolaine 9, à Vicques,
contre
l'élection des juges du Tribunal de première instance du canton du Jura;
(Art. 30 Cst. ; art. 88 OJ; organisation judiciaire
cantonale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- La Constitution jurassienne du 20 mars 1977 divise le territoire cantonal en trois districts, soit Delémont, Les Franches-Montagnes et Porrentruy (art. 109 al. 1 Cst.
jur.). Les districts forment les circonscriptions administratives et judiciaires (art. 108 al. 2 Cst. jur.). L'art. 102 Cst. jur. institue un tribunal civil et pénal, ainsi qu'un juge administratif, par district.
En janvier 1998, le Gouvernement du canton du Jura a publié, à l'intention du Parlement, un message portant sur la réforme de l'organisation judiciaire cantonale. Ce projet visait à créer une seule circonscription judiciaire au niveau cantonal, à supprimer les tribunaux de district, ceux-ci étant remplacés par un tribunal de première instance dont les compétences s'étendraient à tout le territoire cantonal.
Dans son message, le Gouvernement a préconisé que le futur Tribunal de première instance ait son siège au Château de Porrentruy qui abrite déjà le Tribunal cantonal.
Le 9 septembre 1998, le Parlement du canton du Jura a adopté l'arrêté suivant, paru au Journal officiel du 16 septembre 1998:
"I. La Constitution de la République et canton du Jura
du 20 mars 1977 est modifiée comme il suit:
Article 69, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2. Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première
instance ont leur siège à Porrentruy.
Article 70, alinéa 2
(abrogé)
Article 74, alinéa 2
(abrogé)
Article 74, alinéa 6 (nouvelle teneur)
6. Les membres du Gouvernement et les maires sont
élus au scrutin majoritaire.
Article 102 (nouvelle teneur)
1. La justice de première instance est rendue sur
l'ensemble du territoire cantonal par:
a) le juge civil, le Conseil de prud'hommes et
le Tribunal des baux à loyer et à ferme;
b) le juge pénal et le Tribunal correctionnel;
c) le juge administratif.
2. Le Tribunal cantonal statue en première instance
dans les cas prévus par la loi.
Article 108, alinéa 1 (nouvelle teneur) et alinéa 4
(abrogé)
1. Les districts sont des circonscriptions administratives
du canton.
4. (abrogé).
II. Dispositions finales et transitoires
(...)"
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998, le corps électoral a accepté la révision proposée, par 10'290 oui contre 8565 non.
B.- Le 23 février 2000, le Parlement a adopté une nouvelle loi d'organisation judiciaire, concrétisant la révision constitutionnelle du 29 novembre 1998, s'agissant notamment de la création du Tribunal de première instance.
Le 21 juin 2000, le Parlement a procédé à l'élection des cinq juges du Tribunal de première instance.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Konrad Baumann demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'élection du 21 juin 2000. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de cette élection dans la mesure où les juges élus exerceraient leur fonction dans le même bâtiment que les membres du Tribunal cantonal. Il invoque l'art. 30 al. 1 Cst. , ainsi que l'art. 101 Cst. jur.
Le Parlement conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III p. 274 consid. 1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).
a) Le recours est dirigé contre l'élection, par le Parlement cantonal, des membres du Tribunal de première instance.
S'agissant d'une élection indirecte, le recours de droit public pour la violation du droit de vote au sens de l'art. 85 let. a OJ n'entre pas en ligne de compte (ATF 112 Ia 174 consid. 2 p. 176/177). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), empruntée en l'occurrence.
b) Ont qualité pour agir notamment les particuliers lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). La qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ se détermine en fonction des griefs soulevés dans le recours (ATF 123 I 212 consid. 1c p. 214; 116 Ia 316ss). Le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est irrecevable.
L'intérêt juridique protégé dont le recourant doit se prévaloir, peut découler de la loi fédérale ou cantonale, voire directement d'un droit constitutionnel spécifique, pourvu qu'il entre dans le champ d'application de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42ss, 279 consid. 3c/ee p. 281; 122 I 373 consid. 1 p. 374, et les arrêts cités).
c) Invoquant les art. 30 al. 1 Cst. et 101 Cst. jur.
garantissant le droit au juge naturel, le recourant se plaint de ce que les locaux du Tribunal cantonal et du Tribunal de première instance se trouveront dans le même bâtiment officiel, soit le Château de Porrentruy. De son avis, la proximité des juges et les contacts étroits qu'ils entretiendraient dans les locaux communs (tels que le bar à café, les couloirs et la bibliothèque) menaceraient l'indépendance et l'impartialité des deux juridictions concernées.
D'un côté, les membres du Tribunal cantonal ne seraient plus en mesure d'examiner impartialement les recours dirigés contre les jugements rendus par des juges de première instance qu'ils fréquenteraient régulièrement sur leur lieu de travail. Inversement, les juges du Tribunal de première instance risqueraient d'être influencés par les juges du Tribunal cantonal, autorité de recours supérieure. Le recourant demande ainsi au Tribunal fédéral de constater que le fait d'abriter sous le toit du même bâtiment deux juridictions, dont l'une est soumise au contrôle de l'autre, heurte les art. 30 al. 1 Cst. et 101 Cst. jur. , partant d'ordonner au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour que le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance soient logés dans des bâtiments séparés.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique au sujet de l'élection dont il demande l'annulation. Au travers d'elle, il cherche à faire trancher le point de savoir si la localisation retenue du Tribunal de première instance est conforme à la Constitution. Ainsi formulé, le grief n'est pas recevable, faute de lien entre l'élection qui forme l'objet du recours et le fond du litige. On ne voit en effet pas comment le Tribunal fédéral pourrait, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, annuler la décision attaquée pour un motif qui ne présente aucun rapport avec elle. Le recourant ne dispose ainsi d'aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir, pour les motifs qu'il invoque, l'annulation de la décision attaquée. Son intervention est dictée par des motifs d'intérêt général qui ne fondent pas sa qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
d) La localisation du Tribunal de première instance dans le Château de Porrentruy, où est déjà installé le Tribunal cantonal, ne résulte ni de la Constitution, ni de la législation cantonales. En effet, tant l'art. 69 al. 2 Cst.
jur. , que les art. 14 et 29 al. 1 LOJ jur. (dans sa teneur du 23 février 2000), fixent simplement la règle que les deux juridictions ont leur siège à Porrentruy, sans que cela signifie nécessairement que leurs locaux se trouvent dans le même bâtiment officiel de cette ville. Dans sa réponse du 23 août 2000, le Parlement insiste sur le fait que le choix du Château de Porrentruy comme lieu d'accueil des deux tribunaux a été longuement évoqué dans les travaux préparatoires des révisions constitutionnelle et législative. Il en tire la conclusion que, la question litigieuse ayant été tranchée définitivement par le constituant cantonal, il n'y aurait pas lieu d'y revenir. En l'espèce, il est superflu d'approfondir cette question. Pour le surplus, toute partie à un procès qui se tiendrait devant le Tribunal de première instance ou le Tribunal cantonal pourrait demander, le cas échéant, la récusation des membres de la juridiction concernée, pour le motif évoqué par le recourant dans la présente procédure. Contre la décision de dernière instance cantonale serait ouverte la voie du recours de droit public.
2.- Le recours est ainsi irrecevable. Les frais devraient être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci ayant agi dans un but idéal, il se justifie de déroger à la règle et de statuer exceptionnellement sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Parlement du canton du Jura.
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Lausanne, le 21 septembre 2000 ZIR
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,