[AZA 0]
1P.472/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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22 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
R.________, représenté par Mes Pierre Christe et Sylvaine Perret-Gentil Hofstetter, avocats à Delémont et Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par le Tribunal cantonal extraordinaire de la République et canton du Jura, dans la cause qui oppose le recourant à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura;
(procédure pénale; prise à partie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 27 octobre 1998, le Tribunal de district de Delémont a condamné R.________ à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à 10'000 fr. d'amende, pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance chômage.
R.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la Cour pénale). Dans le cadre de cette procédure, il a requis, les 7 et 8 octobre 1999, l'administration de preuves complémentaires, notamment des auditions de témoins, des productions de pièces et une expertise.
B.- Par arrêt du 1er mars 2000, la Cour pénale a ordonné une nouvelle expertise requise par le Ministère public et la plaignante, et a rejeté la demande de compléments de preuves de l'appelant, considérant en substance que les preuves proposées n'étaient pas pertinentes.
Par acte du 21 mars 2000, R.________ a déposé une prise à partie auprès du Tribunal cantonal jurassien à l'encontre des juges de la Cour pénale, auxquels il reprochait de violer leur devoir d'établir la vérité, et de ne pas instruire à charge et à décharge. L'attitude des juges laissait, selon lui, entendre que la thèse de certaines parties serait indûment favorisée. Il demandait que les preuves requises par lui soient administrées, et qu'une nouvelle procédure de nomination d'expert soit mise sur pied, avec la participation des parties.
R.________ a également formé un recours de droit public contre l'arrêt du 1er mars 2000; la procédure est, en l'état, suspendue.
C.- Le 17 mai 2000, le Parlement jurassien a désigné un Tribunal cantonal extraordinaire composé de cinq juges (ci-après: le Tribunal extraordinaire). Celui-ci a admis une demande de déport de trois juges cantonaux et, constatant que la majorité du plénum du Tribunal cantonal n'était plus réunie, il s'est chargé de statuer sur la demande de prise à partie.
D.- Par arrêt du 28 juin 2000, le Tribunal extraordinaire a déclaré irrecevable la demande de prise à partie.
Considérée soit comme un moyen disciplinaire destiné à sanctionner dans certains cas les membres de l'administration judiciaire, soit comme un moyen de droit spécial permettant d'annuler certains actes viciés, en l'absence d'une voie de recours ordinaire, la prise à partie devait reposer sur une base légale. Or, selon l'art. 70 al. 1 du code de procédure pénale jurassien (CPP/JU), ce moyen n'était recevable qu'à l'encontre des membres des juridictions pénales de première instance. L'art. 33 de la loi cantonale sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés (LStMF), qui permet au Tribunal cantonal de sanctionner les fonctionnaires et magistrats relevant de son autorité, ne constituait pas non plus une base légale suffisante. En tant que moyen de nature disciplinaire, il était douteux que la prise à partie puisse s'étendre à une autorité collégiale; en tant qu'elle concernait le refus d'administrer des preuves, le moyen devait être soulevé par les voies ordinaires.
E.- R.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il conclut à son annulation et à toute mesure nécessaire au rétablissement d'une situation conforme au droit.
Le Tribunal extraordinaire conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. La Cour pénale conclut à la confirmation de l'arrêt du 28 juin 2000.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).
a) En dehors d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96 et les arrêts cités). Outre qu'elle n'est nullement motivée, la conclusion tendant à ce que soit ordonnée "toute mesure nécessaire à rétablir une situation conforme au droit" est ainsi irrecevable.
b) La cour cantonale ne s'est pas prononcée définitivement sur la nature de la prise à partie. Elle a considéré d'une part qu'il pouvait s'agir d'un moyen d'ordre disciplinaire à l'encontre des magistrats en cause, et, d'autre part d'un moyen permettant de mettre en cause un acte déterminé et d'en requérir l'annulation, en l'absence d'une voie de recours ordinaire.
Dans son mémoire du 21 mars 2000, le recourant concluait à l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2000, à ce qu'une nouvelle mise en oeuvre de l'expert soit ordonnée, et à ce que les preuves requises soient administrées. Sa démarche ne tendait donc pas à écarter un ou plusieurs juges appelés à statuer en seconde instance, mais avait pour cadre l'administration des preuves en appel. Dès lors, si, en l'absence d'une procédure disciplinaire proprement dite, le recours de droit public n'est pas irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ, il y a lieu en revanche de s'interroger sur sa recevabilité au regard de l'art. 87 OJ.
c) Selon cette disposition, dans sa version entrée en vigueur le 1er mars 2000, le recours de droit public n'est recevable, quel que soit le grief invoqué, qu'à l'encontre des décisions finales ou des décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable. Comme cela est relevé ci-dessus, la prise à partie du recourant tendait pour l'essentiel à obtenir l'administration de preuves en appel. Or, les décisions rendues à ce propos ne mettent pas fin à l'instance pénale, mais n'en constituent qu'une étape (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144 et les arrêts cités). Elles ne causent par ailleurs aucun préjudice irréparable, puisque l'administration des preuves peut encore faire l'objet d'un recours, le cas échéant, dirigé contre le jugement final (cf. art. 87 al. 3 OJ; ATF 122 I 37 consid. 1a/aa p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398, 115 Ia 311 consid. 2c p. 314, 108 Ia 104).
