BGer 5C.133/2000
 
BGer 5C.133/2000 vom 06.10.2000
[AZA 0]
5C.133/2000
IIe COUR CIVILE
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6 octobre 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
R.________, demandeur et recourant, représenté par Me Marianne Bovay, avocate à Genève,
et
Dame R.________, née K.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Brigitte Woodcock, avocate à Genève;
(modification d'un jugement de divorce;
rente selon l'art. 152 aCC)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 25 avril 1991, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux R.________, né le 5 avril 1957, et dame R.________, née K.________ le 22 février 1959.
Statuant "d'accord entre les parties" sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal a attribué à l'épouse la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, Jennifer Diane, née le 20 septembre 1985 et Joanna Mary-Ann, née le 9 mars 1988, un droit de visite et de consultation étant réservé au père. Le Tribunal a en outre donné acte à celui-ci de son engagement de verser à la mère, par mois et par enfant, des contributions d'entretien de 650 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 750 fr. de 10 ans à 15 ans, 900 fr. de 15 ans à la majorité, voire au delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales et indexation en sus. Il a également été donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pension mensuelle, indexée, de 2'000 fr. du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, puis de 1'500 fr. dès le 1er octobre 1992.
Le 7 janvier 1994, R.________ s'est remarié avec dame X.________. Ils ont eu trois enfants: David, né le 1er janvier 1994, Yann, né le 11 avril 1996 et Selena, née le 25 octobre 1999.
B.- Le 6 avril 1999, R.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution d'entretien due pour son ex-épouse.
Par jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal a débouté le demandeur.
Statuant le 14 avril 2000, sur appel de celui-ci, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
C.- a) R.________ exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 14 avril 2000, concluant à la suppression de la pension allouée à dame R.________ selon l'art. 152 aCC.
Subsidiairement, il demande que ladite pension soit réduite et limitée dans le temps.
Une réponse n'a pas été requise.
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public connexe formé par le recourant.
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
b) Le recourant conclut subsidiairement à une réduction de la rente allouée par le juge du divorce. Ce chef de conclusions est toutefois irrecevable. En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées; le recourant doit préciser quel est le montant réclamé et ne peut se borner à conclure à une augmentation ou une réduction du montant fixé par l'autorité cantonale (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.1.2 ad art. 55 et les arrêts cités).
c) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/bb; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 consid. 3) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où le recourant se réfère à des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, son recours est dès lors irrecevable. Tel est notamment le cas des précisions qu'il apporte concernant l'état de santé de sa nouvelle épouse.
2.- Le nouveau droit du divorce est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Selon l'art. 7a al. 3 du Titre final du Code civil, la modification du jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure. Dans le présent cas, la modification de la pension accordée à l'épouse par le jugement de divorce, sur la base de l'art. 152 aCC, est donc soumise à l'ancien droit.
Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Une augmentation des charges de famille de ce dernier, notamment en cas de remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent être exigés de lui et de son nouveau conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (ATF 79 II 139 consid. 3). Il appartient au demandeur de prouver que les circonstances ayant présidé au divorce se sont modifiées depuis lors d'une manière importante, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 2; 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 p. 362/363; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 54 ad art. 153 aCC).
3.- Le recourant se plaint d'une violation des art. 153 al. 2 aCC et 159 CC en ce sens qu'on ne saurait obliger sa nouvelle épouse à travailler alors que son état de santé est déficient et qu'elle a trois enfants en bas âge. En prenant en compte dans l'évaluation de ses ressources la totalité du revenu actuel de celle-ci, l'autorité cantonale aurait dès lors mal apprécié sa capacité contributive.
a) En vertu de son devoir d'assistance, un conjoint est tenu d'aider l'autre dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers son ex-époux (art. 159 al. 3 CC; ATF 79 II 140/141; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 41 ad art. 159 CC) ou ses enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC; ATF 111 III 13 consid. 6e p. 20; 108 II 272 consid. 4b p. 277). Ce devoir ne saurait toutefois être étendu au point de reporter sur cet époux le poids des obligations alimentaires de son conjoint, qu'il financerait alors de ses propres deniers (cf. Bühler/Spühler, op. cit. , n. 74 ad art. 153 aCC; Kehl/Kehl, Die Abänderung und Ergänzung von Scheidungs- und Trennungsurteilen, vol. I, p. 30 no 213).
b) La Cour de justice a considéré que l'épouse du débirentier avait réalisé en 1999 un revenu mensuel net de 5'227 fr.63 correspondant à une activité de 80%, bien qu'elle n'eût effectivement travaillé qu'à 40%. Ce salaire lui serait versé en totalité jusqu'en avril 2000, mois à partir duquel son cas relèverait des prestations d'invalidité du premier et du deuxième piliers, étant précisé qu'elle ne serait dès lors vraisemblablement pas à même de travailler à plus de 50%.
