BGer 2A.455/2000 |
BGer 2A.455/2000 vom 12.10.2000 |
2A.455/2000
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[AZA 0]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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12 octobre 2000
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
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Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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X.________, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS),
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contre
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l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;
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(art. 13c al. 5 LSEE: demande de levée de détention)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, né en 1981 ou 1984, alias Y.________, né en 1976, de nationalité incertaine, est arrivé en Suisse le 14 avril 1999 et y a déposé le jour même une demande d'asile, en se présentant comme un ressortissant de la Sierra Leone. Le 23 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton de Fribourg étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 septembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 23 juillet 1999. L'Office fédéral a alors imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 octobre 1999 pour quitter la Suisse.
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X.________ a disparu du foyer où il vivait le 1er novembre 1999. Le 22 novembre 1999, la Commission de recours a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ contre sa décision du 28 septembre 1999.
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B.- X.________ est revenu en Suisse le 21 mars 2000 et y a déposé le jour même une nouvelle demande d'asile. Le 6 juillet 2000, l'Office fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours qui a décidé, le 8 août 2000, de ne pas restituer l'effet suspensif au recours.
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C.- Le 17 août 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une durée maximale de trois mois. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 18 août 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
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D.- Le 1er septembre 2000, la Commission de recours a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 6 juillet 2000. Le 5 septembre 2000, la Commission de recours a fixé un délai de vingt jours à l'intéressé pour qu'il paie un montant de 850 fr. correspondant aux frais de procédure qu'elle avait mis à sa charge dans ses décisions des 28 septembre et 22 novembre 1999 ainsi que du 1er septembre 2000.
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E.- Le 19 septembre 2000, X.________ a demandé sa libération. Par arrêt du 26 septembre 2000, le Tribunal cantonal a rejeté la requête en levée de détention de l'intéressé.
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F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de suspendre l'exécution de l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 septembre 2000 et de renvoyer "la décision attaquée" au Tribunal cantonal. Il fait valoir que la procédure d'asile le concernant n'est pas encore terminée.
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Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours.
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Le recourant a encore déposé des déterminations le 10 octobre 2000. L'Office fédéral des étrangers n'a pas déposé de prise de position.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête doit être admise notamment lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE).
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2.- Le recourant a été mis en détention en vue du refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.
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L'intéressé a déposé en 1999 une première demande d'asile en Suisse sur laquelle l'Office fédéral n'est pas entré en matière parce que le recourant avait trompé les autorités sur son identité, en particulier sur son âge et sur sa nationalité. Le recours contre cette décision ayant été rejeté, l'intéressé a disparu dans la clandestinité. Il a déposé en 2000 une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2000 fondée sur l'art. 32 al. 2 lettre e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142. 31), l'Office fédéral - qui estimait que le recourant continuait à tromper les autorités sur son identité - n'est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 17 août 2000, le recourant a maintenu ses affirmations quant à son identité quand bien même le Consulat général de la République de Sierra Leone pour la Suisse à Genève lui avait dénié la qualité de ressortissant de cet Etat en novembre 1999. En outre, il a déclaré qu'il ne disposait pas de pièces d'identité valables lui permettant de quitter la Suisse et a ajouté qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour s'en procurer, alors qu'il était d'accord de rentrer dans son pays d'origine. Le 18 août 2000, lors d'une séance, l'intéressé a décrit la composition de sa famille différemment de ce qu'il avait fait en procédure d'asile. On pouvait donc douter des affirmations du recourant sur son identité et de sa volonté de se soumettre à l'exécution de son renvoi.
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Il en va de même actuellement, car l'intéressé n'a pas changé d'attitude depuis qu'il est en détention. Le 13 septembre 2000, il a été entendu après que les autorités françaises eurent indiqué que les empreintes digitales communiquées sous l'identité de X.________, né le 1er janvier 1984, de nationalité sierra-leonaise, correspondaient à celles d'une personne ayant déposé une demande d'admission au statut de réfugié le 2 décembre 1998, sous l'identité de Y.________, né en 1976, de nationalité guinéenne. Il a alors persisté dans ses déclarations quant à son identité, démenti être Y.________ et nié avoir déposé une demande d'asile en France. De plus, il a maintenu ses dires lorsqu'il a comparu devant l'autorité intimée, le 26 septembre 2000, ainsi que dans ses déterminations au Tribunal fédéral.
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Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont donc remplies.
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3.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE).
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Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).
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Il ressort du dossier que le Service cantonal a effectué différentes démarches. Il a adressé le 18 août 2000 à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de couverture financière et lui a demandé le 7 septembre 2000 si un rendez-vous avait été pris auprès du Consulat de la République de Sierra Leone. A la suite des renseignements fournis par les autorités françaises, le Service cantonal a fait procéder à l'audition de l'intéressé, le 13 septembre 2000. Le 15 septembre 2000, le Département fédéral de justice et police, agissant sur la base de l'art. 22a LSEE, a demandé au Consulat de la République de Guinée à Genève d'établir un laissez-passer permettant à Y.________ de retourner dans son pays d'origine, sur la base de la photocopie de sa carte d'identité.
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Dans ces conditions, force est de constater que le Service cantonal a mené avec une diligence suffisante la recherche de l'identité de l'intéressé et les démarches en vue de son renvoi dans son pays d'origine. De plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le renvoi ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible.
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4.- Se référant au courrier précité de la Commission de recours du 5 septembre 2000, le recourant invoque que la procédure d'asile qui le concerne n'est pas terminée. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, la Commission de recours a décidé le 8 août 2000 de ne pas restituer l'effet suspensif au recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral du 6 juillet 2000. Au surplus, elle a tranché ce recours par décision du 1er septembre 2000.
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En réalité, il n'existe aucun motif justifiant la levée de la détention en l'espèce.
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5.- Manifestement mal fondé, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 12 octobre 2000 DAC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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