Le recourant soutient que la cause présente des analogies avec une demande de récusation, ce qui justifierait qu'il soit fait exception à la restriction de l'art. 87 OJ (ATF 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259-260; III 134 consid. 2a p. 136 et les arrêts cités). Il perd toutefois de vue que, comme cela est relevé ci-dessus, la composition de la Cour pénale n'est pas contestée en tant que telle, mais uniquement les mesures d'instruction qu'elle a refusé d'ordonner. Le recourant soutient que le refus d'entrer en matière sur sa demande de prise à partie violerait les dispositions garantissant l'accès à un juge, impartial, mais cela n'enlève rien au caractère incident de la décision attaquée. Le recourant critique aussi la composition même du Tribunal extraordinaire, mais on peut se demander si cela est suffisant pour justifier qu'il soit entré en matière. En définitive, la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise, car celui-ci apparaît manifestement mal fondé.
2.- a) Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que la composition du Tribunal extraordinaire chargé de statuer sur sa demande de prise à partie ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. Ses membres, choisis par le Parlement jurassien, occuperaient des postes de la magistrature de district, et seraient organiquement et hiérarchiquement subordonnés aux juges cantonaux qui font l'objet de la prise à partie, de sorte que l'indépendance et l'impartialité ne seraient pas assurées. Le mode de désignation du Tribunal extraordinaire ne serait pas régulier. La demande de récusation et la prise à partie devaient être soumises à deux Tribunaux extraordinaires différents, au sens des art. 39 ch. 13 et 40 al. 3 CPP/JU; le Tribunal désigné par le Parlement n'était en l'espèce compétent que pour statuer sur les demandes de récusation et de déport. En statuant également sur la demande de prise à partie, il aurait cédé aux injonctions du Parlement, ce qui mettrait également en doute son indépendance.
b) Les contestations relatives à la composition de l'autorité doivent être définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre la poursuite de la procédure sur des bases sûres (cf. ATF 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259 et les arrêts cités). Il découle en particulier du principe de la bonne foi que la partie qui entend mettre en doute l'impartialité et l'indépendance de l'autorité doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit disponibles (cf.
Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992 p. 240); à défaut, elle est forclose (cf. notamment ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le recourant connaissait la composition de l'autorité appelée à statuer sur sa demande de mise à partie. Ses avocats ont en effet été informés en recevant copie de la lettre adressée aux juges désignés le 17 mai 2000 par le Parlement. Dès cette date, la composition de l'autorité lui était connue, et on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de soulever, par la voie de la récusation, les objections qu'il fait valoir dans son recours de droit public.
En laissant procéder sans réserve devant le Tribunal extraordinaire, il a laissé son droit se périmer.
d) Sur le fond, on ne voit pas en quoi les juges de première instance seraient hiérarchiquement subordonnés aux magistrats du Tribunal cantonal au point de rendre douteuse leur impartialité. Quant à la compétence du Tribunal extraordinaire pour juger de la prise à partie, elle ne découle pas d'une injonction donnée par le Parlement, mais de la décision du 19 juin 2000 sur les demandes de déport et de récusation.
Le Tribunal extraordinaire s'est chargé de statuer, sur la base de l'art. 40 al. 3 CPP/JU, après avoir constaté que le Tribunal cantonal était privé de la majorité de ses membres, et que le quorum n'était pas atteint. Rien ne permet de soupçonner une quelconque allégeance au Parlement.
3.- Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 30, 35 et 36 Cst. Selon lui, la prise à partie serait une contestation de nature civile, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, nécessitant l'accès à un tribunal. Rien ne justifierait le refus d'admettre une telle prise à partie à l'égard des juges de seconde instance cantonale. La possibilité du recours de droit public serait insuffisante sur ce point, et la voie de la récusation ne permettrait pas d'annuler les actes de procédure contestés. Dans un grief distinct, le recourant se plaint d'une violation du droit à l'égalité de traitement, la prise à partie étant admise pour les juges civils et non pénaux, ainsi que d'arbitraire, car aucune voie de droit ne permettrait de sanctionner l'attitude des juges dont le recourant se plaint.
a) Ces différents griefs apparaissent, eux aussi, manifestement mal fondés. Le recourant ne démontre pas en vertu de quelle disposition du droit constitutionnel une voie de droit devrait être aménagée, en dehors des moyens ordinaires, contre un refus du juge d'appel d'administrer certaines preuves, quelles que soient les raisons de ce refus.
Il ne démontre pas non plus sur quelle base il existerait un droit à sanctionner l'"attitude" d'un magistrat, lorsqu'il n'est pas prétendu que cette attitude peut avoir des conséquences sur l'apparence d'impartialité et d'indépendance du magistrat, c'est-à-dire en dehors d'un cas de récusation.
b) Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. , en soutenant que la contestation sur la prise à partie serait de caractère civil, ce qui nécessiterait un contrôle judiciaire. On peut douter de cette dernière affirmation: à l'instar de la récusation, la prise à partie de magistrats apparaît comme une démarche d'ordre procédural, sans incidence directe sur la détermination des droits de caractère civil du recourant (cf. JAAC 1995 122 p. 994). De toute façon, le droit à un procès équitable est assuré, dès lors qu'en cas de doute sur l'impartialité des juges, le recourant aurait la faculté d'en demander la récusation, et que l'appréciation des preuves peut encore être revue à l'occasion d'un recours contre le jugement final.
c) Pour le surplus, le refus d'entrer en matière prononcé par le Tribunal extraordinaire repose sur une interprétation des art. 70 CPP/JU et 30 LStMF qui ne prête pas le flanc à la critique; compte tenu des remarques qui précèdent, l'arrêt attaqué n'est pas non plus arbitraire dans son résultat.
Quant au droit à l'égalité de traitement, il ne saurait avoir pour effet la création d'une voie de recours inconnue du droit cantonal.
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, à la Cour pénale du Tribunal cantonal et au Tribunal cantonal extraordinaire du canton du Jura.
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Lausanne, le 22 septembre 2000 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,