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Original
 
{T 0/2}
2P.223/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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13 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.
_____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
N.________ , né le 15 octobre 1974, représenté par Me René
Walther, avocat à La Chaux-de-Fonds,
contre
la décision prise le 6 septembre 2000 par le Président du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel dans la cause
qui oppose le recourant au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel;
(art. 9 Cst.: formalisme excessif; irrecevabilité
du recours cantonal pour paiement
tardif de l'avance de frais)
Considérant en fait et en droit:
1.-
N.________, ressortissant marocain né en 1974, a
sollicité une autorisation de séjour pour études dans le can-
ton de Neuchâtel, qui a été rejetée par décision du Départe-
ment de l'économie publique du 5 juillet 2000.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire profes-
sionnel, N.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif qui, le 27 juillet 2000, a invité
l'intéressé à verser la somme de 550 fr. dans un délai de dix
jours, à défaut de quoi son recours serait déclaré irreceva-
ble.
Le versement de l'avance de frais ayant été effectué
le 10 août 2000, soit après l'échéance du délai imparti,
N.________ a été invité à se déterminer sur ce retard, ce
que son mandataire a fait le 28 août 2000.
Par décision du 6 septembre 2000, le Président du
Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable avec
suite de frais. Il a retenu en bref que le fait que l'inté-
ressé n'ait pas été en mesure de disposer immédiatement du
montant requis ne pouvait pas constituer un empêchement non
fautif permettant la restitution du délai pour paiement de
l'avance de frais, dans la mesure où il n'avait dans le délai
fixé ni demandé sa prolongation, ni, cas échéant, sollicité
l'assistance judiciaire.
2.-
N.________ forme auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst.
contre la décision du Président du Tribunal administratif du
6 septembre 2000, dont il demande l'annulation, sous suite de
frais et dépens. Il présente aussi une demande d'effet sus-
pensif et une requête d'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échan-
ge d'écritures.
3.-
a) Le recourant soutient que le Président du
Tribunal administratif a fait preuve d'un formalisme excessif
prohibé par l'art. 9 Cst. en appliquant strictement les art.
47 et 52 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la ju-
ridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA). Il estime
en effet qu'un retard de trois jours dans le versement de
l'avance de frais n'est pas de nature à entraver la célérité
et la bonne marche du procès, de sorte que la sanction de
l'irrecevabilité du recours serait trop rigoureuse.
b) L'excès de formalisme prohibé par l'art. 4 aCst.,
actuellement art. 9 Cst., est une forme particulière du déni
de justice qui est réalisée lorsque les règles de procédure
sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun inté-
rêt digne de protection, au point que la procédure devient
une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière insoute-
nable l'application du droit matériel et entravant en défini-
tive de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 121 I
177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées; 118 Ia 14
consid. 2a p. 15). Le Tribunal fédéral examine librement s'il
y a formalisme excessif, de sorte que le grief d'arbitraire,
respectivement de violation du principe de la bonne foi, n'a
pas de portée propre (ATF 119 Ia 4 consid. 2a p. 6).
c) L'art. 52 LPJA dispose:
"Le président du Tribunal administratif peut
écarter, sans échange d'écritures ni débats,
un recours manifestement irrecevable.
Il peut en faire de même si le recourant, dû-
ment averti, ne verse pas dans le délai impar-
ti l'avance de frais qui lui est demandée."
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de consta-
ter que si cette disposition, conçue comme une "Kann-Vor-
schrift", laissait un large pouvoir d'appréciation au Prési-
dent du Tribunal administratif, elle n'excluait pas que la
sanction d'irrecevabilité soit prononcée systématiquement,
lorsque le recourant a été averti des conséquences de l'inob-
servation du délai fixé (arrêt non publié du 24 juin 1998 en
la cause B.).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance
fixant le montant des sûretés rappelait les conséquences en
cas d'inobservation du délai et qu'elle a été notifiée vala-
blement au mandataire du recourant. Quant à la sanction pré-
vue par l'art. 52 al. 2 LPJA, elle correspond à la règle de
l'art. 150 al. 4 OJ et ne constitue donc pas un formalisme
excessif (voir Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire ad art. 150, vol. V, n. 4 p. 107).
Reste à déterminer si le Président du Tribunal administratif
pouvait, sans violer l'art. 9 Cst., estimer que les condi-
tions pour accorder la restitution du délai n'étaient pas
réunies.
d) Le magistrat intimé a retenu que si le recourant
avait éprouvé des difficultés à trouver l'argent nécessaire
au paiement de l'avance de frais, il avait la possibilité de
requérir, avant l'échéance, une prolongation du délai fixé
ou de présenter une demande d'assistance judiciaire.
Selon les art. 104 ss du code de procédure civile
neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPCN), applicables à la
procédure administrative en vertu de l'art. 21 LPJA, les dé-
lais fixés par la loi sont péremptoires et ne sont, en prin-
cipe, pas prolongeables, contrairement aux délais fixés par
le juge. Ainsi, d'après l'art. 106 al. 3 CPCN, le juge peut,
en fixant un délai, le déclarer péremptoire soit, comme en
l'espèce, indiquer que la sanction du non-paiement sera l'ir-
recevabilité. Cela ne signifie pas que, s'agissant d'un délai
fixé par le juge, une prolongation ne puisse pas être deman-
dée avant l'échéance du délai imparti. De plus, la manière de
procéder de l'autorité intimée est conforme à la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral développée à propos de l'art. 35 OJ,
qui exige un empêchement non fautif de la partie ou de son
mandataire (voir Poudret, op. cit. ad art. 35, vol. I, n. 2.3
et 2.6 p. 240 et 242, et ad art. 150, vol. V, p. 108). Par
ailleurs, la diligence requise dans l'observation des délais
est un principe généralement reconnu en droit suisse, qui
doit être appliqué de la même manière pour les délais légaux
et les délais judiciaires (voir Poudret, op. cit. ad art. 35,
n. 2.3 p. 241). L'autorité cantonale pouvait donc, sans faire
preuve d'un formalisme excessif, examiner s'il y avait ou non
empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire pour
juger la question de la restitution du délai.
Dans le cas particulier, le mandataire avait certes
la possibilité de charger son client du paiement de l'avance
de frais, mais il lui appartenait au moins de s'assurer que
celui-ci était en mesure de comprendre l'ordonnance du 27
juillet 2000 concernant ce paiement et d'y donner suite (ATF
110 Ib 94 et les références citées). Les raisons qu'il avance
pour justifier le défaut de versement en temps utile sont à
cet égard sans pertinence.
e) Il résulte de cet examen que le recours doit être
rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 36a OJ.
4.-
a) Au vu de l'issue du recours, la demande d'ef-
fet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
b) Le recourant a également sollicité l'assistance
judiciaire, tant pour la dispense des frais que pour l'as-
sistance d'un avocat. Dans la mesure où son recours était
dépourvu de toutes chances de succès, cette requête doit ce-
pendant être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dès
lors de mettre les frais à la charge du recourant en tenant
compte de la façon dont il a procédé (art. 153a al. 1 et 156
al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 800 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du
recourant, au Département de l'économie publique et au Tribu-
nal administratif du canton de Neuchâtel.
____________
Lausanne, le 13 octobre 2000
ROC/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,