Elle pourrait toutefois être tenue d'utiliser sa capacité de gain résiduelle, en raison de l'obligation d'assistance entre conjoints. Au demeurant, il n'était pas démontré que son employeur eût l'intention de résilier son contrat de travail; le salaire qu'elle serait en mesure de réaliser n'était cependant pas établi. L'autorité cantonale a de plus retenu que les prestations de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle qu'elle devrait percevoir couvriraient en principe au moins une partie de sa perte de salaire. Contrairement à ce que prétend le recourant, le montant de ces prestations ne repose pas sur la seule expérience de la vie, mais découle de circonstances de fait concrètes propre à la personne du bénéficiaire, en l'occurrence son épouse.
Vu les incertitudes concernant les revenus futurs de l'épouse du débirentier, l'autorité cantonale n'a pas fait une application erronée du droit fédéral en jugeant qu'il fallait s'en tenir à la situation actuelle. En effet, il convient de ne pas perdre de vue qu'une fois supprimée ou réduite, la rente ne peut plus être rétablie, ni augmentée (ATF 120 II 4 consid. 5d p. 5 et les références citées). Dans ces conditions, de simples estimations ne suffisent pas. En l'absence d'éléments plus précis, il n'était pas non plus possible de déterminer si, et dans quelle mesure, la femme du recourant pouvait être tenue d'aider son conjoint dans l'accomplissement de son obligation d'entretien. Le moyen n'apparaît donc pas fondé.
4.- Le recourant critique en outre la détermination de son minimum vital par l'autorité cantonale.
Dans la mesure où il s'en prend à la constatation selon laquelle ses trois enfants sont âgés de moins de six ans, ce qui porte à 855 fr. le montant de base pour leur entretien, son grief est irrecevable dans le recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ); il en va de même en ce qui concerne l'étendue des frais de garde des enfants. Quant à l'art. 285 al. 1 CC, il concerne la contribution d'entretien due pour les enfants, de sorte qu'il ne s'applique pas en l'espèce. Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas augmenté de 20% tous les postes de son minimum vital. Cette question peut cependant rester indécise: selon les constatations de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), le débirentier dispose avec son épouse d'un revenu net de plus de 15'500 fr. par mois, pour un minimum vital, charges fiscales comprises, de 11'224 fr.60. En ajoutant 20% à ce minimum vital élargi, on obtient la somme de 13'469 fr.50, d'où un solde de plus de 2'030 fr. Le montant indexé de la rente en faveur de son ex-épouse étant de 1'725 fr. par mois, la limite posée par la capacité contributive du débirentier est donc de toute façon respectée (cf.
ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4). Le recourant reproche certes à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte dans son minimum vital des frais de location d'un dépôt, ainsi que des frais de garage et de voiture qui seraient selon lui justifiés.
Il ne s'agit toutefois pas de dépenses de première nécessité, dès lors qu'il résulte des constatations de l'autorité cantonale qu'il dispose d'un logement de sept pièces et qu'il habite en ville de Genève, de sorte que l'obligation d'utiliser une voiture n'est pas établie. On ne voit pas non plus en quoi la solution retenue par l'autorité cantonale créerait une inégalité de traitement entre ses enfants nés de son premier mariage et ceux issus du second, les contributions dues en faveur de ses deux premières filles n'étant au demeurant pas remises en cause.
5.- Enfin, le recourant prétend que la rente devrait à tout le moins être réduite ou limitée dans le temps.
En ce qui concerne la diminution de la contribution d'entretien, le recours est irrecevable, le recourant n'ayant pas pris de conclusions chiffrées à ce sujet (cf. supra consid. 1b). Quant à limiter la rente dans le temps, le moyen n'apparaît pas fondé. La procédure en modification du jugement de divorce, au sens de l'art. 153 al. 2 aCC, n'est pas destinée à corriger ce dernier (ATF 117 II 368 consid. 4 p. 369 et les références). Dès lors que l'autorité cantonale a considéré, à bon droit, que des faits nouveaux ne justifiaient pas une modification de la rente due à l'épouse, la question d'une éventuelle limitation de celle-ci ne se pose donc pas.
6.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris confirmé.
Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 6 octobre 2000 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,