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Original
 
«AZA 7»
U 448/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier
Arrêt du 26 septembre 2000
dans la cause
D.________, recourant, représenté par Maître Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- D.________ a travaillé en qualité de magasinier au service de l'entreprise de construction X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 20 juin 1997, il a été victime d'un accident professionnel : alors qu'il manipulait des clôtures mobiles, celles-ci ont basculé sur lui, entraînant une fracture du cotyle à droite. La CNA a pris en charge le cas.
Par décision du 5 mars 1999, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er septembre 1998, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 15 %. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 27 mai 1999.
B.- Par jugement du 29 novembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 28 %, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité fixé à 15 % par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale, alors que le recourant fait valoir qu'il est de 28 % «ou, à tout le moins supérieur à 15 %».
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.- a) En l'espèce, la CNA a considéré que l'atteinte - de minime importance - à la hanche droite découlant de l'accident fait obstacle à l'exercice d'une activité lourde comme celle qu'exerçait précédemment l'assuré. En revanche, elle n'empêche pas ce dernier d'exercer des professions plus légères, lui permettant de réaliser, sur un marché du travail équilibré, un gain au moins équivalent à 85 % de celui qu'il percevait dans son ancienne profession. Pour fixer le gain d'invalide, la CNA s'est fondée sur les descriptions du poste de travail (DPT) dans cinq activités professionnelles compatibles avec l'état de santé de l'assuré.
Le recourant conteste le montant du gain d'invalide retenu par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale, en faisant valoir qu'il doit être réduit de 15 %. A l'appui de ce point de vue, il allègue ne pas être en mesure d'exercer pleinement les activités professionnelles envisagées par la CNA, ni de prendre un emploi dans un des lieux où se situent les postes de travail pris en considération.
b) Sur le vu des éléments au dossier, les arguments du recourant n'emportent pas la conviction, ni quant à l'empêchement d'exercer les activités envisagées, ni quant au lieu de travail. En effet, le gain d'invalide reste une donnée théorique même s'il est évalué sur la base des DPT : il ne s'agit donc pas d'imposer au recourant qui habite à C.________ un déplacement à P.________, M.________ ou G.________ où se situent les postes de travail pris en considération par la CNA. Ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :