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Original
 
[AZA 3]
6P.121/2000/ROD
6S.483/2000
COUR DE CASSATION PENALE
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17 octobre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
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Statuant sur le recours de droit public
et sur le pourvoi en nullité
formés par
Marc-Etienne Pache, à Lausanne, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne,
contre
le jugement rendu le 13 juin 2000 par le Tribunal de police du district de Lausanne;
(présomption d'innocence)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- La société anonyme Wonderware SA est détentrice de la voiture immatriculée VD 305'241. Un rapport de police du 8 décembre 1999 a dénoncé Marc-Etienne Pache pour avoir contrevenu en particulier aux art. 27 al. 1 LCR et 30 al. 1 OSR en stationnant cette voiture le 14 octobre 1999 à la place du Port 9 à Lausanne sans respecter la signalisation en place. Par une sentence municipale sans citation du 17 février 2000, la Commission de police de Lausanne a condamné Marc-Etienne Pache à 120 francs d'amende ainsi qu'à 20 francs de frais de procédure. Statuant le 16 mars 2000 à la suite de l'opposition de celui-ci, la Commission de police a maintenu sa sentence.
Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a rejeté l'appel de Marc-Etienne Pache et a confirmé la sentence municipale du 17 février 2000. En réponse à la défense de Marc-Etienne Pache qui niait être le conducteur à l'origine du mauvais stationnement, le tribunal a indiqué que le véhicule incriminé appartenait à une société anonyme, qu'il était sous la responsabilité des membres du conseil d'administration de celle-ci, dont faisait partie Marc-Etienne Pache en qualité de secrétaire, et qu'il incombait à ces derniers de "se concerter pour connaître l'auteur et, le cas échéant, assumer les frais engendrés".
B.- Marc-Etienne Pache a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo", il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Marc-Etienne Pache a également saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite l'effet suspensif.
Le Tribunal de police du district de Lausanne a renoncé à se déterminer. Le Ministère public du canton de Vaud a conclu à l'admission du pourvoi, observant que le recours de droit public n'avait ainsi plus d'objet.
Considérant en droit :
1.- Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, si un recours de droit public et un pourvoi en nullité sont interjetés simultanément, le recours de droit public est en principe examiné en premier lieu. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en l'occurrence. Dans la mesure où la violation soulevée dans le recours de droit public est distincte de celle contenue dans le pourvoi, l'art. 84 al. 2 OJ invoqué par le Ministère public est sans pertinence quant à l'ordre d'examen des recours.
2.- a) La recevabilité du recours de droit public suppose, entre autres, l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Cette condition est réalisée en l'espèce s'agissant d'un jugement du tribunal de police statuant sur appel contre une sentence municipale (cf. ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97).
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 72 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
3.- Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. , 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo".
La présomption d'innocence, garantie expressément par les dispositions invoquées - l'art. 32 al. 1 Cst. entré en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 2555) ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence rendue sous l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 188/189) -, et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc qu'être invoquée par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38).
Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).
En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé; comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
En l'espèce, le tribunal de police n'a pas prononcé un verdict de culpabilité contre le recourant parce qu'il aurait acquis, sur la base d'une appréciation objective des preuves recueillies, la conviction que celui-ci avait lui-même conduit et mal stationné le véhicule.
Il ne s'agit donc pas d'un problème d'appréciation des preuves. Le tribunal de police a au contraire condamné le recourant, indépendamment de savoir s'il était ou non réellement coupable, pour le seul motif qu'il était l'un des membres du conseil d'administration de la société anonyme détentrice du véhicule, renvoyant ces derniers à déterminer entre eux lequel était l'auteur de l'infraction et devait en assumer les conséquences. Autrement dit, le tribunal de police a condamné le recourant en ayant nécessairement un doute sur sa culpabilité, faute de l'avoir établie. La violation de la présomption d'innocence est flagrante.
Le recours de droit public doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
4.- Le jugement attaqué étant annulé, le pourvoi en nullité n'a dans le cas concret plus d'objet. Il doit être rayé du rôle. A noter au demeurant que seul le conducteur fautif répond en principe pénalement d'une infraction aux règles de la circulation, aussi problématique que puisse être son identification dans le cas où le véhicule n'était pas conduit par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143; 102 IV 256 consid. 2 p. 257/258; cf. aussi ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 116/117). Sauf à violer le droit fédéral, il était donc exclu de condamner le recourant sans avoir constaté en fait qu'il avait personnellement conduit le véhicule.
5.- Il n'y a pas lieu de percevoir de frais et le canton de Vaud sera condamné à verser une indemnité au recourant à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
La cause étant ainsi tranchée, l'effet suspensif requis n'a plus d'objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le recours de droit public, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Déclare le pourvoi en nullité sans objet et raye la cause du rôle.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
4. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 2'500 fr. au recourant à titre de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police du district de Lausanne.
__________
Lausanne, le 17 octobre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,